Me Connecter
Me connecter
PartagerPartager
Fermer
Linked InTwitter
Partager
Partager

Recherche dans la JLMB

Retour aux résultatsDocument précédent
Information
19/09/2022
Version PDF
-A +A

Cour d'appel Mons (1re chambre), 19/09/2022


Jurisprudence - Sports

J.L.M.B. 22/327
I. Arbitrage - Pouvoir judiciaire - Clause d'arbitrage - Sports - Clause rendant le tribunal arbitral du sport compétent pour tout litige entre les membres d'une fédération sportive - Rapport de droit déterminé (non) - Validité (non).
II. Compétence internationale - Demandeur européen - Défendeur belge - Tribunal du lieu où le préjudice subi est survenu.
III. Compétence internationale - Fraude à la compétence - Manipulation artificielle d'un critère de rattachement - Critères.
IV. Compétence internationale - Demandeur européen - Défendeur européen - Tribunal du lieu de la matérialisation du dommage (oui) - Réparation de dommages connexes subis à l'étranger (non).
V. Sports - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Règlement imposant la solidarité du nouveau club engageant un footballeur avec celui-ci pour les indemnités qu'il pourrait devoir à son ancien club - Question préjudicielle à la C.J.U.E.
1. Le pouvoir de juridiction des tribunaux belges s'apprécie au regard de la loi du for.
Pour être valable, une convention d'arbitrage doit porter sur un rapport de droit déterminé et non, d'une façon générale, sur tout litige pouvant opposer certaines parties.
La clause d'arbitrage contenue dans les statuts de la FIFA qui prévoit que tout litige entre les fédérations, les clubs de football et les joueurs est soumis à l'arbitrage du tribunal arbitral du sport, ne portant aucune précision quant au type de litiges visés par cette clause ne peut donc recevoir effet. Le seul fait que le TAS soit désigné comme juridiction arbitrale ne suffit pas à faire interpréter la clause comme limitée aux litiges dans le domaine du sport, notion par ailleurs vague, qui ne permet pas, à elle seule, d'identifier les rapports de droit concernés par la clause.
2. Lorsqu'un demandeur européen veut assigner un défendeur belge, il doit, en vertu du Règlement de Bruxelles Ibis, l'attraire devant les juridictions belges. Partant, lorsqu'il se prévaut d'un préjudice subi dans un arrondissement en particulier, il peut saisir le tribunal de cet arrondissement.
3. À l'égard de la FIFA, qui a son siège social en Suisse, la compétence internationale s'apprécie au regard des dispositions de la Convention de Lugano.
Le forum shopping n'est en soi pas interdit et ressort implicitement du système mis en place notamment par la Convention de Lugano II qui, à côté de la compétence générale des tribunaux de l'État du domicile du défendeur, prévoit des règles de compétences spéciales au profit de juridictions d'autres États contractants, le demandeur disposant alors de la possibilité de saisir les juridictions de l'un ou l'autre État.
La fraude à la compétence internationale est avérée lorsqu'un critère de rattachement est manipulé de manière artificielle dans le but de se détourner du tribunal normalement compétent ; tel est le cas lorsqu'il y a eu recours à un artifice (dans ce cas il y a simulation), mais également en cas d'altération volontaire d'un élément localisateur objectif du procès qui a pour effet de créer (ou de supprimer) une compétence normalement existante en vertu des règles applicables.
Le fait, pour un joueur de football professionnel de renom, privé d'engagement depuis de nombreux mois, de tenter de se faire engager par un club d'un des seuls pays dans lesquels l'engagement d'un nouveau joueur était encore autorisé à cette époque, même à des conditions financières nettement moins intéressantes que celles qu'il avait connues antérieurement, ne peut être assimilé à de pareilles manoeuvres, spécialement quand la lettre d'engagement qu'il a obtenue a été signée en connaissance de cause par l'administrateur délégué de ce club.
4. Le demandeur européen qui recherche la responsabilité d'un défendeur européen pour faute délictuelle peut attraire ce dernier, à son choix, devant le tribunal du lieu de l'évènement causal ou devant celui de la matérialisation de son dommage. Cependant, s'il fait choix du tribunal du lieu de la matérialisation du dommage, il ne pourra y réclamer que la partie de son dommage qui s'est matérialisée dans cet État et non ceux qui se sont matérialisés à l'étranger.
5. Il existe des présomptions graves, précises et concordantes que les dispositions du Règlement du statut et du transfert des joueurs édicté par la FIFA qui prévoient que le club de football qui souhaiterait engager un joueur dont le contrat avec son précédent club a été rompu sera solidairement responsable avec ce joueur des indemnités qui seraient, in fine, accordées à ce club, soient de nature à empêcher ledit joueur de trouver un engagement dans un nouveau club, ce qui pourrait être contraire au droit fondamental des joueurs à la libre circulation.
Il convient donc de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les articles 45 et 101 du T.F.U.E. doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent :
- le principe de la solidarité du joueur et du club souhaitant l'engager au paiement de l'indemnité due au club avec lequel le contrat a été rompu sans juste cause, tel que stipulé à l'article 17.2 du R.S.T.J. de la FIFA, en combinaison avec les sanctions sportives prévues à l'article 17.4 du même règlement et par les sanctions financières prévues à l'article 17.1 ;
- la possibilité pour la fédération dont dépend l'ancien club du joueur de ne pas délivrer le certificat international de transfert, nécessaire pour l'engagement du joueur par un nouveau club, s'il existe un litige entre cet ancien club et le joueur (article 9.1 du R.S.T.J. de la FIFA et article 8.2.7 de l'annexe 3 dudit R.S.T.J.).

(FIFA / Lamine / A.S.B.L. U.R.B.S.F.A. et S.A. Sporting du pays de Charleroi )


Vu le jugement prononcé contradictoirement le 19 janvier 2017, par la deuxième chambre du tribunal de l'entreprise du Hainaut, division de Charleroi, (...) ;
(...)
I. Antécédents
1. Il convient de renvoyer à l'exposé du premier juge quant aux faits de la cause et à l'objet de la demande.
Il suffit de rappeler ce qui suit.
La FIFA est l'instance dirigeante du football mondial. Elle a notamment pour mission d'établir les règles et les dispositions régissant le football et les questions y afférentes, et de veiller à les faire respecter (article 2 des statuts de la FIFA). Sont membres de la FIFA les associations responsables de l'organisation et du contrôle du football et de toutes ses variantes dans leur pays (article 11 des statuts), lesquelles ont entre autres l'obligation d'observer en tout temps les statuts, règlements, directives et décisions des organes de la FIFA ainsi que celles du tribunal arbitral du sport (TAS) (article 14 des statuts). Un tribunal du football, qui se compose notamment d'une chambre de résolution des litiges, est institué auprès de la FIFA et tranche les litiges liés au football et à l'application des règlements de la FIFA (article 54 des statuts).
L'U.R.B.S.F.A. est un organisme qui a comme fonction d'assurer l'organisation sportive et administrative ainsi que la promotion du football en Belgique. Le Règlement adopté pour l'organisation de ses activités précise, en son article 104, qu'« en sa qualité de membre de la [FIFA] et de l'[U.E.F.A.], l'U.R.B.S.F.A. et ses organes s'engagent, sous réserve des principes généraux de droit, des dispositions d'ordre public et des législations nationales, régionales et communautaires en la matière à (...) respecter les statuts, règlements et décisions de la FIFA et de l'U.E.F.A. ».
2. Lamine a été joueur de football professionnel entre 2004 et 2019.
Le 20 août 2013, il signe un contrat de travail avec le club de football russe du Lokomotiv Moscou (ci-après le « Lokomotiv ») et ce, pour une durée de quatre ans.
Le 22 août 2014, le Lokomotiv résilie le contrat dont question et saisit, le 15 septembre 2014, la chambre de résolution des litiges de la FIFA afin d'obtenir la condamnation de Lamine au paiement d'une indemnité de rupture d'un montant de 20.000.000 euros, invoquant l'absence de « juste cause » dans le cadre de la résiliation. Lamine forme une demande reconventionnelle portant sur le paiement par le Lokomotiv d'arriérés de salaires et d'une indemnité égale à la rémunération qui aurait dû lui être versée jusqu'au terme du contrat.
3. Lamine expose avoir recherché un club susceptible de l'engager. Cette recherche s'est toutefois avérée difficile en raison, selon lui, du risque qui pesait sur le nouveau club d'être condamné solidairement avec Lamine au paiement de l'indemnité qui serait due au Lokomotiv.
L'article 17 du Règlement du statut et du transfert des joueurs (ci-après le « R.S.T.J. ») relatif aux conséquences d'une rupture de contrat sans juste cause est en effet libellé comme suit :

« Les dispositions suivantes s'appliquent lorsqu'un contrat est résilié sans juste cause :

1. Dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Sous réserve des dispositions de l'article 20 et de l'annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n'est prévu par le contrat, l'indemnité pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport et de tout autre critère objectif. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu'à cinq ans au plus, les frais et dépenses occasionnés ou payés par l'ancien club (amortis sur la période contractuelle) si la rupture intervient pendant une période protégée.

2. Le droit à une telle indemnité ne peut être cédé à un tiers. Si un joueur professionnel est tenu de payer une indemnité, le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement et conjointement responsables du paiement de celle-ci. Le montant peut être stipulé dans le contrat ou être convenu entre les parties.

4. En plus de l'obligation de payer une indemnité, des sanctions sportives seront prononcées à l'encontre de tout club convaincu de rupture de contrat ou d'incitation à rompre un contrat durant la période protégée. Un club qui signe un contrat avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir incité ce joueur professionnel à une rupture du contrat. La sanction se traduit par une interdiction pour le club d'enregistrer de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d'enregistrement complètes et consécutives. Le club ne pourra enregistrer de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou internationale, qu'à partir de la prochaine période d'enregistrement survenant après que la sanction sportive en question aura été entièrement purgée. En particulier, il ne pourra pas faire usage de l'exception ni des mesures provisoires prévues à l'article 6, alinéa 1er, du présent règlement pour enregistrer des joueurs avant cette période ».

4. Lamine indique n'avoir pu obtenir, en dépit de l'intérêt que lui portaient plusieurs clubs, qu'une proposition du Sporting du pays de Charleroi, lequel lui a adressé le 19 février 2015 une lettre d'engagement qui contient deux conditions suspensives libellées comme suit :

« Cet engagement ne peut être exécuté entre les parties que si et seulement si :

premièrement, Lamine est enregistré et qualifié régulièrement au sein de la S.A. Sporting du pays de Charleroi afin de participer au sein de son équipe première à toute compétition officielle organisée par l'U.R.B.S.F.A., l'U.E.F.A. et la FIFA et à laquelle la S.A. Sporting du pays de Charleroi le sélectionnerait et ce, au plus tard le 30 mars 2015.

deuxièmement, la S.A. Sporting du pays de Charleroi obtienne (dans le même délai) la confirmation écrite et inconditionnelle qu'elle ne peut être tenue comme débitrice solidaire (in solidum) de toute indemnité quelconque (notamment celle compensatoire de rupture de contrat) dont Lamine serait éventuellement redevable envers Joint Stock Company Football Club Lokomotiv (club de première ligue russe de football dûment affecté auprès de l'Union de Football de Russie) et ce, dans le cadre du litige actuellement pendant devant la chambre de résolution des litiges de la FIFA.

Les deux conditions susmentionnées sont cumulatives ».

Par courriers des 20 février 2015 et 5 mars 2015, les conseils respectifs de Lamine et du Sporting du pays de Charleroi ont sollicité tant de la FIFA que de l'U.R.B.S.F.A. la confirmation de ce que Lamine pourrait être enregistré et qualifié règlementairement pour évoluer au sein de l'équipe première du Sporting du pays de Charleroi et que les articles 17.2 et 17.4 du R.S.T.J. ne seront pas appliqués à l'encontre du Sporting du pays de Charleroi.
Par courrier du 23 février 2015, la FIFA indique que seul l'organe décisionnaire compétent, et non son organe administratif, a « le pouvoir de faire application des dispositions du Règlement ».
Le 6 mars 2015, l'U.R.B.S.F.A. répond que, conformément aux règles de la FIFA, l'enregistrement de Lamine ne pourra pas intervenir aussi longtemps qu'un certificat international de transfert (C.I.T.) n'aura pas été émis par son ancien club.
5. Par exploit signifié le 27 mars 2015, Lamine assigne la FIFA et I'U.R.B.S.F.A. devant le juge des référés du tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin, d'une part, d'enjoindre à la FIFA et à l'U.R.B.S.F.A. de l'enregistrer et le qualifier comme joueur professionnel auprès de la S.A. Sporting du pays de Charleroi et, d'autre part, d'enjoindre la FIFA et l'U.R.B.S.F.A. de ne pas appliquer l'article 17.2 et l'article 17.4 du R.S.T.J.
6. Le 18 mai 2015, la chambre de résolution des litiges de la FIFA accueille partiellement la demande du Lokomotiv et fixe le montant de l'indemnité due par Lamine à 10.500.000 euros. Lamine est quant à lui débouté de ses prétentions. Aux termes de cette décision, la chambre de résolution des litiges de la FIFA indique également que l'article 17.2 du R.S.T.J. ne s'appliquera pas à Lamine pour l'avenir. Cette décision sera confirmée, le 27 mai 2016, par le tribunal arbitral du sport qui avait été saisi d'un recours par Lamine.
7. Par contrat du 24 juillet 2015, Lamine est engagé par le club de l'Olympique de Marseille.
8. Par ordonnance du 23 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de première instance francophone de Bruxelles acte le désistement d'instance de Lamine.
9. Par exploit signifié le 9 décembre 2015 à la FIFA et à I'U.R.B.S.F.A., Lamine saisit le tribunal de commerce du Hainaut, division de Charleroi, en vue d'obtenir la réparation du préjudice, à savoir un manque à gagner, qu'il estime à 6.000.000 euros, qu'il dit avoir subi en raison de manquements tant dans le chef de la FIFA que de I'U.R.B.S.F.A.
Par le jugement entrepris, prononcé le 19 janvier 2017, le tribunal de commerce du Hainaut, division de Charleroi :

« Se déclare compétent pour connaître de la demande portée devant lui par Lamine ;

Reçoit la demande de Lamine et la dit fondée en son principe.

Condamne les parties défenderesses, in solidum et l'une à défaut de l'autre, à payer à Lamine la somme provisionnelle de 60.001 euros, à majorer des intérêts judiciaires, au taux légal, à dater de la citation introductive d'instance et jusqu'au parfait paiement.

Renvoie pour le surplus la cause au rôle particulier pour permettre aux parties de mettre en état la question de la détermination du montant du dommage que Lamine a subi en Belgique en raison du comportement fautif des défenderesses et sursoit à statuer sur les dépens ».

(...)
IV. Discussion
(...)
B. Quant au pouvoir de juridiction des tribunaux belges

1. Exception d'arbitrage

14. La FIFA soulève une exception d'arbitrage en faveur du tribunal arbitral du sport et estime que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître de la demande initiée par Lamine.
La FIFA, pour établir l'existence d'une convention d'arbitrage valablement acceptée par Lamine, invoque les dispositions de ses statuts et plus précisément, ses articles 66 et 68 dans leur version en vigueur au moment de l'introduction de l'instance, en l'occurrence en 2015.
L'article 68 des statuts de la FIFA (édition 2015) dispose que :

« 1. Les confédérations, les membres et les ligues s'engagent à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante. Ils s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que leurs membres ainsi que leurs joueurs et officiels se soumettent à l'arbitrage du TAS Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents organisateurs de matches licenciés et aux intermédiaires.

2. Tout recours devant un tribunal ordinaire est interdit, sauf s'il est spécifiquement prévu par les règlements de la FIFA. Tout recours devant un tribunal ordinaire est également interdit pour tout type de mesures provisionnelles ».

En vertu de l'article 66 des statuts de la FIFA (édition 2015) :

« 1. La FIFA reconnaît le recours au tribunal arbitral du sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires.

2. La procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code de l'arbitrage en matière du sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif ».

Selon la FIFA, Lamine, en tant que détenteur d'une licence délivrée par la Fédération française de football et enregistré auprès de celle-ci (ci-après la « F.F.F. »), est lié par la clause d'arbitrage rappelée ci-dessus, eu égard aux dispositions tant des statuts de la F.F.F. (article 3bis) que de ses Règlements généraux.
Lamine conteste, à titre principal, la validité de la clause d'arbitrage dès lors qu'elle est libellée en des termes généraux.
15. Ainsi que l'a à juste titre décidé le premier juge, le pouvoir de juridiction des tribunaux belges s'apprécie au regard de la loi du for.
L'article 1681 du Code judiciaire dispose qu'« une convention d'arbitrage est une convention par laquelle les parties soumettent à l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel ». En vertu de l'article 1682, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même code, « le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin ».
Il est admis que « le juge est investi d'un pouvoir d'immixtion, l'autorisant à se livrer à un contrôle substantiel et approfondi de la convention d'arbitrage » (O. Van Der Haegen et Fr. Cuvelier, « Le juge et les clauses d'arbitrage et de médiation : questions choisies », Modes amiables de règlement des conflits, Bruges, Die Keure-La Charte, 2021, p. 117, n° 11).
La cour se rallie à l'analyse à laquelle a procédé la cour d'appel de Bruxelles, aux termes de son arrêt du 29 août 2018, quant à la validité de la clause d'arbitrage contenue dans les statuts de la FIFA. La cour d'appel de Bruxelles a considéré que

« la soumission à l'arbitrage est prévue de manière générale à tout litige entre certaines parties, incluant la FIFA, l'U.E.F.A., l'U.R.B.F.S.A. et les clubs de football (...) mais sans aucune précision ou indication quant au rapport de droit concerné. L'arbitrage du TAS est ainsi prévu comme mode de règlement pour tout litige entre ces parties, avec une portée générale, sous réserve de dispositions différentes concernant des litiges de type particulier. La volonté des rédacteurs de la clause est visiblement d'appréhender tout type de litige entre les parties désignées, ce qui en fait une clause générale, qui ne peut recevoir d'application, car ne constituant pas une clause d'arbitrage reconnue en droit belge ».

La FIFA ne conteste pas, comme condition de validité de la clause d'arbitrage, l'exigence d'un rapport de droit déterminé. Elle estime néanmoins qu'une telle exigence doit être appréciée avec souplesse et considère qu'en l'espèce, la clause d'arbitrage contenue dans ses statuts répond à cette condition dès lors qu'elle n'est applicable « qu'aux litiges relatifs au sport susceptibles de survenir en raison des activités statutaires de [la FIFA] et de ses décisions dans le cadre de son objet social et du rapport de droit établi avec les personnes visées. En tant que telles, les clauses d'arbitrage en cause couvrent, en l'espèce, un rapport de droit déterminé, à savoir celui établi entre la FIFA et Lamine qui, par son affiliation à la F.F.F. est tenu de s'y soumettre dans le cas des litiges relatifs au sport, ce qui est incontestablement le cas de la présente affaire ».
Une telle limitation ne se déduit toutefois pas des dispositions des statuts de la FIFA qu'elle invoque ; celles-ci ne contiennent en effet aucune précision quant au type de litiges visés par la clause d'arbitrage :
  • l'article 66 concerne la reconnaissance par la FIFA du recours au TAS « en cas de litige » entre la FIFA et, notamment, les joueurs ;
  • l'article 68 fait état de l'engagement de ses membres et des ligues à reconnaître le TAS comme instance juridictionnelle indépendante et à prendre les dispositions nécessaires pour que leurs membres et les joueurs et officiels se soumettent à l'arbitrage du TAS
De la même manière, les Règlements généraux de la F.F.F. indiquent que « les litiges internationaux » sont traités, le cas échéant, par le TAS, sans aucune autre précision quant au rapport de droit éventuellement concerné.
16. La circonstance, invoquée par la FIFA, de ce que l'exigence que la clause d'arbitrage porte sur un rapport de droit déterminé n'a donné lieu qu'à peu de contestations devant les tribunaux est sans pertinence et n'implique pas que cette condition de validité ne doit pas être respectée, ainsi que le souligne la cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt précité.
Dans ce même arrêt, la cour d'appel de Bruxelles rappelle à juste titre que cette exigence « se rattache au droit d'accès à la justice », consacré notamment par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour européenne des droits de l'homme, statuant sur la conformité de clauses d'arbitrage avec cette disposition, a certes rappelé, notamment dans son arrêt du 2 octobre 2018, que « le droit d'accès aux tribunaux, reconnu par l'article 6, paragraphe 1er, n'est (...) pas absolu : il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation par l'État. (...) Ce droit d'accès à un tribunal n'implique pas nécessairement le droit de pouvoir saisir une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays ; ainsi, un organe chargé de trancher un nombre restreint de litiges déterminés peut s'analyser en un tribunal à condition d'offrir les garanties voulues (...). L'article 6 ne s'oppose donc pas à ce que des tribunaux arbitraux soient créés afin de juger certains différends de nature patrimoniale opposant des particuliers (...). Présentant pour les intéressés comme pour l'administration de la justice des avantages indéniables, les clauses contractuelles d'arbitrage ne se heurtent pas, en principe, à la Convention (...) » (Cour eur. D.H., 2 octobre 2018, Mutu et Pechstein c. Suisse, points 93 et 94).
Il n'en reste pas moins que le droit belge interdit des clauses libellées, comme en l'espèce, de manière générale, sans que les litiges visés par l'arbitrage ne soient identifiés ou identifiables.
Comme dit ci-avant, la clause d'arbitrage contenue dans les statuts ne précise nullement qu'elle ne concernerait que les « litiges relatifs au sport susceptibles de survenir en raison des activités statutaires de cette dernière et de ses décisions dans le cadre de son objet social et du rapport de droit établi avec les personnes visées ».
Selon la FIFA, le champ d'application de la clause d'arbitrage est limité par le principe de spécialité légale et de spécialité statutaire résultant du but qu'elle poursuit conformément à l'article 2 de ses statuts. Elle soutient également que la portée de la clause d'arbitrage serait également restreinte par les dispositions du Code de l'arbitrage en matière de sport, et notamment son article S12 lequel dispose que le TAS « constitue des Formations ayant la responsabilité de permettre par la voie de l'arbitrage et/ou de la médiation, la résolution des litiges survenant dans le domaine du sport conformément au Règlement de procédure ».
La clause d'arbitrage litigieuse ne précise ni expressément ni implicitement que les litiges qu'elle vise ne concerneraient que « les litiges susceptibles de survenir en raison des seules activités exercées dans le cadre de l'objet social de la FIFA et des rapports de droit de celle-ci avec les personnes visées par ses statuts ». Il ne peut pas non plus se déduire que, en désignant le TAS comme instance arbitrale, la clause d'arbitrage litigieuse doive nécessairement s'interpréter comme visant les seuls litiges dans le domaine du sport. En tout état de cause, la notion de « domaine du sport » est vague et ne permet pas, à elle seule, d'identifier les rapports de droit concernés par la clause d'arbitrage.
17. Il résulte des considérations qui précèdent que la clause d'arbitrage litigieuse ne rencontre pas les exigences de validité posées par l'article 1681 du Code judiciaire et ne peut, en conséquence, fonder le déclinatoire de juridiction soulevé par la FIFA, résultant de l'exception d'arbitrage.
Il est dès lors sans pertinence d'examiner les moyens développés à titre subsidiaire et/ou surabondant par Lamine, ni de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles proposées par ce dernier notamment quant au caractère indépendant et impartial du TAS ou de la conformité à l'ordre public de l'Union européenne de l'arbitrage imposé par les statuts de la FIFA.

2. Compétence internationale

18. La FIFA et l'U.R.B.S.F.A. soulèvent, à titre subsidiaire, un déclinatoire de juridiction, au profit des tribunaux suisses, compte tenu des dispositions de la Convention du 30 octobre 2007, signée à Lugano, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite « Convention de Lugano II »).
Lamine fonde la compétence des juridictions du Hainaut sur l'article 5.3 de la Convention de Lugano II à l'égard de la FIFA et sur les dispositions du Code judiciaire belge à l'égard de l'U.R.B.S.F.A.

a. Quant à la compétence des tribunaux belges pour connaître de la demande dirigée à l'encontre de l'U.R.B.S.F.A.

19. L'U.R.B.S.F.A. invoque les dispositions de la Convention du Lugano II pour contester la compétence internationale des juridictions belges tant à son égard qu'à l'égard de la FIFA. À titre subsidiaire, elle postule le renvoi de la cause devant les juridictions de Bruxelles, lieu où est établi son siège social.
Lamine estime quant à la lui que l'article 624, 2°, du Code judiciaire belge permet de fonder la compétence de la cour pour connaître de sa demande diligentée à l'encontre de l'U.R.B.S.F.A.
20. Compte tenu de l'élément d'extranéité lié à la résidence de Lamine en France, il convient, pour apprécier la compétence internationale des juridictions du Hainaut, de faire application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « Règlement de Bruxelles Ibis »), l'U.R.B.S.F.A. ayant son siège sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne.
En vertu de l'article 4.1 dudit règlement, « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ».
Cette règle de compétence générale attribue compétence aux juridictions de l'État où le défendeur a son domicile, la détermination du tribunal territorialement compétent au sein de cet État étant opérée selon les règles de compétence interne (Fr. Rigaux, Droit international privé, Bruxelles, Larcier, 1977, tome I, p. 191, n° 205).
21. L'U.R.B.S.F.A. ayant son siège en Belgique, à Bruxelles, les juridictions de l'État belge sont dès lors compétentes pour connaître d'une action diligentée à son encontre.
En vertu de l'article 624, 2°, du Code judiciaire, tel qu'invoqué par Lamine, « hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, aux choix du demandeur, être portée (...) devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées », à savoir, concernant une obligation délictuelle, « soit le lieu de l'acte générateur du dommage, soit le lieu de réalisation du dommage » (Cass., 16 avril 2010, R.G. n° C.08.0317.F, disponible sur www.juportal.be).
Comme il sera dit ci-après, Lamine se prévaut d'un préjudice subi à Charleroi, lieu où il n'a pu exercer sa profession de footballeur en dépit de la lettre d'engagement rédigée par le Sporting du pays de Charleroi.
Le tribunal de commerce [actuel tribunal de l'entreprise] du Hainaut, division de Charleroi, était dès lors compétent pour connaître de la demande, fondée sur l'article 1382 du Code civil, diligentée à l'encontre de l'U.R.B.S.F.A. Il n'y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause devant les juridictions bruxelloises, ainsi que le postule, à titre subsidiaire, l'U.R.B.S.F.A.
Le jugement dont appel sera dès lors confirmé sur ce point, pour les motifs repris ci-avant.

b. Quant à la compétence des tribunaux belges pour connaître de la demande dirigée à l'encontre de la FIFA

1. Quant à l'existence d'une fraude à la compétence

22. La FIFA et l'U.R.B.S.F.A. soutiennent, en premier lieu, que Lamine s'est rendu coupable d'une fraude à la compétence en créant artificiellement un contentieux à Charleroi, par l'obtention de la part du Sporting du pays de Charleroi d'une lettre d'engagement qui revêt, selon elles, un caractère fictif. Elles estiment que Lamine a agi de la sorte en vue de soustraire frauduleusement le litige aux juridictions normalement compétentes, à savoir selon la FIFA et l'U.R.B.S.F.A., les juridictions suisses.
Dans le cadre de son intervention volontaire, le Sporting du pays de Charleroi prétend également avoir établi la lettre d'engagement litigieuse à la suite de manoeuvres frauduleuses perpétrées par Lamine.
Une telle fraude implique, selon la FIFA et l'U.R.B.S.F.A., que la cour doive décliner sa compétence internationale pour connaître des demandes de Lamine.
23. Il n'est pas contesté que la compétence internationale de la cour s'apprécie, à l'égard de la FIFA, qui a son siège social en Suisse, au regard des dispositions de la Convention de Lugano précitée.
Le forum shopping n'est en soi pas interdit et ressort implicitement du système mis en place notamment par la Convention de Lugano II qui, à côté de la compétence générale des tribunaux de l'État du domicile du défendeur (article 2.1 de la Convention de Lugano II), prévoit des règles de compétences spéciales au profit de juridictions d'autres États contractants, le demandeur disposant alors de la possibilité de saisir les juridictions de l'un ou l'autre État. Toutefois, « ce principe fait l'objet de deux tempéraments, qui sont relatifs respectivement à l'interdiction de la fraude à la compétence et à la prohibition de l'abus de droit » (A. Nuyts, « Forum shopping et abus du forum shopping dans l'espace judiciaire européen », Mélanges John Kirkpatrick, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 751).
La fraude à la compétence, telle qu'invoquée par la FIFA et l'U.R.B.S.F.A., suppose qu'« un plaideur a recours à une manoeuvre ayant pour effet (élément matériel) et pour but (élément moral) de soustraire le rapport de droit aux tribunaux de l'État normalement compétent » (A. Nuyts, ibid., p. 758).
La fraude à la compétence internationale sera avérée lorsqu'un critère de rattachement aura été manipulé de manière artificielle dans le but de se détourner du tribunal normalement compétent ; tel sera le cas lorsqu'il y a eu « recours à un artifice (dans ce cas il y a simulation) », mais également en cas d'« altération volontaire d'un élément localisateur objectif du procès qui a pour effet de créer (ou de supprimer) une compétence normalement existante en vertu des règles applicables » (A. Nuyts, op. cit., p. 765).
(...)
Résumé : Examinant en fait les éléments évoqués par les défendeurs, le tribunal ne trouve aucun indice de fraude à la compétence. Il était compréhensible qu'un joueur professionnel privé du droit d'exercer son métier car les clubs qui avaient manifesté de l'intérêt à son engagement s'étaient désistés en raison des menaces financières que faisait peser sur eux l'article 17.2 du R.S.T.J., cherche à se faire engager dans un club du seul pays où pareil engagement était encore possible pour l'année entamée et que celui-ci cherche à obtenir la confirmation que ces lourdes sanctions de lui seraient pas appliquées.
(...)
25. Aucune fraude n'étant établie, il convient d'apprécier si les dispositions de la Convention de Lugano permettent de fonder la compétence internationale de la cour.

2. Quant à l'application de l'article 5.3 de la Convention de Lugano II

26. En vertu de l'article 2.1 de la Convention de Lugano II, « sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État ».
Lamine invoque la compétence spéciale contenue à l'article 5.3 de la Convention de Lugano II, en vertu duquel « une personne domiciliée sur le territoire d'un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention : (...) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ».
(...)
Résumé : Se conformant à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts Mines de potasse, du 30 novembre 1976, Hi Hôtel du 3 avril 2014 et Bolagsupplysningen du 17 octobre 2017) et de la Cour de cassation (arrêt du 29 novembre 2012, R.G. n° 10.0094.F), la cour constate que le tribunal de Charleroi était bien compétent pour connaître d'une action en réparation d'un préjudice né à Charleroi, lieu où Lamine n'a pu exercer son métier, mais que, en choisissant de saisir les tribunaux de Charleroi, qui n'est ni le lieu de l'événement causal, ni celui du centre de ses intérêts (il réside à Paris), ce dernier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du seul préjudice subi à Charleroi et non des préjudices connexes qu'il a subi dans d'autres lieux.
(...)
D. Quant au fond
39. Lamine entend, comme dit ci-avant, mettre en cause la responsabilité délictuelle de la FIFA et de l'U.R.B.S.F.A., en application de l'article 1382 du Code civil, en vertu duquel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Il lui appartient dès lors d'établir une faute dans le chef de la FIFA et de l'U.R.B.S.F.A., en relation causale avec le préjudice dont il se prévaut. En effet, suivant le droit commun de la responsabilité civile, la FIFA et l'U.R.B.S.F.A. peuvent être tenues de réparer les dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes.
40. La FIFA et l'U.R.B.S.F.A. ne contestent pas l'application en l'espèce de l'article 1382 du Code civil précité.
Elles estiment néanmoins que Lamine n'apporte pas la preuve de l'existence dans leur chef d'une faute susceptible d'engager leur responsabilité.
Lamine soutient en l'occurrence que les règles édictées par la FIFA, et plus précisément les articles 17.1, 17.2 et 17.4 du R.S.T.J., ainsi que les règles du R.S.T.J. relatives à la délivrance d'un certificat international de transfert (ci-après « C.I.T. »), sont illicites car contraires au droit de l'Union européenne, et plus précisément au principe de la libre circulation des travailleurs qui, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a rappelé à plusieurs reprises, constitue un des principes fondamentaux de l'Union européenne (voyez notamment C.J.C.E., 15 décembre 1995, aff. C-415/93, Bosman, point 93), ainsi qu'à l'article 101 du Traité qui prohibe les restrictions de concurrence. Il considère que l'édiction et l'application desdites règles, qu'il qualifie de fautives, ont entrainé dans son chef un préjudice consistant en un manque à gagner, dès lors qu'il n'a pu exercer sa profession de footballeur et générer des revenus durant la saison 2014-2015.
41. Il n'est pas contesté, ainsi que l'a décidé la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 15 décembre 1995, que l'article 45 du Traité « s'applique à des règles édictées par des associations sportives telles que l'U.R.B.S.F.A., la FIFA ou l'U.E.F.A., qui déterminent les conditions d'exercice d'une activité salariée par des sportifs professionnels » (C.J.C.E., 15 décembre 1955, aff. C-415/93, Bosman, point 87).
L'article 17 du R.S.T.J. est, pour rappel, libellé en ces termes :
(...) (voyez point 3 de l'arrêt)
42. Lamine se réfère à l'arrêt prononcé par la Cour de justice le 15 décembre 1955 dans l'affaire Bosman, qui décide notamment les « règles édictées par des associations sportives, selon lesquelles un joueur professionnel de football ressortissant d'un État membre, à l'expiration du contrat qui le lie à un club, ne peut être employé par un club d'un autre État membre que si ce dernier a versé au club d'origine une indemnité de transfert, de formation ou de promotion » constituent des entraves à la libre circulation des travailleurs interdites, en principe, par l'article 48 du Traité.
Selon Lamine, la solidarité du nouveau club, instituée par l'article 17.2 du R.S.T.J. précité, au paiement de l'indemnité prévue par l'article 17.1 du même règlement, constitue un obstacle à l'engagement d'un joueur dont le contrat avec son ancien club a été résilié sans juste cause. Il relève que tout club intéressé par un joueur dont le contrat a été rompu se gardera d'engager ce joueur eu égard à la menace de la débition d'une indemnité dont le montant est inconnu. Cet obstacle est encore, selon lui, renforcé par les sanctions auxquelles s'expose le nouveau club qui est présumé, suivant l'article 17.4 du R.S.T.J., avoir incité le joueur à quitter à son ancien club.
Lamine critique également l'article 17.1 du R.S.T.J. qui fixe le mode de calcul de l'indemnité, en ce qu'il peut prendre en considération la partie non amortie des montants payés par l'ancien club pour recruter le joueur. Il estime que cette disposition est également contraire aux règles de l'Union européenne. Selon lui, le montant que peut atteindre, en application dudit article 17.1, l'indemnité dont deviendrait co-débiteur le club intéressé par le joueur concerné, renforce la réticence de tout club à engager un joueur dont le contrat a été rompu sans juste cause et entrave, de la sorte, la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union.
43. Le premier juge a estimé que l'application de l'article 17.1 du R.S.T.J. était étrangère au présent litige. La cour est toutefois d'avis que la compatibilité de cette disposition avec le droit de l'Union européenne doit également être envisagée puisqu'il n'est pas exclu qu'en combinaison avec l'article 17.2 du même règlement, elle renforce l'entrave à la libre circulation des travailleurs, compte tenu notamment de la méthode de calcul de l'indemnité qu'elle prévoit.
44. Lamine indique, par ailleurs, que les règles édictées aux articles 9.1 du R.S.T.J. et 8.2.7 de l'annexe 3 dudit règlement, relatives à la délivrance du certificat international de transfert (ci-après le « C.I.T. ») sont également contraires aux dispositions précitées du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'article 9.1 du R.S.T.J. dispose que :

« Un joueur enregistré auprès d'une association ne peut être enregistré auprès d'une nouvelle association que lorsque celle-ci a reçu un certificat international de transfert (C.I.T.) établi par l'ancienne association. Le C.I.T. est à délivrer sans condition, gratuitement et sans limite temporelle. Toute disposition contraire serait nulle et non avenue. L'association qui délivre le C.I.T. est tenue d'en soumettre une copie à la FIFA. La procédure administrative de délivrance du C.I.T. est décrite dans l'article 8 de l'annexe 3 et dans l'annexe 3a du présent règlement ».

L'article 8.2.7 de l'annexe 3 du R.S.T.J. prévoit que « l'ancienne association ne délivrera pas de C.I.T. si l'ancien club et le joueur professionnel sont opposés par un litige contractuel sur la base des circonstances stipulées à l'article 8.2, alinéa 4b, de la présente annexe », à savoir « soit le fait que le contrat entre l'ancien club et le joueur professionnel n'a pas expiré, soit qu'il n'y a pas eu d'accord mutuel concernant une résiliation prématurée du contrat ».
Lamine estime que c'est à juste titre que le premier juge a également considéré que ces dispositions du R.S.T.J. dont question ci-dessus, concernant la délivrance du C.I.T., étaient contraires au droit de l'Union européenne. Le premier juge a en effet constaté que « permettre, comme semble le faire le R.S.T.J., à la fédération ou association dont relève l'ancien club (la fédération russe de football dans le cas qui nous occupe) de ne pas délivrer de C.I.T. s'il existe un litige contractuel entre cet ancien club et un joueur qui a été licencié (et qui n'a donc pas pris l'initiative de rompre unilatéralement son contrat) et qui a conclu (ou peut conclure) un nouveau contrat dans un autre pays revient en effet à exiger du nouveau club qu'il paie à l'ancien les montants qu'il réclame au joueur, ce qui revient à imposer au nouveau club le paiement d'une indemnité de transfert à l'ancien club pour s'adjoindre les services d'un joueur dont le contrat a pourtant pris fin ».
45. La FIFA soutient que les règles du R.S.T.J. incriminées par Lamine sont compatibles avec le droit de l'Union européenne.
Elle rappelle que la compatibilité desdites dispositions avec le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (T.F.U.E.) doit être appréciée en tenant compte des spécificités du sport, reconnues par le T.F.U.E. et les instances de l'Union européenne, parmi lesquelles figurent notamment « le maintien de la stabilité contractuelle et de la stabilité des équipes et l'intégrité, la régularité et le bon déroulement des compétitions sportives ». Ces spécificités constituent, selon la FIFA, des objectifs légitimes qui sont susceptibles de justifier d'éventuelles entraves aux libertés de circulation et/ou restrictions de concurrence.
La FIFA expose également que les dispositions litigieuses ont été reconnues, par les instances européennes, comme étant compatibles avec le droit de l'Union européenne. La Commission européenne a, selon elle, marqué son accord, en 2001, sur le R.S.T.J. dont les versions successives ont conservé la substance et la ratio legis des Principes relatifs aux transferts tels qu'admis par la Commission. Elle invoque notamment un communiqué de la Commission du 5 mars 2001 faisant état de l'engagement de la FIFA à modifier le R.S.T.J. sur la base de différents principes. Elle fait également valoir que, dans un communiqué de presse du 5 juin 2002, le commissaire M. a déclaré que les nouvelles règles de la FIFA concilient le droit fondamental des joueurs à la libre circulation et à la stabilité des contrats et l'objectif légitime d'intégrité du sport et de stabilité des championnats.
46. Il existe toutefois, à ce stade, des présomptions graves, précises et concordantes que les dispositions litigieuses du R.S.T.J. ont pu empêcher l'engagement de Lamine par un nouveau club à la suite de la rupture de son contrat avec le club russe Lokomotiv. Cela ressort notamment de la lettre d'engagement signée par le Sporting du pays de Charleroi, dont le caractère frauduleux n'est pour rappel pas établi en l'espèce, qui subordonne la conclusion d'un contrat avec Lamine à l'absence de solidarité du club au paiement de l'indemnité due au Lokomotiv et à la délivrance du C.I.T. En outre, et ainsi que le souligne Lamine, il a pu rejoindre un club peu de temps après la décision du TAS de ne pas appliquer l'article 17.2 du R.S.T.J.
47. À cet égard, l'U.R.B.S.F.A. conteste toute responsabilité aux motifs qu'elle n'est pas l'auteur du règlement litigieux et qu'elle ne disposait d'aucune compétence pour fournir à Lamine les garanties qu'il sollicitait aux termes de son courrier du 20 février 2015.
Pour rappel, l'U.R.B.S.F.A. y répond, le 6 mars 2015, notamment en ces termes :

« La première question, à savoir si le club belge Sporting du pays de Charleroi (affilié à notre association sous le matricule 22) peut enregistrer et qualifier Lamine (...), nous vous rappelons que l'article 9 du Règlement FIFA du Statut et du Transfert des joueurs précise qu'un joueur enregistré auprès d'une association ne peut être enregistré auprès d'une nouvelle association que lorsque celle-ci a reçu un certificat international de transfert (C.I.T.) établi par l'ancienne association.

La procédure administrative de délivrance du C.I.T. est décrite à l'article 8 de l'annexe 3 au Règlement FIFA susmentionné. Il y est explicitement mentionné que l'ancienne association a le droit de rejeter la demande de C.I.T. et d'informer la nouvelle association que le C.I.T. ne peut pas être créé, soit car le contrat entre l'ancien club et le joueur professionnel n'a pas expiré, soit qu'il n'y a pas eu d'accord mutuel concernant une résiliation prématurée du contrat ».

Il ressort toutefois du Règlement l'U.R.B.S.F.A. qu'elle « jouit (...) de la plénitude de compétence en matières sportives, règlementaires, disciplinaires, administratives et juridictionnelles » (article 117.1 du Règlement de l'U.R.B.S.F.A.). Aux termes de l'article 104.2 de son Règlement, l'U.R.B.S.F.A. « s'engage, sous réserve des principes généraux de droit, des dispositions d'ordre public et des législations nationales, régionales et communautaires en la matière, à (...) respecter les statuts, règlements et décisions de la FIFA ».

C'est donc sur la base des règles de la FIFA, faisant notamment l'objet du présent litige, que l'U.R.B.S.F.A. n'a pu répondre favorablement à la demande de Lamine d'être enregistré et qualifié régulièrement pour évoluer au sein du Sporting du pays de Charleroi, alors que la décision d'affilier les joueurs au sein de clubs faisant partie de la fédération lui incombe.
Sa responsabilité pourrait dès lors être engagée, s'il est établi que les dispositions du R.S.T.J. incriminées par Lamine, telles qu'appliquées par l'U.R.B.S.F.A., violent le droit de l'Union européenne.
48. La cour constate néanmoins que l'appréciation de l'existence d'une faute dans le chef de la FIFA et de l'U.R.B.S.F.A. implique celle de la compatibilité des règles du R.S.T.J. avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; il convient dès lors d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 45 et 101 du Traité et sur la compatibilité avec ces derniers des dispositions du R.S.T.J. visées ci-avant.
En l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la cour de céans estime en effet ne pouvoir apprécier la conformité desdites dispositions avec le droit de l'Union européenne. Une telle appréciation s'avère en effet délicate eu égard notamment aux équilibres qui doivent être préservés entre les objectifs poursuivis par les associations sportives et les droits garantis par le T.F.U.E.
En outre, et ainsi que la FIFA le relève, la question qui avait été soumise à la Cour de justice dans l'affaire Bosman ne paraît pouvoir être assimilée au présent litige qui concerne l'indemnisation due à un club à la suite de la rupture d'un contrat sans juste cause et la solidarité du nouveau club quant au paiement de ladite indemnisation. L'affaire Bosman portait, quant à elle, sur l'indemnité de transfert, de formation ou de promotion due à l'expiration du contrat liant un club et le joueur concerné.
49. La réponse aux questions préjudicielles, reprises au dispositif du présent arrêt, apparaît comme indispensable pour juger de la légalité des règles de la FIFA et apprécier en conséquence l'existence d'une faute dans le chef de cette dernière et de l'U.R.B.S.F.A. susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard de Lamine.
(...)

Par ces motifs,
(...)
(...) confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare le tribunal de commerce [actuel tribunal de l'entreprise] du Hainaut, division de Charleroi, compétent pour connaître de la demande de Lamine ;
Dit l'appel incident recevable, mais non fondé ;
En conséquence, confirme le jugement entrepris en ce qu'il décide que le tribunal de commerce [actuel tribunal de l'entreprise] du Hainaut, division de Charleroi, n'est compétent que pour connaître de la demande de Lassine relative au préjudice qu'il dit avoir subi sur le territoire de l'État belge ;
Pour le surplus ;
Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne ait répondu à la question suivante :
Les articles 45 et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce qu'ils interdisent :
  • le principe de la solidarité du joueur et du club souhaitant l'engager au paiement de l'indemnité due au club avec lequel le contrat a été rompu sans juste cause, tel que stipulé à l'article 17.2 du R.S.T.J. de la FIFA, en combinaison avec les sanctions sportives prévues à l'article 17.4 du même règlement et par les sanctions financières prévues à l'article 17.1 ;
  • la possibilité pour la fédération dont dépend l'ancien club du joueur de ne pas délivrer le certificat international de transfert, nécessaire pour l'engagement du joueur par un nouveau club, s'il existe un litige entre cet ancien club et le joueur (article 9.1 du R.S.T.J. de la FIFA et article 8.2.7 de l'annexe 3 dudit R.S.T.J.).
(...)
Siég. :  M. J. Matagne, Mmes C. Knoops et V. Lebacq.
Greffier : Mme V. Smoos.
Plaid. : MesD. Van Liedekerke, A. Laes, J.-L. Dupont, M. Hissel, P. Henry et E. Barthelemy.
N.D.L.R. : Le texte intégral de cet arrêt est consultable sur le site de la JLMBi : https://jlmbi.larciergroup.com/?q=dbsecure_search/search.

 



Fermer

Sommaire

1. Le pouvoir de juridiction des tribunaux belges s'apprécie au regard de la loi du for. Pour être valable, une convention d'arbitrage doit porter sur un rapport de droit déterminé et non, d'une façon générale, sur tout litige pouvant opposer certaines parties. La clause d'arbitrage contenue dans les statuts de la FIFA qui prévoit que tout litige entre les fédérations, les clubs de football et les joueurs est soumis à l'arbitrage du tribunal arbitral du sport, ne portant aucune précision quant au type de litiges visés par cette clause, ne peut donc recevoir effet. Le seul fait que le TAS soit désigné comme juridiction arbitrale ne suffit pas à faire interpréter la clause comme limitée aux litiges dans le domaine du sport, notion par ailleurs vague, qui ne permet pas, à elle seule, d'identifier les rapports de droit concernés par la clause.
 
2. Lorsqu'un demandeur européen veut assigner un défendeur belge, il doit, en vertu du règlement Bruxelles Ibis, l'attraire devant les juridictions belges. Partant, lorsqu'il se prévaut d'un préjudice subi dans un arrondissement en particulier, il peut saisir le tribunal de cet arrondissement.
 
3. À l'égard de la FIFA, qui a son siège social en Suisse, la compétence internationale s'apprécie au regard des dispositions de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
 
Le forum shopping n'est en soi pas interdit et ressort implicdivent du système mis en place notamment par la convention de Lugano II qui, à côté de la compétence générale des tribunaux de l'État du domicile du défendeur, prévoit des règles de compétences spéciales au profit de juridictions d'autres États contractants, le demandeur disposant alors de la possibilité de saisir les juridictions de l'un ou l'autre État.
 
La fraude à la compétence internationale est avérée lorsqu'un critère de rattachement est manipulé de manière artificielle dans le but de se détourner du tribunal normalement compétent ; tel est le cas lorsqu'il y a eu recours à un artifice (dans ce cas il y a simulation), mais également en cas d'altération volontaire d'un élément localisateur objectif du procès qui a pour effet de créer (ou de supprimer) une compétence normalement existante en vertu des règles applicables.
 
Le fait, pour un joueur de football professionnel de renom, privé d'engagement depuis de nombreux mois, de tenter de se faire engager par un club d'un des seuls pays dans lesquels l'engagement d'un nouveau joueur était encore autorisé à cette époque, même à des conditions financières nettement moins intéressantes que celles qu'il avait connues antérieurement, ne peut être assimilé à de pareilles manœuvres, spécialement quand la lettre d'engagement qu'il a obtenue a été signée en connaissance de cause par l'administrateur délégué de ce club.
 
4. Le demandeur européen qui recherche la responsabilité d'un défendeur européen pour faute délictuelle peut attraire ce dernier, à son choix, devant le tribunal du lieu de l'évènement causal ou devant celui de la matérialisation de son dommage. Cependant, s'il fait choix du tribunal du lieu de la matérialisation du dommage, il ne pourra y réclamer que la partie de son dommage qui s'est matérialisée dans cet État et non ceux qui se sont matérialisés à l'étranger.
 
5. Il existe des présomptions graves, précises et concordantes que les dispositions du Règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) édicté par la FIFA qui prévoient que le club de football qui souhaiterait engager un joueur dont le contrat avec son précédent club a été rompu sera solidairement responsable avec ce joueur des indemnités qui seraient, in fine, accordées à ce club, soient de nature à empêcher ledit joueur de trouver un engagement dans un nouveau club, ce qui pourrait être contraire au droit fondamental des joueurs à la libre circulation.
 
Il convient donc de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si les articles 45 et 101 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils interdisent : – le principe de la solidarité du joueur et du club souhaitant l'engager au paiement de l'indemnité due au club avec lequel le contrat a été rompu sans juste cause, tel que stipulé à l'article 17.2 RSTJ de la FIFA, en combinaison avec les sanctions sportives prévues à l'article 17.4 RSTJ et par les sanctions financières prévues à l'article 17.1 RSTJ ; – la possibilité pour la fédération dont dépend l'ancien club du joueur de ne pas délivrer le certificat international de transfert, nécessaire pour l'engagement du joueur par un nouveau club, s'il existe un litige entre cet ancien club et le joueur (article 9.1 RSTJ de la FIFA et article 8.2.7 de l'annexe 3 dudit RSTJ).

Mots-clés

Arbitrage - Pouvoir judiciaire - Clause d'arbitrage - Sports - Clause rendant le tribunal arbitral du sport compétent pour tout litige entre les membres d'une fédération sportive - Rapport de droit déterminé (non) - Validité (non) - Compétence internationale - Demandeur européen - Défendeur belge - Tribunal du lieu où le préjudice subi est survenu - Compétence internationale - Fraude à la compétence - Manipulation artificielle d'un critère de rattachement - Critères - Compétence internationale - Demandeur européen - Défendeur européen - Tribunal du lieu de la matérialisation du dommage (oui) - Réparation de dommages connexes subis à l'étranger (non) - Sports - Libre circulation des personnes - Travailleurs - Règlement imposant la solidarité du nouveau club engageant un footballeur avec celui-ci pour les indemnités qu'il pourrait devoir à son ancien club - Question préjudicielle à la C.J.U.E

Date(s)

  • Date de publication : 28/10/2022
  • Date de prononcé : 19/09/2022

Référence

Cour d'appel Mons (1re chambre), 19/09/2022, J.L.M.B., 2022/35, p. 1562-1575.

Branches du droit

  • Droit international > Droit européen > Politique et actions internes de l'Union > Concurrence - art. 101-109 TFUE
  • Droit économique, commercial et financier > Concurrence > Droit européen de la concurrence > Pratiques concertées
  • Droit pénal > Lois pénales particulières > Sport > Disciplines sportives
  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Faute
  • Droit social > Contrat de travail > Sportif rémunéré
  • Droit judiciaire > Droit judiciaire européen et international > Compétence et exécution
  • Droit judiciaire > Résolution alternative des litiges > Arbitrage > Convention
  • Droit international > Droit européen > Politique et actions internes de l'Union > Libre circulation des personnes, des services et du capital - art. 45-66 TFUE
  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Dommage

Éditeur

Larcier

User login