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23/08/2021
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Commission d'appel francophone, 23/08/2021


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Sommaire

L'appelant soutient que l'article 167, § 4, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus contient une liste exhaustive des procédures dans le cadre desquelles une personne internée est obligatoirement assistée d'un avocat et, par conséquent, qu'une personne internée ne doit pas nécessairement être assistée d'un avocat lors d'une audition relative à une mesure de sécurité particulière, l'article 167, § 4, ne mentionnant pas ce cas de figure.
 
La Commission d'appel rappelle que le droit à l'assistance d'un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative.
 
Lorsque la loi de principes prévoit l'audition d'un détenu avant l'adoption d'une mesure de sécurité particulière, c'est justement pour permettre au détenu d'exposer ses moyens de défense quant à la mesure envisagée. Dans ce cadre-là, le détenu dispose du droit d'être assisté d'un avocat, si bien que la possibilité d'exercer ce droit doit lui être offerte.
 
Une personne internée se trouve précisément dans une position de vulnérabilité justifiant l'assistance d'un avocat lors de chaque audition, dès lors que son absence de discernement est établie et a été constatée dans une décision judiciaire. De manière générale, l'assistance d'un avocat est prévue lorsqu'il est question de procédures relatives à des personnes internées ou à l'égard desquelles est formulée une demande d'internement. Ainsi, dans la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, dès qu'il est question de la personne internée, il est fait mention de son avocat, rappelant que toute procédure se déroule avec l'assistance de celui-ci. Sans l'assistance d'un avocat, la personne internée ne peut valablement exercer ses droits de la défense. L'article 167 de la loi de principes est une disposition transitoire, prise dans l'attente d'une législation relative au statut juridique interne des personnes internées, législation qui n'a, d'ailleurs, toujours pas été adoptée. Bien que les auditions préalables à l'adoption d'une mesure de sécurité particulière ou au placement ou renouvellement d'un régime de sécurité particulier individuel n'ont pas été expressément reprises à l'article 167, il est indéniable qu'une personne internée entendue dans ce contexte doit être assistée d'un avocat.

Mots-clés

Prisons - Mesure de sécurité particulière (M.S.P.) - Internés - Assistance d'un avocat - Audition préalable

Date(s)

  • Date de publication : 10/12/2021
  • Date de prononcé : 23/08/2021

Numéro de rôle

CA/21-0109

Référence

Commission d'appel francophone, 23/08/2021, J.L.M.B., 2021/40, p. 1823-1830.

Branches du droit

  • Droit pénal > Droit pénal - Principes généraux > Droit de la défense > Assistance d'un avocat
  • Droit pénal > Trouble mental > Décision d'internement
  • Droit pénal > Droit pénal - Principes généraux > Droit de la défense > Droit d'être entendu
  • Droit pénal > Exécution des peines > Statut juridique interne des personnes condamnées > Régime des détenus

Éditeur

Larcier

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