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19/09/2022
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Cour d'appel Mons (1re chambre), 19/09/2022


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Sommaire

1. Le pouvoir de juridiction des tribunaux belges s'apprécie au regard de la loi du for. Pour être valable, une convention d'arbitrage doit porter sur un rapport de droit déterminé et non, d'une façon générale, sur tout litige pouvant opposer certaines parties. La clause d'arbitrage contenue dans les statuts de la FIFA qui prévoit que tout litige entre les fédérations, les clubs de football et les joueurs est soumis à l'arbitrage du tribunal arbitral du sport, ne portant aucune précision quant au type de litiges visés par cette clause, ne peut donc recevoir effet. Le seul fait que le TAS soit désigné comme juridiction arbitrale ne suffit pas à faire interpréter la clause comme limitée aux litiges dans le domaine du sport, notion par ailleurs vague, qui ne permet pas, à elle seule, d'identifier les rapports de droit concernés par la clause.
 
2. Lorsqu'un demandeur européen veut assigner un défendeur belge, il doit, en vertu du règlement Bruxelles Ibis, l'attraire devant les juridictions belges. Partant, lorsqu'il se prévaut d'un préjudice subi dans un arrondissement en particulier, il peut saisir le tribunal de cet arrondissement.
 
3. À l'égard de la FIFA, qui a son siège social en Suisse, la compétence internationale s'apprécie au regard des dispositions de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
 
Le forum shopping n'est en soi pas interdit et ressort implicdivent du système mis en place notamment par la convention de Lugano II qui, à côté de la compétence générale des tribunaux de l'État du domicile du défendeur, prévoit des règles de compétences spéciales au profit de juridictions d'autres États contractants, le demandeur disposant alors de la possibilité de saisir les juridictions de l'un ou l'autre État.
 
La fraude à la compétence internationale est avérée lorsqu'un critère de rattachement est manipulé de manière artificielle dans le but de se détourner du tribunal normalement compétent ; tel est le cas lorsqu'il y a eu recours à un artifice (dans ce cas il y a simulation), mais également en cas d'altération volontaire d'un élément localisateur objectif du procès qui a pour effet de créer (ou de supprimer) une compétence normalement existante en vertu des règles applicables.
 
Le fait, pour un joueur de football professionnel de renom, privé d'engagement depuis de nombreux mois, de tenter de se faire engager par un club d'un des seuls pays dans lesquels l'engagement d'un nouveau joueur était encore autorisé à cette époque, même à des conditions financières nettement moins intéressantes que celles qu'il avait connues antérieurement, ne peut être assimilé à de pareilles manœuvres, spécialement quand la lettre d'engagement qu'il a obtenue a été signée en connaissance de cause par l'administrateur délégué de ce club.
 
4. Le demandeur européen qui recherche la responsabilité d'un défendeur européen pour faute délictuelle peut attraire ce dernier, à son choix, devant le tribunal du lieu de l'évènement causal ou devant celui de la matérialisation de son dommage. Cependant, s'il fait choix du tribunal du lieu de la matérialisation du dommage, il ne pourra y réclamer que la partie de son dommage qui s'est matérialisée dans cet État et non ceux qui se sont matérialisés à l'étranger.
 
5. Il existe des présomptions graves, précises et concordantes que les dispositions du Règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) édicté par la FIFA qui prévoient que le club de football qui souhaiterait engager un joueur dont le contrat avec son précédent club a été rompu sera solidairement responsable avec ce joueur des indemnités qui seraient, in fine, accordées à ce club, soient de nature à empêcher ledit joueur de trouver un engagement dans un nouveau club, ce qui pourrait être contraire au droit fondamental des joueurs à la libre circulation.
 
Il convient donc de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les articles 45 et 101 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent : – le principe de la solidarité du joueur et du club souhaitant l'engager au paiement de l'indemnité due au club avec lequel le contrat a été rompu sans juste cause, tel que stipulé à l'article 17.2 RSTJ de la FIFA, en combinaison avec les sanctions sportives prévues à l'article 17.4 RSTJ et par les sanctions financières prévues à l'article 17.1 RSTJ ; – la possibilité pour la fédération dont dépend l'ancien club du joueur de ne pas délivrer le certificat international de transfert, nécessaire pour l'engagement du joueur par un nouveau club, s'il existe un litige entre cet ancien club et le joueur (article 9.1 RSTJ de la FIFA et article 8.2.7 de l'annexe 3 dudit RSTJ).

Mots-clés

Arbitrage - Pouvoir judiciaire - Clause d'arbitrage - Sports - Clause rendant le tribunal arbitral du sport compétent pour tout litige entre les membres d'une fédération sportive - Rapport de droit déterminé (non) - Validité (non) - Compétence internationale - Demandeur européen - Défendeur belge - Tribunal du lieu où le préjudice subi est survenu - Compétence internationale - Fraude à la compétence - Manipulation artificielle d'un critère de rattachement - Critères - Compétence internationale - Demandeur européen - Défendeur européen - Tribunal du lieu de la matérialisation du dommage (oui) - Réparation de dommages connexes subis à l'étranger (non) - Sports - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Règlement imposant la solidarité du nouveau club engageant un footballeur avec celui-ci pour les indemnités qu'il pourrait devoir à son ancien club - Question préjudicielle à la C.J.U.E

Date(s)

  • Date de publication : 28/10/2022
  • Date de prononcé : 19/09/2022

Référence

Cour d'appel Mons (1re chambre), 19/09/2022, J.L.M.B., 2022/35, p. 1562-1575.

Branches du droit

  • Droit international > Droit européen > Politique et actions internes de l'Union > Concurrence - art. 101-109 TFUE
  • Droit économique, commercial et financier > Concurrence > Droit européen de la concurrence > Pratiques concertées
  • Droit pénal > Lois pénales particulières > Sport > Disciplines sportives
  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Faute
  • Droit social > Contrat de travail > Sportif rémunéré
  • Droit judiciaire > Droit judiciaire européen et international > Compétence et exécution
  • Droit judiciaire > Résolution alternative des litiges > Arbitrage > Convention
  • Droit international > Droit européen > Politique et actions internes de l'Union > Libre circulation des personnes, des services et du capital - art. 45-66 TFUE
  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Dommage

Éditeur

Larcier

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