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11/05/2021
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Commission d'appel francophone, 11/05/2021


Jurisprudence - Le droit de plainte des détenus (I)

J.L.M.B. 21/387
Prisons - Visites - Crise sanitaire - Interdiction de contacts physiques - Instructions Covid .
Bien qu'elle soit sur le plan humain extrêmement difficile à supporter, l'interdiction de contacts physiques avec les visiteurs est justifiée au regard du contexte sanitaire actuel et l'est d'autant plus lorsque le milieu concerné est un milieu fermé, tel que celui de la prison. Puisqu'il est impossible de vérifier que chaque visiteur est bien négatif au coronavirus, il est important que les gestes barrières soient respectés par les détenus et leurs visiteurs.
En revanche, la sanction qui s'attache au non-respect de cette règle apparait disproportionnée. Imposer automatiquement une quarantaine préventive à tout détenu ayant eu le moindre contact physique avec un visiteur, sans tenir compte du type de contact, est disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, qui est d'éviter la propagation du coronavirus au sein de l'établissement pénitentiaire.
Le caractère automatique de la mesure de quarantaine préventive interpelle. Dans ces conditions, cette mesure s'apparente davantage à une sanction disciplinaire déguisée plutôt qu'à une mesure sanitaire prise dans l'intérêt du détenu et de la collectivité.
Plutôt que par une mise en quarantaine préventive automatique qui est déraisonnable, le non-respect de l'interdiction de contact physique peut être sanctionné par le biais de la procédure disciplinaire. La violation de l'interdiction de contacts physiques constitue en effet une infraction disciplinaire de la seconde catégorie, à savoir « le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison » (art. 130, 3°), qui est punissable des sanctions disciplinaires générales prévues à l'article 132 ou des sanctions disciplinaires particulières prévues à l'article 133, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire. Ces faits peuvent être adéquatement sanctionnés via la procédure disciplinaire.

(... )


N° CA/21-0058
(...)
Siég. :  (...)

 


[1] Toutes les décisions qui nous parviennent sont enregistrées sous une référence J.L.M.B. ../.... Nous vous rappelons que celles citées dans les inédits et les sommaires peuvent être commandées in extenso au secrétariat de la rédaction (2,50 € de droit fixe par envoi et 1 € la page, majorés de 21 % de T.V.A. et des éventuels frais postaux). Merci de préciser la référence de la J.L.M.B. reproduite sous chaque décision et le numéro de la revue qui la cite.


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Sommaire

Bien qu'elle soit sur le plan humain extrêmement difficile à supporter, l'interdiction de contacts physiques avec les visiteurs est justifiée au regard du contexte sanitaire actuel et l'est d'autant plus lorsque le milieu concerné est un milieu fermé, tel que celui de la prison. Puisqu'il est impossible de vérifier que chaque visiteur est bien négatif au coronavirus, il est important que les gestes barrières soient respectés par les détenus et leurs visiteurs.
 
En revanche, la sanction qui s'attache au non-respect de cette règle apparait disproportionnée. Imposer automatiquement une quarantaine préventive à tout détenu ayant eu le moindre contact physique avec un visiteur, sans tenir compte du type de contact, est disproportionné au regard de l'objectif poursuivi, qui est d'éviter la propagation du coronavirus au sein de l'établissement pénitentiaire.
 
Le caractère automatique de la mesure de quarantaine préventive interpelle. Dans ces conditions, cette mesure s'apparente davantage à une sanction disciplinaire déguisée plutôt qu'à une mesure sanitaire prise dans l'intérêt du détenu et de la collectivité.
 
Plutôt que par une mise en quarantaine préventive automatique qui est déraisonnable, le non-respect de l'interdiction de contact physique peut être sanctionné par le biais de la procédure disciplinaire. La violation de l'interdiction de contacts physiques constitue en effet une infraction disciplinaire de la seconde catégorie, à savoir « le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison », qui est punissable des sanctions disciplinaires générales  ou des sanctions disciplinaires particulières, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire. Ces faits peuvent être adéquatement sanctionnés via la procédure disciplinaire.

Mots-clés

Prisons - Visites - Crise sanitaire - Interdiction de contacts physiques - Instructions Covid

Date(s)

  • Date de publication : 12/11/2021
  • Date de prononcé : 11/05/2021

Numéro de rôle

CA/21-0058

Référence

Commission d'appel francophone, 11/05/2021, J.L.M.B., 2021/36, p. 1648-1649.

Branches du droit

  • Droit pénal > Exécution des peines > Statut juridique interne des personnes condamnées > Régime des détenus

Éditeur

Larcier

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