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14/12/2021
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Tribunal civil Brabant wallon (réf.), 14/12/2021


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Sommaire

Le juge qui a prononcé l'astreinte est seul compétent pour la réviser. Pour ce faire, il ne peut avoir égard qu'aux causes d'impossibilité qui n'étaient pas connues lors du prononcé de cette astreinte, soit qu'elles ne sont apparues qu'après le prononcé de la décision ordonnant l'astreinte, soit, lorsqu'elles étaient préexistantes, que le condamné n'en avait pas fait état au juge avant le prononcé de la condamnation principale et de l'astreinte.

Mots-clés

Astreinte - Révision - Conditions

Date(s)

  • Date de publication : 14/01/2022
  • Date de prononcé : 14/12/2021

Référence

Tribunal civil Brabant wallon (réf.), 14/12/2021, J.L.M.B., 2022/2, p. 89-93.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Procédures particulières (affaires civiles) > Astreinte > Suppression, réduction

Éditeur

Larcier

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