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19/10/2021
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Tribunal civil Liège, division de Liège (3e chambre), 19/10/2021


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Sommaire

1. L'article XVIII.1 du Code de droit économique, qui permet au ministre de l'Économie, en cas de circonstances ou évènements exceptionnels susceptibles de mettre en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l'économie, de réglementer l'offre et la prestation de services, n'a pas pour objet de lui permettre de réglementer les effets de l'inexécution de services convenus pendant pareilles périodes. Il n'habilite donc pas le ministre à organiser un régime de bons à valoir après que des services n'aient plus pu être offerts à la suite des mesures prises par l'autorité contre le Covid-19.
 
En ce qu'il autorise les organisateurs de voyages à imposer au voyageur dont le voyage a été annulé en raison de la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 un bon à valoir au lieu du remboursement intégral du voyage à forfait qui a dû être annulé, l'AM du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés est contraire aux articles 31 et 32 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage qui transpose la directive 2015/2302/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyages liées (...). Il doit donc être écarté en application de l'article 159 de la Constitution.
 
2. En vertu du droit européen, il n'est pas justifié que le voyageur dont le voyage a été annulé en raison des restrictions imposées pendant la crise sanitaire du coronavirus Covid-19 puisse être contraint à accepter un bon à valoir reportant de dix-huit mois le remboursement des avances qu'il a payées.
 
Ni la théorie de la force majeure ni celle de l'imprévision, ne peuvent justifier pareille pratique puisque la loi du 21 novembre 2017 organise précisément le sort de ces paiements. Encore faudrait-il de toute façon que l'agence de voyages démontre concrètement son impossibilité de procéder au remboursement.
 
Il ne peut être considéré que deux voyageurs, âgés respectivement de 69 et 73 ans, abuseraient de leurs droits en exigeant pareil remboursement alors que d'autres voyageurs ont accepté un bon à valoir. Leur souhait de ne pas voyager pendant cette période, par mesure de prudence, justifie pleinement leur choix.

Mots-clés

Agence de voyages - Crise sanitaire du coronavirus - Annulation d'un voyage - Arrêté ministériel du 19 mars 2020 - Absence de base légale - Droit européen - Agence de voyages - Crise sanitaire du coronavirus - Annulation d'un voyage - Offre d'un bon à valoir - Force majeure (non) - Abus de droit (non) - Droit au remboursement intégral.

Date(s)

  • Date de publication : 03/12/2021
  • Date de prononcé : 19/10/2021

Référence

Tribunal civil Liège, division de Liège (3e chambre), 19/10/2021, J.L.M.B., 2021/39, p. 1781-1791.

Branches du droit

  • Droit civil > Droit civil - Principes généraux > Abus de droit
  • Droit public et administratif > Lois, décrets, ordonnances, arrêtés > Légalité des arrêtés et règlements
  • Droit civil > Obligations conventionnelles > Exécution/inexécution de l'obligation > Force majeure
  • Droit civil > Obligations conventionnelles > Exécution/inexécution de l'obligation > Imprévision - Clause de hardship
  • Droit économique, commercial et financier > Tourisme et hôtellerie > Contrat de voyage - Agence de voyages
  • Droit économique, commercial et financier > Gestion publique de l'économie > Autres
  • Droit public et administratif > Droit constitutionnel > Pouvoirs constitutionnels - art. 33-166 > Pouvoir judiciaire - art. 144-159

Éditeur

Larcier

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