Me Connecter
Me connecter
PartagerPartager
Fermer
Linked InTwitter
Partager
Partager

Recherche dans la JLMB

Retour aux résultatsDocument précédentDocument suivant
Information
03/06/2020
Version PDF
-A +A

Tribunal de police Liège, division de Verviers, 03/06/2020


Jurisprudence - Responsabilité - Réparation du dommage

J.L.M.B. 21/222
Responsabilité - Réparation du dommage - Capitalisation - Paramètres .
Le recours à la capitalisation présente le triple avantage de se fonder sur l'indemnité journalière généralement admise, de tenir compte de façon relativement précise de la survie probable de la victime et d'éviter les hiatus illogiques dans la façon d'analyser les différentes périodes d'incapacité. Les indemnités fixées forfaitairement sont assez arbitraires dès lors qu'elles sont identiques pour les deux sexes et pour plusieurs âges alors que les mathématiques offrent la possibilité de déterminer l'indemnité personnalisée en fonction de l'âge, de la durée du préjudice et du sexe de la victime.
Une base journalière de 28 euros, sur une base 100 pour cent, sera retenue pour l'incapacité personnelle.
La table de capitalisation prospective sera retenue dès lors, qu'au contraire de la table stationnaire, elle tient compte de l'évolution de la mortalité, considérant que celle-ci évoluera dans le futur sur sa lancée des années précédentes (ce qui n'implique nullement qu'elle le fasse au même rythme, un élancement éventuel de la diminution de la mortalité est intégré dans le modèle utilisé). La table stationnaire part du présupposé plus réaliste de la stabilité des quotients de mortalité dans le futur et il ne saurait être recouru aux tables d'annuité certaine dès lors qu'elles font abstraction du risque de prédécès. Les tables Jaumain sont préférées à celles de Schrijvers dans la mesure où les premières bénéficient d'une mise à jour permanente ce qui permet de disposer toujours d'un outil de grande actualité.
Le taux d'intérêt technique est fixé à un pour cent.
Pour le préjudice ménager, compte tenu de la situation actuelle de la victime, de l'évolution prévisible de la cellule familiale et de l'espérance de vie de la partie civile, une somme forfaitaire de 8.500 euros réparera adéquatement ce chef de préjudice (14 pour cent).
Le préjudice économique sera capitalisé en distinguant le préjudice passé du préjudice futur (taux d'intérêt technique d'un pour cent - rente mensuelle jusqu'à 67 ans).
Il ne s'agit plus, pour le futur, d'indemniser des efforts accrus mais une atteinte à la capacité de gain, qui doit s'évaluer par référence aux rémunérations nettes.

(René et Solène / Fabrice )


(...)
1. Brefs rétroactes et objet de la demande
René a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 22 octobre 2014 à S.
Suite à celui-ci, Fabrice fut poursuivi devant le tribunal de céans pour coups et blessures involontaires à René et infractions de roulage.
Par décision du 6 octobre 2015, le tribunal a condamné le prévenu à telle peine que de droit.
Statuant au civil, il le condamnait à payer à René et à Solène chacun une somme d'un euro à titre provisionnel, le même montant provisionnel étant alloué à la communauté formée par les deux époux.
Le docteur Jean-Paul Deleuze a été désigné en qualité d'expert.
(...)
2. Décision
Il sera pris position comme indiqué ci-après relativement aux prétentions des diverses parties civiles.
(...)
A.2. Préjudice ménager temporaire
Montant postulé : 3.399,83 euros.
Montant admis : 3.268,93 euros.
Montant alloué : 3.399,83 euros.
Le prévenu ne conteste pas les bases de calcul de la partie civile mais estime que celle-ci n'est pas fondée à réclamer un préjudice ménager pendant les périodes d'hospitalisation.
Le préjudice ménager constitue un préjudice économique dans le chef de la victime.
Celle-ci est privée de la possibilité d'intervenir au niveau des tâches ménagères.
Pour une personne vivant avec conjoint et enfants, ce préjudice est intégralement présent y compris pendant l'hospitalisation puisqu'il ne peut accomplir les tâches qui étaient habituellement les siennes au niveau du ménage et qui restent globalement inchangées.
(...)
B. Les préjudices permanents
Les parties s'opposent quant à la méthodologie de l'indemnisation des préjudices personnel, économique et ménager permanents.
Le prévenu estime que les séquelles présentées par René ne sont pas suffisamment récurrentes voire périodiques pour justifier le recours à la capitalisation, l'intéressé ne présentant pas de douleurs persistantes, les plaintes au niveau de la hanche étant peu nombreuses et les déficits neurologiques inexistants.
Il estime qu'il n'y a pas d'entrave journalière ou périodique aux activités personnelles, ménagères voire professionnelles, de sorte que René s'accommodera nécessairement des séquelles qui sont les siennes.
Le pourcentage d'incapacité retenu est faible ce qui est indicatif de séquelles limitées.
En cas de recours à la capitalisation, le prévenu accepte de retenir un taux d'intérêt technique de capitalisation d'un pour cent et suggère de s'en référer aux tables prospectives de Schryvers, arrérages payés mensuellement.
La partie civile estime, au contraire, qu'il convient de recourir à l'indemnisation par voie de capitalisation faisant état de difficultés dans l'accomplissement des tâches professionnelles liées notamment à des problèmes de concentration devant l'écran d'ordinateur, tandis qu'elle conteste qu'une éventuelle adaptation à son handicap soit de nature à réduire son dommage, cette possibilité d'adaptation étant du reste contestée.
Il adopte un taux d'intérêt technique de capitalisation d'un pour cent et recourt aux tables de capitalisation de Schryvers annuités certaines.
Je vais donc, pour les divers chefs d'incapacité, étudier la méthode d'indemnisation la plus adéquate et les paramètres d'indemnisation qu'il me paraît opportun de retenir.
J'établirai ensuite le calcul des indemnités revenant à la partie civile en compensation des divers chefs de préjudices retenus.

B.1. Préjudice personnel permanent

Montant postulé. 5.178,32 euros + 44.386,28 euros = 49.564,60 euros
Montant admis : 10.710,00 euros - subsidiairement : 5.178,32 euros + 40.694,81 euros = 45.873,13 euros
Montant alloué : 3.880,80 euros + 30.802,14 euros = 34.682,94 euros

B.1.1. Méthode d'indemnisation

Je rappellerai ici la motivation que j'ai déjà eu l'occasion de développer dans de nombreuses décisions me conduisant à recourir à la capitalisation.
Pourquoi utiliser des montants forfaitaires et, somme toute, assez arbitraires, qui sont identiques pour les deux sexes et pour plusieurs âges alors que les mathématiques offrent la possibilité de déterminer une indemnité personnalisée en fonction de l'âge, de la durée du préjudice et du sexe de la victime.
Il n'est nullement démontré que, le dommage de la victime ayant été définitivement déterminé, elle va enfin pouvoir se reconstruire et s'adapter à son handicap.
Qui plus est, la nécessité de devoir s'adapter à celui-ci constitue incontestablement un dommage en soi.
La consolidation détermine, au contraire, le moment à partir duquel la situation cesse d'évoluer que ce soit en mieux ou en pire.
La capitalisation présente le triple avantage :
  • De se fonder sur une indemnité journalière généralement admise ;
  • De tenir compte, de façon relativement précise de la survie probable de la victime ;
  • D'éviter les hiatus illogiques dans la façon d'indemniser les différentes périodes d'incapacité ;
Il convient en outre de rappeler ici l'arrêt prononcé par la première chambre de la Cour de cassation le 17 février 2012 (J.L.M.B., 2012/15, pp. 683 et s.).
Par cet arrêt, la Cour de cassation casse un jugement prononcé par le tribunal de première instance d'Arlon, siégeant en degré d'appel, lequel - en considérant que « cette méthode ne se justifie pas lorsque (...) la base est elle-même évaluée » en équité et « est susceptible de varier dans le temps, compte tenu de l'effet d'accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps », au motif que le jugement qui n'indique pas les circonstances propres à la cause qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire - méconnaît l'obligation d'apprécier le dommage in concreto...
Cette position a été partagée de longue date par le tribunal de première instance de Verviers siégeant en degré d'appel.
En l'espèce, la partie intervenante ne justifie nullement en quoi le préjudice serait susceptible d'évoluer (entendons de s'atténuer) avec le temps.
Pour rappel, la Cour de cassation a estimé qu'il n'appartient pas à la victime, lorsqu'elle propose de calculer l'indemnisation de son dommage moral permanent par la capitalisation d'une base journalière forfaitaire, d'établir que ce dommage restera constant dans le futur (Cass., 27 mai 2016, B.A., 2017, p. 451), cela étant précisé tout en rappelant qu'il appartient à la victime de justifier du principe et de l'étendue de son dommage.
Il n'est, par ailleurs, pas nécessaire, pour qu'un dommage soit considéré comme étant linéaire et récurrent qu'il se manifeste de manière constante à chaque heure de chaque jour. Il suffit que le trouble physique ou psychique se manifeste de manière régulière, récurrente, dans la durée. La consolidation qui prend en considérations certaines plaintes et séquelles implique que celles-ci vont perdurer dans le temps. C'est la définition même de la consolidation...
L'expert relève en page 10 de son rapport des changements de caractère, la partie civile étant devenue un peu plus renfermée, une perte de concentration sur le long terme notamment en cas de conduite automobile, un sommeil moins réparateur, René à l'impression de n'être pas reposé en fin de nuit.
Il éprouve des difficultés à se coucher au niveau de la hanche gauche, une diminution du niveau des activités sportives est notée et l'intéressé ressent des raideurs le matin. La marche est moins coordonnée à droite.
Nous savons que les plaintes formulées par le patient sont crédibles, le docteur Lindemans décrivant celui-ci comme « (...) un homme bienveillant et authentique sans aucun élément de surcharge ou de théâtralisme ni vécu exagéré (...).
Ces symptômes constatés au moment de la consolidation, c'est-à-dire lorsque la situation de la victime cesse d'évoluer ont nécessairement un impact quotidien ou du moins régulier sur le mode de vie de René.
Je fais pour le surplus mienne l'excellente décision prononcée par le tribunal de première instance du Brabant wallon le 13 avril 2015 (R.G.A.R., 2015, n° 15.232) laquelle fait une synthèse parfaite de la matière partagée par le tribunal de céans en ce qui concerne en tout cas les dispositions suivantes :

« (...) La victime est en droit d'obtenir la réparation intégrale du préjudice qu'elle a réellement subi.

Il doit donc être tenu compte des circonstances concrètes de l'accident, de ses antécédents, de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, des aspirations futures qui étaient les siennes et de toutes les autres spécificités de son cas.

Dans la mesure du possible, la réparation en nature devra toujours être privilégiée à la réparation par équivalent.

Le principe de réparation intégrale impose également qu'il soit tenu compte de la dépréciation monétaire intervenue entre le moment de la survenance du dommage et celui où le montant de son indemnisation est fixé (réactualisation).

Le tribunal apprécie souverainement, en fait et in concreto, l'existence et l'étendue du dommage causé, ainsi que le montant de l'indemnité destinée à le réparer.

Cette question ne peut être tranchée de façon théorique en appliquant aveuglément l'une ou l'autre méthode (par exemple forfait ou capitalisation), mais uniquement en appréciant pour chaque dommage, au regard des circonstances du cas d'espèce quelle méthode de calcul permettra d'atteindre la réparation intégrale, c'est-à-dire celle de tout le dommage, mais rien que du dommage.

Le choix de la méthode à appliquer ne se situe pas davantage dans la recherche de la méthode menant à l'indemnité la plus (ou la moins) élevée, mais dans l'évaluation, de manière juste et équitable, du préjudice réellement subi.

Il appartient en effet au tribunal de déterminer, en chaque cas d'espèce, l'indemnité raisonnable et équitable en tenant compte des éléments spécifiques de la cause.

Le taux d'invalidité permanente peut constituer un élément d'appréciation dans le choix de la méthode d'indemnisation à adopter, mais rien ne justifie - comme le préconise pourtant le tableau indicatif de 2012 - d'exclure systématiquement la capitalisation pour les invalidités inférieures à 15 pour cent.

Comme l'énonçait un jugement du tribunal de police de Nivelles du 13 septembre 2010 (inédit, R.G. n° 07A3326, rep. n° 275110, cité par C. Mélotte, For. ass., 2012, p. 97) :

"(...) décréter que la capitalisation n'est admissible qu'au-delà de 15 pour cent apparaît sans aucun fondement concret, cette 'barrière' purement théorique n'ayant d'ailleurs été introduite que dans la troisième version du tableau indicatif ;

Elle ne correspond à rien de concret et il est impossible d'expliquer de manière raisonnée qu'a 14,5 pour cent d'invalidité, on devrait se contenter d'un forfait qui sous-évalue manifestement l'indemnisation, alors qu'à 15 pour cent, on pourrait capitaliser et obtenir une indemnité sans aucune mesure, tout cela pour une différence de 0,5 pour cent d'incapacité (...)".

Le dommage doit être évalué in concreto et le juge ne peut recourir à une évaluation ex æquo et bono que s'il indique la raison pour laquelle le mode de calcul proposé par la victime ne peut être admis et constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage tel qu'il l'a caractérisé (Cass., 23 octobre 1991, Pas., 1992, I, p. 148).

En application de ce principe, le préjudice résultant d'une incapacité définitive doit être ventilé entre celui qui a déjà été subi et celui qui sera supporté dans l'avenir, ces dommages n'étant pas soumis aux mêmes règles de calcul. La Cour de cassation a consacré l'obligation pour le juge d'opérer cette distinction (voy. notamment Cass., 17 décembre 1986, Pas., 1987, I, p. 479).

2. Tableau indicatif

Le principe d'évaluation in concreto s'oppose à une application systématique du tableau indicatif, qui n'est qu'un outil de travail informatif et doit être écarté chaque fois que le dommage peut être défini, circonscrit et évalué d'une autre manière...

3. Indemnisation du préjudice futur

3.1. S'agissant du préjudice futur, le tribunal estime, ainsi que de nombreux auteurs, que la capitalisation constitue en principe la méthode idéale dans la mesure où elle tient compte de la durée de vie probable de l'individu concerné et de la perception anticipée de l'indemnité (voy. notamment B. Dewit, "Capitalisation du dommage moral permanent : la tendance actuelle ?", For. ass., 2006, p. 11 ; J.-L. Fagnart, "La responsabilité civile : chronique de jurisprudence 1985-1995 ", Bruxelles, Larcier, 1997, n° 102 ; Th. Papart et B. Ceulemans, Le vade-mecum du tribunal de police, Bruxelles, Kluwer, 1999. p. 175 ; J. Schryvers, "Les tables 2004", R.G.A.R., 2007, n° 14.216).

Des lors, l'évaluation ex æquo et bono sera limitée aux bases d'indemnisation qui ne peuvent être objectivées davantage. Sera appliqué ensuite à ces bases un calcul de capitalisation prenant en compte, de la manière la plus objective possible, la durée de la survie de la victime et les revenus nets que peut produire l'indemnité dans la mesure de son anticipation par rapport à la réalisation progressive de son préjudice (voy. Civ. Namur, 16 janvier 2009, R.G.A.R., 2009, n° 14.505).

Loin de "multiplier l'arbitraire par un coefficient", la méthode de la capitalisation atténue et corrige les effets malsains du forfait arbitraire absolu (voy. J. Schrijvers, R.G.A.R., 2007, n° 14.216).

Ainsi que l'exposait Monsieur Fagnart ("La capitalisation d'indemnités forfaitaires", For. ass., mai 2007, pp. 80-84) : "Contrairement à ce que d'aucuns pensent pouvoir affirmer, la Cour de cassation considère que rien n'empêche le juge d'évaluer certains éléments ex æquo et bono et de procéder ensuite à un calcul de capitalisation (...).

Avantages et inconvénients :

(...) Si l'on se place sur le terrain de l'opportunité et de la justice sociale, on doit comparer les avantages et les inconvénients de l'évaluation forfaitaire et de la capitalisation. L'évaluation forfaitaire a un seul mérite : elle dispense le juge de réfléchir. La capitalisation présente trois avantages qui ont été lumineusement exposés par Daniel de Callataÿ :

a. La capitalisation contribue à une plus grande transparence de l'indemnisation et, partant, a une meilleure sécurité juridique en ramenant l'aléa de l'évaluation à une somme journalière plutôt qu'a un montant global. Elle permet, ce faisant, de donner une mesure plus tangible au dommage moral (temps par jour) qui donne la faculté d'en vérifier la modestie ou la générosité :

b. La capitalisation du dommage moral constitue donc un instrument de lutte contre la sous-évaluation des préjudices graves, en même temps qu'elle fournit les balises empêchant la dérive d'évaluations forfaitaires hors normes ;

c. Elle offre en outre l'avantage de permettre l'exacte distinction du préjudice passé et du préjudice futur et de n'allouer d'intérêts que sur le seul préjudice passé, sans se heurter aux polémiques crispantes affectant le recours au splitsing des intérêts en cas d'évaluation forfaitaire ;

Dans une société démocratique. Il faut respecter l'égalité des victimes. Deux victimes du même âge, de même sexe, ayant les mêmes lésions, devraient obtenir des indemnités identiques.

La méthode ex æquo et bono ne permet pas de respecter cette égalité. Lorsque l'on s'en remet à la sagesse (ou au nez ?) du juge, on oublie que si les juges sont sages (et ont tous un nez), ils n'ont ni la même sagesse ni le même nez. Avec l'ex æquo et bono, l'inégalité est assurée".

La méthode de la capitalisation permet une meilleure approche du préjudice de la victime, par rapport à la méthode du point qui est nettement plus approximative.

Elle offre un calcul précis, tenant compte de la survie probable de la victime, et plus cohérent puisqu'il constitue, sous réserve d'adaptation, la continuation de l'évaluation journalière admise pour le passé.

La méthode du forfait s'inscrit davantage dans une logique subsidiaire de compensation.

3.2. La capitalisation d'un dommage sur une base forfaitaire a été admise par la Cour de cassation, notamment dans un arrêt du 15 septembre 2010 (R.G.A.R., n° 212.011, p. 14.717) :

"le juge peut réparer le dommage moral de la victime en utilisant la méthode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considérer que ce mode de calcul s'avère le plus objectif pour projeter dans l'avenir un préjudice constant dont la valeur journalière est connue ; quand bien même elle a été fixée forfaitairement.

En considérant que la capitalisation sur une base journalière forfaitaire est prohibée, les juges d'appel ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil".

Un courant doctrinal et jurisprudentiel s'est opposé à cette jurisprudence, considérant que la méthode de capitalisation ne tenait pas compte de la nécessaire accoutumance de la victime à son état.

Dans un arrêt du 7 février 2012, rendu par une chambre francophone (www.cass.be, R.G., n° C.11.0451.F), la Cour de cassation a rejeté cette thèse :

"Le jugement attaqué constate que le demandeur 'sollicite l'indemnisation de son dommage moral permanent en partant d'une base forfaitaire puis en procédant à un calcul de capitalisation pour le dommage futur'.

En considérant que 'cette méthode ne se justifie pas lorsque (...) la base est elle-même évaluée en équité' et 'est susceptible de varier dans le temps, compte tenu de l'effet d'accoutumance et de la nécessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à ses conséquences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps', le jugement attaqué, qui n'indique pas les circonstances propres à la cause qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire, méconnaît l'obligation d'apprécier le dommage in concreto".

Un arrêt du 20 novembre 2012, prononcé par une chambre néerlandophone (R.G. n° P.12.0499.N) a quant à lui décidé que le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degré d'appel, avait pu justifier le rejet de l'application de la méthode de capitalisation pour calculer le dommage moral de la victime aux motifs, notamment : "qu'il n'est pas établi que le dommage conserve une même intensité avant et après la consolidation et peut être considéré définitivement comme un élément statique ;

que tous les éléments du dommage moral sont tributaires de facteurs dynamiques, d'une possible aggravation de la douleur, surtout en cas de lésions physiques graves, mais plus généralement d'accoutumance et d'adaptation » (voy. P. Staquet, 'L'évaluation du dommage moral : forfait ou capitalisation', in Recueil de jurisprudence, Responsabilité, Assurances - Accident du travail, vol. II, jurisprudence 2012, tiré à part du Forum des assurances, Limal, Anthemis, 2014, p. 32).

D'aucuns estiment que, par son arrêt du 7 mai 2014 (R.G. n° P.13.0638.F), la section francophone de la Cour de cassation s'est ralliée à cette jurisprudence.

Le tribunal ne partage pas cet avis dans la mesure où, dans l'espèce qui lui était soumise, la Cour a constaté que les juges d'appel avaient 'énuméré les éléments du rapport d'expertise qui ne se prêtent pas, selon eux, à une évaluation linéaire (...)'

Ils avaient donc indiqué les circonstances propres à la cause qui justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire", ce qui n'était pas le cas de la décision cassée par l'arrêt du 17 février 2012.

En 2007 déjà, le professeur Fagnart écrivait à ce propos ("La capitalisation d'indemnités forfaitaires", For. ass., mai 2007. p. B4 et les références citées) (...) :

"Un jugement l'a dit très clairement : 'le seul fait de la consolidation ne modifie pas la nature du préjudice' ; il en déduit que 'rien ne démontre qu'on ne s'habitue jamais vraiment au handicap permanent dont on reste atteint et que l'intensité du préjudice subi diminue certainement avec l'écoulement du temps'.

La thèse de l'accommodation a fait l'objet de critiques justifiées. 'La consolidation marque (...) la fin des espoirs. Il est beaucoup plus léger de supporter un gène que l'on sait temporaire, et que l'on voit rétrécir au fil des mois de revalidation, que de la savoir définitivement installée. Le fait de subir par ailleurs avec cinquante ans d'avance les conséquences de la vieillesse ne justifie pas davantage une réduction sensible de la base d'évaluation'" (...).

Dans son analyse de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2012 (op. cit., p. 34) Monsieur Staquet rappelle que la date de consolidation n'a d'autre objectif que de fixer la frontière entre un état temporaire et un état définitif, c'est-à-dire "qui se poursuit dans le temps" et que la permanence de cet état ne requiert ni récurrence, ni linéarité, il souligne qu'à défaut d'admettre cette stabilisation, la seule solution sera de réparer le dommage par le paiement d'une rente révisable.

3.4. Ne reposant sur aucune théorie scientifique, la théorie de l'accommodation n'est pas une règle générale applicable à tous.

Dans la fixation de l'indemnisation accordée à la victime, le juge ne peut par conséquent tenir compte d'une accoutumance de celle-ci à ses souffrances que dans la mesure où la preuve en est rapportée de manière concrète.

Il devra également motiver sa décision et, notamment, exposer les motifs pour lesquels il remet en question l'évaluation proposée par l'expert, qui tient déjà compte de l'évolution probable du dommage futur (voy. supra, point 3.3. ; sur cette question voy. aussi J.-L. Fagnart, "Capitalisation du dommage moral", in Actualités en droit de la réparation, Droit des assurances, coll. UB3, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 228, n° 52) (...) ».

Je retiendrai donc le recours à la capitalisation.

B.1.2. Taux journalier à prendre en compte

À titre subsidiaire, le prévenu marque accord pour retenir une indemnité journalière de 28,00 euros.
Pour ma part, j'estime qu'il convient d'indemniser l'incapacité personnelle permanente sur une base moindre que celle admise pour le préjudice temporaire.
En effet, l'incapacité personnelle temporaire inclut divers préjudices connexes comme le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique temporaires qui, lorsqu'il y a lieu, sont indemnisés distinctement au niveau permanent (voy. notamment en ce sens le jugement prononcé le 11 janvier 2011 par le tribunal de police de Dinant dans un dossier L. / V., ainsi que le jugement prononcé le 10 juillet 2012 par le tribunal correctionnel de Verviers en cause de O. / S. et M. ou encore le jugement prononcé par le tribunal de police de Liège le 19 juin 2007 en cause de M. Assurances / L., voir également Pol. Liège, 20 janvier 2003, E.P.C., 2004/1 p. 7).
Il faut se souvenir en outre de ce que l'aspect moral indemnise notamment la victime des angoisses que suscitent les lésions encourues pour ce qui concerne son devenir. À cet égard, il est incontestable que celles-ci vont décroissant à mesure que la situation s'améliore tandis que la consolidation rassure nécessairement dans une certaine mesure la victime.
Si le taux d'incapacité permanente retenu n'est pas négligeable, il n'est pas non plus exceptionnel.
Les séquelles sont certes présentes et génèrent une perturbation au quotidien comme je l'ai relevé ci-avant mais la situation s'est largement améliorée et les séquelles concrètes apparaissent largement supportables.
Par ailleurs, les séquelles d'une incapacité ne sont pas ressenties de la même manière avec 10, 20, 50 ou 80 pour cent d'incapacité. Le ressenti est exponentiel.
En conséquence, retenir un taux de base identique ou peu s'en faut pour 14 pour cent ou 80 pour cent d'incapacité est inadéquat.
Si le montant journalier doit incontestablement être adapté à la hausse pour les incapacités les plus importantes, il doit l'être à la baisse pour les plus faibles qui, si elles perturbent le quotidien de la victime, ne le font que dans une proportion limitée : nombre de personnes qui n'ont jamais été accidentées souffrent d'une petite incapacité pour des raisons diverses (légère scoliose, petits problèmes articulaires, etc.) et n'en sont même pas conscientes ou peu s'en faut.
Le taux journalier retenu sera dès lors, en l'espèce, compte tenu de tous les paramètres de la cause et notamment du taux d'incapacité dont souffre la partie civile, fixé à 21,00 euros par jour à 100 pour cent, ceci nonobstant que, à titre subsidiaire, le prévenu accepte 28,00 euros par jour. Ce faisant, je ne statue pas ultra petita dans la mesure où, à titre principal, le prévenu propose une indemnisation par point limitée à 765,00 euros l'unité.

B.1.3. Choix des tables de capitalisation

Je retiendrai des tables de capitalisation prospectives qui présentent sur les tables stationnaires un triple avantage :
  • Une table prospective, au contraire de la table stationnaire, tient compte de l'évolution de la mortalité considérant que celle-ci évoluera dans le futur sur sa lancée des années précédentes (ce qui n'implique nullement qu'elle le fasse au même rythme, un ralentissement éventuel de la diminution de la mortalité est intégré dans le modèle utilisé).
  • La table stationnaire part du présupposé peu réaliste de la stabilité des quotients de mortalité dans le futur, tandis que la table prospective, « s'appuie sur le calcul de la vie moyenne prospective, selon laquelle la mortalité évoluera selon un modèle qui tient compte de son évolution au cours des décennies précédentes ».
  • Un calcul a posteriori de la vie moyenne permet de constater que, pour une personne âgée de 65 ans en 1961, pour laquelle les coefficients de mortalité sont entre-temps connus, démontre que l'espérance de vie était de 15.8 années alors que la moyenne de vie stationnaire calculée en 1961 était de 14.8 années.
L'utilisation d'une table stationnaire conduirait donc à sous-indemniser (ou à surestimer en fonction de l'évolution réelle des chances de survie que ces tables prennent en considération) la victime (voy. Chr. Jaumain, op. cit., pp 110 et s.).
Par contre, il ne saurait, en aucun cas, être recouru aux tables d'annuités certaines.
En effet, comme l'indique le professeur Jaumain, « (...) certains praticiens remplacent le capital constitutif de la rente viagère temporaire par le capital constitutif de la rente certaine pendant la même durée. Ils ignorent ainsi l'éventualité du décès de la victime pendant la vie active (...) L'écart est très important pour des durées ou des âges terme élevés » (Chr. Jaumain, La capitalisation des dommages et intérêts en droit commun, Anthemis, 4e édition, pp. 117 et 118).
Les tables d'annuités certaines faisant abstraction du risque de pré-décès ignorent ainsi un élément important de l'évaluation du dommage, de sorte qu'il ne pourra y être recouru.
Je retiendrai enfin les tables de Jaumain de préférence à celles de Schryvers dans la mesure où les premières bénéficient d'une mise à jour permanente ce qui permet de disposer toujours d'un outil de grande actualité.

B.1.4. Taux d'intérêt technique de capitalisation

Les parties s'entendent, à tout le moins à titre subsidiaire, sur l'application d'un taux d'intérêt technique de capitalisation d'un pour cent, lequel me paraît tout à fait adéquat.
En effet, dans le cadre de l'étude publiée en marge de la dernière édition du tableau indicatif, Monsieur Christian Jaumain démontre que le taux d'intérêt réel moyen net (taux d'intérêt OLO moins le taux d'inflation et le précompte mobilier) observé sur une période de dix ans est négatif pour les capitalisations sur une courte durée (maximum 5 ans et reste inférieur à un pour cent sur les durées de 7 à 30 ans (voy. tableau indicatif 2016, J.J.P.P., La Charte, n° 24, pp. 151 et s.).
C'est donc sans fondement que la défenderesse fait référence aux « (...) rendements actuels des placements financiers, effectués en bon père de famille ainsi que des évolutions probables du marché ».
Dans chaque cas d'espèce, le capital est censé couvrir durant la vie entière de la victime un chef de préjudice dont elle souffre.
Augmenter indûment le taux d'intérêt technique de capitalisation reviendrait à n'allouer à la victime qu'une indemnité ne couvrant le préjudice envisagé que pour une partie réduite de sa vie, ce qui contreviendrait au principe de l'indemnisation intégrale.
(...)

B.2. Préjudice ménager

Montant postulé: 1.294,58 euros + 11.096,57 euros = 12.391,15 euros
Montant admis : 3.748,50 euros
Montant alloué : 8.500,00 euros
Les parties sont pareillement opposées quant à la méthode de capitalisation : le demandeur sollicite une indemnisation par voie de capitalisation au motif que les tâches ménagères à accomplir ne vont pas diminuer avec l'âge, tandis que la défenderesse propose une indemnisation forfaitaire dans la mesure où elle considère que l'évolution de la cellule familiale ne saurait être prévue, tandis que le préjudice ménager est fluctuant avec l'âge et les choix de vie de la famille.
Le calcul de capitalisation est un calcul linéaire qui implique que les éléments constitutifs du préjudice demeurent constants pendant toute la période considérée.
Cette considération s'applique mal au préjudice ménager susceptible d'évoluer en fonction de toute une série de paramètres tels que mariage, divorce, arrivée ou départ des enfants, intervention éventuelle d'une aide familiale en raison des options professionnelles de divers membres du ménage ou des modifications intervenant au niveau desdites options, etc.
Certes, il ne s'agit là que d'éventualités, même si celles-ci ne sont pas moins raisonnables que celles tablant sur une situation immuable.
Il est incontestable que, même si, comme le souligne la partie civile, les tâches ménagères à accomplir ne vont pas diminuer avec l'âge (quoique...), l'activité ménagère, elle, va aller décroissant avec l'âge, nul n'étant linéairement actif dans le ménage jusqu'à la seconde précédent son décès.
Certains auront besoin, indépendamment de l'accident, d'une aide extérieure à partir d'un certain âge, voire devront être hébergés dans un centre d'accueil pour personnes âgées. Cette diminution au niveau du potentiel d'activité ménagère de chacun est inéluctable et certaine, seul le moment de sa survenance (le plus souvent progressif) reste incertain.
Il s'ensuit que le préjudice ménager se prête mal à une évaluation mathématique qui conduira nécessairement à un résultat erroné puisque prenant en compte un montant de base inchangé en fonction d'une durée de vie probable, sans pouvoir avoir égard aux autres paramètres inéluctables dont il a été question ci-avant.
En conséquence, à partir du moment où l'approche mathématique s'avère inefficace, il convient de retenir une indemnisation forfaitaire.
Le principe a été admis expressément par notre Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2017 (C.R.A., 2018/1, p. 30).
Cela étant, l'offre du prévenu n'est pas raisonnable pour indemniser une incapacité ménagère de 14 pour cent dans le chef d'un homme ayant, pour un certain temps encore, deux enfants à charge.
Compte tenu de la situation actuelle de la partie civile, de l'évolution prévisible de la cellule familiale et de l'espérance de vie de la partie civile, une somme forfaitaire de 8.500,00 euros réparera adéquatement ce chef de préjudice.

B.3. Préjudice économique

Montant postulé: 38.031,59 euros + 161.429,56 euros = 199.461,15 euros
Montant admis : 0,00 euros - subsidiairement : 10.710,00 euros - Plus subsidiairement : 3.108,00 euros + 11.584,75 euros = 14.692,75 euros (soit une diminution conséquente par rapport à l'offre initialement formulée sur cette base...) - tout à fait subsidiairement : réserver
Montant alloué : 2.971,50 euros + 164.884,93 euros = 167.856,43 euros
Les parties restent opposées quant à la méthodologie de l'indemnisation.
Le prévenu relève la faculté d'accoutumance qui doit être celle de la partie civile, dont l'évolution de la carrière est imprévisible, tandis que la consolidation est opérée avec des séquelles limitées.
Il estime en ordre principal que René ne subit pas de préjudice économique, son revenu ayant augmenté régulièrement, l'intéressé ayant conservé son emploi, ce qui démontrerait que sa valeur lucrative sur le marché du travail n'a pas été affectée.
Subsidiairement, il propose une indemnisation par point, voire, plus subsidiairement une indemnisation capitalisée sur la base des efforts accrus.
Si le tribunal devait estimer qu'il convient de capitaliser sur la base de la rémunération, il sollicite que le poste soit réservé dans la mesure où « (...) les pièces produites pour justifier les revenus de René sont incompréhensibles (...) », estimant que rien ne permet de considérer que le document produit serait l'équivalent de notre A.E.R. plutôt qu'une déclaration de revenus et qu'il ne serait pas certain que les revenus invoqués par la partie civile seraient des montants nets plutôt que bruts.
L'âge de la pension devrait être fixé à 65 ans.
La partie civile postule une indemnisation de son préjudice économique sur la base d'une capitalisation opérée au départ des revenus moyens des années 2014, 2015 et 2016.
Elle insiste sur le fait que les séquelles relevées par l'expert ont un impact sur sa faculté à remplir les tâches professionnelles qui sont les siennes et affectent sa capacité concurrentielle sur le marché du travail.
Elle procède pour le surplus à son calcul de capitalisation en retenant un taux d'intérêt technique de capitalisation d'un pour cent sans préciser les autres paramètres retenus (âge de la pension, type de tables prises en considération, ...).
L'expert retient que la partie civile présente au travail des problèmes de concentration, notamment lors de réunions professionnelles, accompagnés de plaintes neurocognitives. L'accomplissement de ses tâches nécessite une mobilisation d'énergie plus importante. René se sent plus vite submergé notamment lorsqu'il doit assumer plusieurs tâches simultanément, or il occupe une fonction dirigeante.
Il s'ensuit que l'exécution du travail au quotidien en est affectée et que la capacité concurrentielle de la partie civile est affectée. S'il doit se retrouver sur le marché du travail et postuler un nouvel emploi en concurrence avec une personne présentant le même niveau de compétence, il subira un handicap incontestable.
Le préjudice économique sera indemnisé par voie de capitalisation.
Cela étant, jusqu'à la date du présent jugement, le préjudice s'est incontestablement limité à des efforts accrus, la partie civile a conservé son emploi et son traitement, qui a du reste augmenté chaque année, tandis qu'il ne saurait être question de perte de capacité concurrentielle, laquelle ne s'est pas posée puisque René est toujours au service du même employeur dans la même fonction.
Les efforts accrus ne seront pas indemnisés par référence à la rémunération, ce qui reviendrait à sur- ou sous-évaluer un même effort accru selon que la victime gagne peu ou beaucoup : « Les efforts accrus doivent être indemnisées sur une base forfaitaire et non sur la base de la rémunération nette de la victime, afin de ne pas créer une discrimination entre les victimes fournissant les mêmes efforts pour sauvegarder une rémunération différente, les revenus n'étant pas proportionnés aux efforts fournis » (Bruxelles, 23 décembre 2011, R.G.A.R., 2012, n° 14.870).
Il n'y a lieu à indemnisation d'un effort accru que s'il y a eu prestation.
Il y a aux Pays-Bas 9 jours fériés officiels annuellement, tandis qu'un travailleur qui a presté une année complète bénéficie de 20 jours de vacances.
L'indemnisation pour la période passée s'établira dès lors comme suit :

a. Période entre la consolidation, soit le 23 octobre 2016 et la date du présent jugement, soit le 3 juin 2020

Cette période comporte 1.320 jours, dont il conviendra de retenir :

• En 2016 : 70 jours - 20 jours de week-ends : 50 jours
• En 2017 : 365 jours - 105 jours de week-ends - 9 jours fériés - 20 jours de vacances : 231 jours
• En 2018 : 365 jours - 104 jours de week-ends - 9 jours fériés - 20 jours de vacances : 232 jours
• En 2019 idem : 232 jours
• En 2020 : 155 jours - 44 jours de week-ends - 7 jours fériés : 104 jours
• Total 849 jours
Soit un total de 849 jours x 25,00 euros x 14 pour cent = 2.971,50 euros.

b. Période post-jugement

Pour la période post-jugement, le même raisonnement ne peut être tenu puisque nous ignorons quel sera le parcours professionnel de la partie civile qui peut perdre son emploi pour une raison quelconque et devoir se repositionner sur le marché du travail.
En ce cas, l'atteinte à sa capacité de travail peut influencer sa capacité à retrouver une occupation analogue.
Il s'agit dès lors ici d'indemniser non plus des efforts accrus mais une atteinte à la capacité de gain qui doit s'évaluer par référence aux rémunérations nettes perçues par René.
Contrairement à ce que soutient le prévenu, la partie civile dépose bien des avertissements extraits de rôle tout à fait intelligibles pour peu qu'on prenne le soin de les examiner attentivement permettant de déterminer les revenus nets après impôts qui sont ceux pris en considération par René.
Les données reprises par la partie civile sont acceptables.
Celles-ci sont même favorables au prévenu puisque ce sont les derniers revenus nets qui auraient dû être pris en considération, soit ceux de 2019 qui, vu l'évolution mise en évidence par les documents produits devraient être plus importants que le montant de base retenu par la partie civile.
Aux Pays-Bas, l'âge de la pension pour les personnes nées après 1954 est actuellement de 67 ans et 3 mois :

L'une des dispositions de la réforme de 2012 prévoit un lien automatique entre espérance de vie et âge de la retraite.

Par Didier Burg

Publié le 2 novembre 2016 à 18h30.

« Travailler encore plus longtemps pour toucher sa retraite, c'est la perspective qui guette des millions de futurs retraités néerlandais à moyen terme. Outre le recul à 67 ans de l'âge de départ en retraite dès 2021, une mesure encore inédite aux Pays-Bas vient de rallonger automatiquement de trois mois la date de cessation d'activité ».

(https://www.lesechos.fr/2016/11/pavs-bas-laqe-du-depart-a-la-retraite-repousse-a-plus-de-soixante-sept-ans-212742).

(...)

(La suite sans intérêt)

Siég. :  M. M. Ossena-Cantara.
Greffier : M. P. Vieillevoye.
Plaid. : MesV. Gilot et B. Debrus.

 



Fermer

Sommaire

Le recours à la capitalisation présente le triple avantage de se fonder sur l'indemnité journalière généralement admise, de tenir compte de façon relativement précise de la survie probable de la victime et d'éviter les hiatus illogiques dans la façon d'analyser les différentes périodes d'incapacité. Les indemnités fixées forfaitairement sont assez arbitraires dès lors qu'elles sont identiques pour les deux sexes et pour plusieurs âges alors que les mathématiques offrent la possibilité de déterminer l'indemnité personnalisée en fonction de l'âge, de la durée du préjudice et du sexe de la victime.

Une base journalière de 28 euros, sur une base 100 pour cent, sera retenue pour l'incapacité personnelle.

La table de capitalisation prospective sera retenue dès lors, qu'au contraire de la table stationnaire, elle tient compte de l'évolution de la mortalité, considérant que celle-ci évoluera dans le futur sur sa lancée des années précédentes (ce qui n'implique nullement qu'elle le fasse au même rythme, un élancement éventuel de la diminution de la mortalité est intégré dans le modèle utilisé). La table stationnaire part du présupposé plus réaliste de la stabilité des quotients de mortalité dans le futur et il ne saurait être recouru aux tables d'annuité certaine dès lors qu'elles font abstraction du risque de prédécès. Les tables Jaumain sont préférées à celles de Schrijvers dans la mesure où les premières bénéficient d'une mise à jour permanente ce qui permet de disposer toujours d'un outil de grande actualité.

Le taux d'intérêt technique est fixé à un pour cent.

Pour le préjudice ménager, compte tenu de la situation actuelle de la victime, de l'évolution prévisible de la cellule familiale et de l'espérance de vie de la partie civile, une somme forfaitaire de 8.500 euros réparera adéquatement ce chef de préjudice (14 pour cent).

Le préjudice économique sera capitalisé en distinguant le préjudice passé du préjudice futur (taux d'intérêt technique d'un pour cent – rente mensuelle jusqu'à 67 ans).

Il ne s'agit plus, pour le futur, d'indemniser des efforts accrus mais une atteinte à la capacité de gain, qui doit s'évaluer par référence aux rémunérations nettes.

Mots-clés

Responsabilité - Réparation du dommage - Capitalisation - Paramètres

Date(s)

  • Date de publication : 04/06/2021
  • Date de prononcé : 03/06/2020

Référence

Tribunal de police Liège, division de Verviers, 03/06/2020, J.L.M.B., 2021/22, p. 989-1000.

Éditeur

Larcier

Branches du droit

  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Dommage

User login