2024
2023
2022
n°42
n°41
n°40
n°39
n°38
n°37
n°36
n°35
n°34
n°33
n°32
n°31
n°30
n°29
n°28
n°27
n°26
n°25
n°24
n°23
n°22
n°21
n°20
n°19
n°18
n°17
n°16
n°15
n°14
n°13
n°12
n°11
n°10
n°9
n°8
n°7
n°6
n°5
n°4
n°3
n°2
Jurisprudence - Droit judiciaire
n°1
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
Le juge qui a prononcé l'astreinte est seul compétent pour la réviser. Pour ce faire, il ne peut avoir égard qu'aux causes d'impossibilité qui n'étaient pas connues lors du prononcé de cette astreinte, soit qu'elles ne sont apparues qu'après le prononcé de la décision ordonnant l'astreinte, soit, lorsqu'elles étaient préexistantes, que le condamné n'en avait pas fait état au juge avant le prononcé de la condamnation principale et de l'astreinte.