Jurisprudence - Circulation routière
Roulage - Excès de vitesse - Zone 30 - Absence de danger particulier - Infraction - Peine - Déchéance du droit de conduire (non) . |
La mise d'une artère routière en réglementation « zone 30 » nécessite l'existence d'un danger et que les institutions de sensibilisation à la sécurité routière aient mis l'accent depuis de nombreuses années sur le fait qu'une limitation de vitesse ne suffit pas à elle seule à assurer la sécurité mais qu'elle doit être accompagnée d'un aménagement concret des lieux, par exemple en abords d'école.
En l'absence de tout danger concret établi par le ministère public, il convient de considérer qu'une déchéance du droit de conduire sanctionnerait de façon disproportionnée un conducteur qui a été surpris roulant à une vitesse de 64 km/h dans une voirie fort large où la vitesse a été limitée à 30 km/h, malgré l'absence de tout motif particulier justifiant cette mesure.
(Ministère public / Pierre )
(...)
Le prévenu est poursuivi pour un excès de vitesse de 64 km/h au lieu de 30 km/h, commis rue Royale Sainte-Marie à Schaerbeek le 1er août 2019 à 12h16.
Le ministère public est dans l'impossibilité d'établir quel danger a justifié la limitation de vitesse à une vitesse inférieure aux 50 km/h qui constituent une norme généralisée à l'échelle de l'Union européenne.
Il convient de rappeler que la mise d'une artère en réglementation « zone 30 » nécessite l'existence d'un danger, et que les institutions de sensibilisation à la sécurité routière ont mis l'accent depuis de nombreuses années sur le fait qu'une limitation de vitesse ne suffit pas à elle-seule à assurer la sécurité, mais qu'elle doit être accompagnée d'un aménagement concret des lieux, par exemple en abords d'école.
Au contraire, le tribunal a déjà statué par le passé, à plusieurs reprises, sur le fait que la commune de Schaerbeek a décidé de placer l'immense majorité des voiries locales en zone 30, de manière abusive en l'absence de prise en compte des situations concrètes de chaque artère.
Il convient de rappeler que Bruxelles joue un rôle de capitale à l'échelle européenne tout autant que nationale, et contient un nombre important de conducteurs étrangers. En décidant de généraliser de manière abusive une réglementation à 30 km/h, qui plus est au moyen de panneaux de circulation dont il est permis de s'interroger de la bonne visibilité au regard de leur taille, il est permis de s'interroger sur les intentions du gestionnaire de la voirie.
En l'absence de tout danger concret établi par le ministère public, et au vu de la configuration des lieux, la rue Royale Sainte-Marie à Schaerbeek étant une voirie fort large, il convient de considérer qu'une déchéance du droit de conduire présenterait un caractère disproportionné, de sorte qu'il convient de faire application de l'article 29, paragraphe 3, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 1968 pour ne pas la prononcer.
Attendu que la prévention mise à charge de Pierre est établie.
Attendu qu'il convient, conformément à l'
article 2 du Code pénal, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 15 de la Convention internationale des droits civils et politiques, de faire application de la loi pénale qui est la plus favorable pour le prévenu au moment du présent jugement.
(...)
Dispositif conforme aux motifs.
Siég. : M. L. Van Damme.
Greffier : Mme V. Lacrosse. |
M.P. : M. M. Cuesta Campins. |
Plaid. : MeO. Emsix-Mestreit. |