2023
2022
2021
n°42
Jurisprudence - Droit des assurances
n°41
n°40
n°39
n°38
n°37
n°36
n°35
n°34
n°33
n°32
n°31
n°30
n°29
n°28
n°27
n°26
n°25
n°24
n°23
n°22
n°21
n°20
n°19
n°18
n°17
n°16
n°15
n°14
n°13
n°12
n°11
n°10
n°9
n°8
n°7
n°6
n°5
n°4
n°3
n°2
n°1
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
Si, lorsqu'en se déplaçant sur la voie publique, un engin qui n'est pas conçu pour le transport de personnes ou de choses sur les routes mais pour servir d'engin destiné à réaliser des opérations autres que pareil transport, cause des dommages d'une manière qui est caractéristique des dommages provoqués par des véhicules automoteurs dans la circulation, il doit être considéré que ces dommages sont causés dans la circulation, sauf si les déplacements du véhicule automoteur ne peuvent raisonnablement être envisagés que comme une partie des manœuvres liées à l'utilisation du véhicule automoteur en tant qu'« engin ».
L'excavateur qui n'est pas utilisé pour transporter une personne ou une chose d'un lieu à un autre mais qui cause un accident à l'occasion de manœuvres sur un chantier protégé par des barrières le séparant de la chaussée, ne peut être considéré comme participant à la circulation routière. La victime qui se baisse pour ramasser une corde posée par terre dans l'exécution de travaux de poses de câble électriques ne participe pas davantage à la circulation routière.
Les lésions subies par la victime sont compatibles avec des blessures subies par un piéton renversé par un véhicule sans être pour autant caractéristiques des dommages provoqués par les véhicules automoteurs dans la circulation, dès lors qu'elles peuvent survenir en d'autres circonstances, notamment à l'occasion d'une chute dans un cadre domestique ou sportif.