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29/12/2020
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Cour d'appel Mons (2e chambre), 29/12/2020


Jurisprudence - Droit commercial

J.L.M.B. 21/63
Faillite - Administration - Honoraires du curateur - Vente d'un bien immeuble grevé d'hypothèque appartenant en indivision au failli et à un tiers - Assiette du calcul des honoraires - Valeur des droits du failli .
Observations .
Lorsque le curateur procède seulement à la vente des droits indivis du failli dans un immeuble grevé d'hypothèque appartenant en indivision au failli et à un tiers, la part indivise du tiers n'étant pas un actif de la faillite, le curateur n'a droit à des honoraires que sur la valeur des droits indivis du failli.

(Banque X. / Me B. Versie qualitate qua Damien et Sylvie )


(...) Vu l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la Cour de cassation, troisième chambre, (...).
I. Faits et antécédents de procédure
1. Les faits pertinents pour l'issue du litige paraissent pouvoir être exposés comme suit :
  • en 2003, la banque X. accorda à Damien un crédit de caisse de 5.000 euros en principal et à Damien et son épouse, Sylvie, un crédit d'investissement de 115.000 euros en principal, destiné à l'achat et à la transformation d'un immeuble commercial et d'habitation situé à (...) ;
  • ces crédits étaient garantis par une inscription hypothécaire prise en premier rang par la banque, à concurrence de 126.500 euros, sur ledit immeuble et une parcelle de terrain située au même endroit ;
  • Damien et Sylvie étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et les immeubles dont question ci-dessus leur appartenaient en indivision, chacun à concurrence de moitié ;
  • Damien et Sylvie divorcèrent le 25 avril 2006 ;
  • Damien fut déclaré en faillite par un jugement du tribunal de commerce de Liège du 19 octobre 2009, Maître Béatrice Versie étant désignée en qualité de curatrice ;
  • suite à cette décision, la banque X. dénonça les deux crédits et produisit à la faillite une déclaration de créance d'un montant total de 123.102,84 euros ;
  • suivant procès-verbal d'adjudication publique définitive après surenchère du 14 septembre 2012, dressé par le notaire, les biens hypothéqués au profit de la banque furent vendus pour le prix principal de 90.000 euros, outre les frais ;
  • le 26 décembre 2012, Maître Versie adressa au tribunal de commerce de Liège une requête en taxation d'honoraires sur vente d'immeuble, pour la somme de 5.088,11 euros, dont le décompte s'établit comme suit :
    • honoraires du curateur (5 pour cent de 90.000 euros) : 4.500,00 euros
    • frais (expertise et droit de greffe) : 525,11 euros
    • déplacements (150 kilomètres x 0,42 euros) : 63,00 euros
  • le tribunal de commerce fit droit à cette requête unilatérale par un jugement du 5 février 2013 ;
  • le 16 juillet 2013, le notaire somma la banque X. de prendre connaissance de son procès-verbal d'ordre et de distribution du 18 janvier 2013, aux termes duquel il était attribué à la banque une somme de 76.987,66 euros, après déduction des frais de la vente, des frais et honoraires du notaire et des frais et honoraires du curateur.
2. Le 22 juillet 2013, la banque X. forma un contredit, au sein duquel elle faisait valoir que « les deux immeubles hypothéqués [à son] profit (...), objet de la vente publique, appartenaient pour moitié indivise à Damien, le failli, et pour l'autre moitié à Sylvie, son ex-épouse divorcée, de telle sorte que Maître Versie n'est fondée à percevoir des honoraires que sur la part détenue par Damien soit 5 pour cent de 45.000 euros (= 2.250 euros) et non sur le prix de vente global obtenu de 90.000 euros ».
Le notaire communiqua le contredit au tribunal de commerce, avec son avis dont la conclusion était rédigée comme suit :

« Étant donné que la vente de la moitié indivise de l'immeuble appartenant à l'épouse ne ressort pas de la compétence, ni de la "mission" du curateur, nous ne voyons pas, sur [la] base de la doctrine et de la jurisprudence consultées, sur quelle base le curateur aurait droit de s'attribuer des honoraires pour ce qui tombe en dehors de sa mission. La vente volontaire de la partie indivise de l'épouse du débiteur failli ne dépend pas de la masse faillie, le curateur n'a pas droit à ses honoraires sur cette partie du prix de vente ».

Sylvie intervint volontairement à la cause, pour soutenir la thèse défendue par la banque X. et par le notaire.
3. Par une citation du 19 septembre 2014, la banque X. forma en outre une tierce opposition au jugement rendu sur requête unilatérale le 5 février 2013 par le tribunal de commerce de Liège, taxant les frais et honoraires de Maître Versie.
4. Par son jugement du 24 juin 2015 (décision dont appel), le tribunal de commerce de Liège, division de Liège :
  • joignit les deux causes, en raison de leur connexité ;
  • déclara la tierce opposition recevable ;
  • débouta la banque X. et Sylvie, en confirmant purement et simplement le jugement attaqué du 5 février 2013 et en rejetant le contredit au P.V. d'ordre ;
  • délaissa à ces dernières la charge de leurs dépens.
5. La banque X. releva appel de cette décision.
Maître Versie forma un appel incident, ayant pour objet de déclarer la tierce opposition de la banque X. irrecevable.
Par un arrêt du 22 novembre 2016, la cour d'appel de Liège :
  • déclara l'appel recevable ;
  • réforma le jugement entrepris, sauf en ce qu'il reçut le contredit et la tierce opposition et joignit les causes (...) ;
  • fixa les honoraires de Maître Béatrice Versie qualitate qua à la somme de 2.250 euros (soit 5,50 pour cent de 45.000 euros) ;
  • condamna Maître Béatrice Versie qualitate qua aux dépens d'instance et d'appel liquidés pour la banque X. à 1.111,48 euros.
6. Maître Versie forma contre cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par son arrêt du 19 février 2018, la Cour constata qu'en omettant de statuer sur l'appel incident de Maître Versie, l'arrêt du 22 novembre 2016 violait l'article 1138, 3°, du Code judiciaire.
La Cour ajouta que la cassation fondée sur ce moyen « s'étend à la décision qui, statuant sur le fondement de l'appel principal, fait partiellement droit à la tierce opposition de la défenderesse, en raison du lien nécessaire entre l'omission commise par l'arrêt et cette décision ».
En conséquence, la Cour cassa l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclarait l'appel principal recevable, réserva les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond, et renvoya la cause, ainsi limitée, devant la cour de céans.
II. Objet de l'appel
7. L'appel de la banque X. a pour objet de réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il joignit les causes et déclara le contredit et la tierce opposition recevables et, ce faisant, de :
  • fixer les honoraires revenant à Maître Béatrice Versie qualitate qua à la somme de 2.250 euros (soit 5 pour cent de 45.000 euros) et confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
  • condamner Maître Béatrice Versie aux dépens, liquidés à la somme de 2.181,48 euros, dont le décompte est présenté comme suit :
    • frais de signification de contredit : 234,90 euros
    • frais de signification de tierce opposition : 296,58 euros
    • requête d'appel : 210 euros
    • indemnité de procédure d'instance : 480 euros
    • indemnité de procédure d'appel (Liège) : 480 euros
    • indemnité de procédure d'appel (Mons) : 480 euros.
8. L'appel incident de Maître Versie a pour objet de :
  • déclarer irrecevable la tierce opposition de la banque X. formée contre le jugement du tribunal de commerce de Liège du 5 février 2013 ;
  • condamner la banque X. aux frais et dépens de sa tierce opposition, liquidés à la somme de 480 euros, au titre de l'indemnité de procédure ;
  • confirmer le jugement du tribunal de commerce de Liège, division de Liège, du 24 juin 2015 pour le surplus ;
  • condamner la banque X. aux frais et dépens de l'appel et de la procédure de cassation, liquidés à 480 euros au titre de l'indemnité de procédure devant la cour d'appel de Liège et de 480 euros devant la cour de céans, et non liquidés pour le surplus.
III. Recevabilité des appels
A. L'appel de la banque X.
9. L'appel principal a été déclaré recevable par l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 22 novembre 2016 et cette partie de l'arrêt n'est pas atteinte par la cassation
prononcée.
B. L'appel de Maître Versie
10. Aucun moyen d'irrecevabilité n'est soulevé à l'encontre de l'appel incident de Maître Versie, ni ne paraît devoir être soulevé d'office.
Cet appel est dès lors recevable.
IV. Sur le fond
(...)
B. Le fondement de la tierce opposition (appel principal de la banque X.)
13. Les parties s'accordent sur l'application, ratione temporis, de l'arrêté royal du 10 août 1998 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des curateurs, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 10 mai 2006 (actuellement abrogé par l'arrêté royal du 26 avril 2018 établissant les règles et barèmes relatifs à la fixation des honoraires et des frais des praticiens de l'insolvabilité).
Elles conviennent également que le calcul des honoraires auxquels peut prétendre Maître Versie pour la réalisation des biens hypothéqués au profit de la banque X. est soumis à l'article 6 de cet arrêté royal, qui dispose que :

« Par dérogation aux articles 2 et 3, les ventes d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers réalisées à l'intervention du curateur donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits.

Ces honoraires sont calculés conformément au barème particulier suivant : (...) ».

En l'espèce, quelle que soit l'assiette prise en considération pour le calcul des honoraires (infra), le taux applicable est celui de la première tranche, soit 5 pour cent.
14. Le litige qui oppose les parties porte donc sur l'assiette de calcul des honoraires, lorsque le bien immeuble grevé d'hypothèque appartient en indivision au failli et à un tiers.
Suivant la thèse de la banque X., les honoraires doivent être calculés sur la valeur des droits du failli, soit en l'espèce 45.000 euros (moitié du prix de vente de l'immeuble).
Suivant la curatrice, ses honoraires doivent être calculés sur la totalité du prix de vente de l'immeuble, soit 90.000 euros.
15. Pour justifier sa demande de calcul des honoraires sur la totalité du prix de vente de l'immeuble, Maître Versie fait valoir que « la totalité du prix de vente a été versée au créancier hypothécaire en paiement - partiel - de sa créance déclarée à la faillite » et que « la totalité du prix de vente était donc hors masse ».
Ce faisant, la curatrice confond la règle qui gouverne l'ouverture du droit au paiement d'un honoraire distinct avec celle qui régit l'assiette de calcul de cet honoraire.
En effet, le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 10 août 1998 dispose que :

« L'article 6, alinéa 1er, du présent arrêté prévoit que lorsque le curateur est intervenu pour faire vendre des immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges immobiliers, les créanciers titulaires des sûretés visées par cette disposition sont redevables d'honoraires distincts, et dans la mesure de leurs droits sur les immeubles réalisés.

L'article 6, alinéa 2, contient le barème particulier qui est applicable pour déterminer les honoraires distincts. La somme qui se verra appliquer le pourcentage applicable est constituée par le montant du produit de réalisation de l'immeuble grevé d'hypothèques ou de privilèges immobiliers qui ne doit pas faire retour à la masse ».

Dans le même esprit, le « Vade-Mecum de la faillite » des tribunaux de commerce francophones (version 2011, disponible à l'adresse suivante :
Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.) contient le commentaire suivant (pp. 48-49) :

« La question de la rémunération du curateur qui vend un immeuble grevé d'hypothèques ou de privilèges immobiliers est envisagée de façon distincte à l'article 6 de l'arrêté royal du 1er août 1998, par dérogation aux articles 2 et 3. L'article 6 prévoit que les ventes de biens grevés, à l'intervention du curateur, donnent droit à des honoraires distincts à charge des créanciers concernés et dans la mesure de leurs droits, sur le produit de la réalisation des immeubles.

(...)

Le barème particulier établi par l'article 6 n'est applicable qu'à la vente, par le curateur, d'immeubles grevés d'hypothèques et sur la seule partie ainsi grevée. A contrario le barème ordinaire s'applique au produit de la réalisation d'immeubles non grevés ainsi qu'à la partie non garantie d'immeubles grevés.

En d'autres termes lorsque le prix de réalisation de l'immeuble est supérieur au montant garanti par l'hypothèque ou le privilège, le solde qui revient à la masse s'ajoute aux autres réalisations d'actifs sur lesquels le curateur perçoit des honoraires ordinaires en application des articles 1er et 2 de l'arrêté royal ».

En d'autres termes encore,

« le barème particulier établi par l'article 6 de l'arrêté royal ne s'applique qu'à la vente par le curateur d'immeubles grevés d'hypothèques ou de privilèges et dans la mesure de la partie ainsi grevée » (M.-Cl. Ernotte, « Les frais et honoraires des curateurs », R.D.C., 2005, p. 229).

Ce constat est conforme à la ratio legis de cette disposition, décrite comme suit :

« Lorsque le curateur est chargé de vendre des immeubles hypothéqués ou grevés d'un privilège immobilier, son intervention profite moins à la masse qu'aux titulaires de ces sûretés. Les honoraires du curateur doivent donc être supportés par eux, du moins dans la mesure où ils profitent de son intervention » (W. Derijcke et F. T'Kint, « Le droit commercial et économique », Rép. not., tome XII, livre 12, Bruxelles, Larcier, 2006, n° 489).

16. Pour que le curateur soit autorisé à solliciter le paiement d'honoraires pour la réalisation d'un immeuble grevé d'hypothèque, il faut donc qu'il soit intervenu pour faire vendre un immeuble grevé d'hypothèque au profit d'un créancier du failli.
Lorsque cette condition est remplie, les honoraires auxquels peut prétendre le curateur s'appliquent sur la seule partie du prix de vente qui échappe à la masse.
Il ne suffit donc pas, comme le propose Maître Versie, de démontrer que la totalité du prix de vente échappe à la masse pour justifier le calcul des honoraires sur ce prix.
Il faut d'abord démontrer que le curateur est intervenu pour réaliser le bien grevé d'hypothèque.
17. Or, en l'espèce, Maître Versie n'a pas procédé à la vente d'une maison et d'un terrain, au prix de 90.000 euros, mais seulement à la vente des droits indivis du failli dans cet immeuble (soit la moitié).
En effet, Sylvie a marqué son accord sur la sortie amiable d'indivision et a elle- même requis la vente de sa propre part indivise dans les immeubles, aux côtés de Damien, représenté par sa curatrice.
Pour preuve, le cahier des charges stipule expressément que la vente des immeubles indivis est instrumentée « à la requête de Maître Béatrice Versie agissant en sa qualité de curateur à la faillite de Damien, divorcé en premières noces de Sylvie, [et] de Sylvie, divorcée de Damien ».
Dans ces conditions, la curatrice ne peut donc soutenir que c'est l'entièreté des immeubles qui a été vendue par elle, alors qu'elle n'a réalisé que les droits du failli dans lesdits immeubles, soit la moitié indivise.
Si la totalité du prix de vente (après déduction des frais privilégiés) a effectivement été payée à la banque X., c'est uniquement en raison du fait que Sylvie était codébitrice du crédit d'investissement et que l'immeuble était grevé d'hypothèque pour sa totalité.
Ce n'est donc pas la seule intervention de Maître Versie qui a permis à la banque X. de percevoir la totalité du prix de vente, mais bien la volonté conjointe des deux indivisaires de réaliser leurs droits.
De même, le fait que la vente de la part de Sylvie ait permis de réduire le passif de la faillite, est également dénué d'intérêt.
À nouveau, cette circonstance n'est pas due aux tâches accomplies par le curateur, mais à l'accord de Sylvie de vendre ses droits indivis, conjointement avec ceux de Damien.
En d'autres termes, ce qui conditionne le droit à la perception d'honoraires sur la base de l'article 6 de l'arrêté royal du 10 août 1998, c'est l'intervention du curateur pour la réalisation des biens immeubles hypothéqués.
Or, en l'espèce, l'intervention de Maître Versie fut limitée à la vente des droits indivis du failli, et non à la vente de (la totalité de) l'immeuble.
18. Enfin, le jugement entrepris se réfère, à tort, à un arrêt prononcé le 30 septembre 2004 par la cour d'appel de Liège (R.R.D., 2005, pp. 23-24) à l'appui de sa décision.
Dans l'espèce vantée, les curateurs avaient procédé, suite à la faillite de l'épouse, à la vente d'un bien immeuble relevant du patrimoine commun des époux, mariés sous le régime légal.
Partant, la cour d'appel souligna expressément que

« chargés de liquider le patrimoine de la faillie, les curateurs avaient mission de vendre l'immeuble qui, en tant que bien commun aux deux époux, est exposé pour sa totalité au paiement des dettes communes (C. civ., art. 1414), le passif de la faillite étant commun au ménage dès lors que l'exercice de l'activité professionnelle (entreprise de maçonnerie et de béton, de travaux et démolition, commerce de détail en matériaux de construction) n'avait pas été interdit à l'épouse en application de l'article 216 du Code civil (C. civ., a contrario art. 1411) ».

En raison de ces circonstances, la cour jugea « qu'en l'occurrence, les appelants ont réalisé le bien dont le prix vient dans sa totalité en déduction du passif de la faillite, la comparution du mari de la faillie à l'acte authentique de vente n'ayant ni pour cause ni pour effet que la moitié du prix devait en principe lui revenir ».
Cette décision confirme donc la thèse de la banque X., plutôt qu'elle ne la contredit.
En effet, la cour d'appel de Liège justifia le calcul des honoraires des curateurs sur la totalité du prix de vente par le fait que ceux-ci étaient intervenus pour vendre un immeuble commun aux époux, constituant par conséquent le gage commun des créanciers de la faillite, alors qu'en la présente espèce, la part indivise de Sylvie dans l'immeuble n'était pas un actif de la faillite.
19. En conclusion, le jugement entrepris doit être réformé, les honoraires auxquels le curateur peut prétendre devant être calculés par rapport à la part indivise détenue par le failli dans les immeubles vendus, réalisée par le curateur, soit 5 pour cent de 45.000 euros, ou 2.250 euros (outre les frais non contestés).
(...)

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  MM. J.-Fr. Malengreau (prés.), V. De Wulf et M. Michel.
Greffier : Mme V. Drozd.
Plaid. : MesH. Hubin et J.-Fr. Derroitte.

 



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Lorsque le curateur procède seulement à la vente des droits indivis du failli dans un immeuble grevé d'hypothèque appartenant en indivision au failli et à un tiers, la part indivise du tiers n'étant pas un actif de la faillite, le curateur n'a droit à des honoraires que sur la valeur des droits indivis du failli.

Mots-clés

Faillite - Administration - Honoraires du curateur - Vente d'un bien immeuble grevé d'hypothèque appartenant en indivision au failli et à un tiers - Assiette du calcul des honoraires - Valeur des droits du failli - Observations

Date(s)

  • Date de publication : 05/11/2021
  • Date de prononcé : 29/12/2020

Référence

Cour d'appel Mons (2e chambre), 29/12/2020, J.L.M.B., 2021/35, p. 1578-1584.

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Insolvabilité > Faillite > Administration de la faillite

Éditeur

Larcier

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