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1. Le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire appartient au seul acheteur. Si l'une des actions a été intentée, l'acheteur peut en cours d'instance se raviser et intenter l'autre, sauf s'il y a expressément renoncé. L'acheteur n'a pas à justifier les motifs de son choix.
2. En cas d'action estimatoire, la partie du prix que le vendeur devra restituer à l'acquéreur compense la moins-value que ce dernier doit subir du fait de la présence du vice caché et correspond à la quote-part qu'il n'aurait pas payée s'il avait été informé du vice. La partie du prix de la vente à restituer à l'acheteur dans le cadre de l'action estimatoire peut être déterminée sur la base du coût des travaux à exécuter pour remédier aux défauts cachés. Il est en l'espèce justifié d'évaluer la moins-value causée par les vices cachés à l'équivalent du prix des travaux à réaliser pour la remise en ordre de l'immeuble auquel il faut ajouter le chômage locatif lié au temps nécessaire pour réaliser les travaux.
3. Lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose, des dommages et intérêts peuvent être accordés à l'acquéreur en vue de l'indemniser du préjudice que la restitution d'une partie du prix n'aura pas suffi à réparer.