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01/02/2019
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Cour d'appel Bruxelles (41e chambre), 01/02/2019


Jurisprudence - Droit international privé

J.L.M.B. 19/186
I. Autorité parentale - Compétence internationale - Appréciation à la date de la saisine - Perpetuatio fori - Saisine permanente - Impact sur la compétence internationale.
II. Autorité parentale - Compétence internationale - Prorogation de compétence - Acceptation expresse par les parties - Lien étroit avec la Belgique - Intérêt de l'enfant.
1. Le principe de la saisine permanente du juge de la famille n'entraîne nullement une compétence internationale permanente. Le juge belge doit vérifier sa compétence internationale à chaque nouvelle demande en se plaçant à la date de celle-ci.
2. Lorsqu'une contestation oppose deux parents à propos de la scolarisation de leurs enfants, il n'est pas dans l'intérêt supérieur de ces enfants qu'une juridiction belge statue dès lors que le débat concerne les qualités respectives de divers établissements scolaires français.

(Rosalie / Matthieu )


Vu le jugement entrepris, prononcé par le tribunal de la famille du Brabant wallon le 20 juillet 2018, (...).
I. Antécédents et objets de l'appel
1. Les antécédents de cette cause ont été résumés dans l'arrêt interlocutoire du 10 février 2017 et l'arrêt définitif du 28 août 2017 auxquels la cour renvoie.
Pour la bonne compréhension du litige, il sera rappelé que les parties, d'origine française, sont les parents divorcés de
  • Boris, né le [date] 2003,
  • Gaëtan, né le [date] 2005,
  • Clovis, né le [date] 2007.
Leur divorce est définitif depuis le 30 janvier 2009.
Les enfants ont connu des « époques belges » (à Ottignies) et des « époques françaises » (à Saint-Nazaire, puis à La Sauve).
  • 2004-2008 : Belgique : la vie commune s'est déroulée en Belgique où les parties se sont installées à partir de septembre 2004.
  • 2008-2011 : France : à l'époque de leur séparation en septembre 2008, Rosalie est retournée avec les enfants vivre en France près de sa famille. Elle y vit toujours avec son nouveau mari et l'enfant né de cette nouvelle union en 2010.
  • 2011-2016 : Belgique : à partir de 2011, les enfants ont vécu principalement chez leur père à Ottignies, suite à un jugement d'accord du 8 février 2011 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Contestée par Rosalie lors d'une procédure qui s'est tenue devant le tribunal de Nivelles en 2013, cette modalité a été confirmée et maintenue à cette époque mais va brutalement être inversée à partir de septembre 2016 par la voie de fait commise par la mère qui a refusé de ramener les enfants chez leur père au terme des vacances d'été 2016.
  • 2016 - ce jour : France : la procédure menée devant le tribunal du Brabant wallon et ensuite devant la cour d'appel de céans suite au non-retour illicite des enfants a nécessité une mesure d'expertise judiciaire et a abouti à l'arrêt définitif du 28 août 2017 aux termes duquel
    • le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il octroie à Rosalie l'hébergement principal des trois enfants en France,
    • les modalités d'hébergement secondaire sont fixées chez leur père durant les périodes suivantes :
(...)
2. Le 15 mars 2018, Rosalie a déposé un nouvel acte de procédure devant le tribunal de la famille du Brabant wallon qu'elle a intitulé « requête, prosécution de cause et saisine permanente ». Par cet acte, elle saisit le juge de deux demandes :
  • invoquant l'urgence, elle forme une demande nouvelle relative à l'inscription de Boris pour l'année scolaire 2018-2019, dans un des deux établissements qu'elle propose, à savoir le « lycée L. » ou le « lycée M. ».
  • elle demande que Matthieu soit condamné à lui verser 150 euros par mois et par enfant au titre de contribution alimentaire due à partir du 1er septembre 2016, outre la moitié des frais extraordinaires.
Par courrier déposé le 5 avril 2018 le conseil de Rosalie a communiqué au juge une lettre qui serait écrite par Boris.
Matthieu s'opposait aux deux demandes et sollicitait que soit omis du dossier la copie de la lettre rédigée par Boris. Il a formé une demande reconventionnelle tendant à l'inversion des modalités d'hébergement.
(...)
Par le jugement dont appel du 20 juillet 2018, le premier juge a écarté des débats la lettre de Boris et déclaré les demandes de Rosalie recevables et fondées.
Il a
  • autorisé Rosalie à inscrire Boris au lycée de L. dès la rentrée scolaire 2018-2019,
  • dit pour droit que, soit par téléphone, soit par vidéoconférence, à raison d'une fois par semaine, soit le mercredi, soit le dimanche à partir de 19 heures, les enfants devront avoir des contacts avec leur père,
  • condamné Matthieu à payer à Rosalie, à partir du 1er septembre 2016, une part contributive de 150 euros par mois et par enfant, somme indexée,
  • dit qu'à partir du 1er septembre 2016, les frais extraordinaires sont partagés par moitié, tels que plus amplement définis et modalisés dans le jugement,
  • débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par un jugement rectificatif du 21 août 2018, le tribunal de la famille du Brabant wallon a rectifié ce jugement en ce qu'il ne mentionnait pas les domiciles des parties.
3. Par requête déposée le 11 octobre 2018, Matthieu relève appel du jugement du 20 juillet 2018 dont il poursuit la réformation en toutes ses dispositions.
(...)
À la première audience, le 23 novembre 2018, la cour a soulevé d'office la question de la compétence internationale de la juridiction belge dans ce litige et demandé aux parties de s'expliquer à cet égard.
(...)
II. Discussion
(...)
1. Compte tenu des éléments d'extranéité de l'espèce, c'est à tort que le premier juge n'a pas vérifié explicitement sa compétence internationale pour statuer sur les demandes nouvelles, d'une part celles relatives à l'autorité parentale et à l'hébergement des enfants sur la base du règlement Bruxelles IIbis [1], et d'autre part celle relative à la contribution alimentaire au regard du règlement « aliments » [2].
Les règles de droit international privé sont d'ordre public et la compétence internationale doit être vérifiée d'office par la juridiction, même en l'absence de contestation [3].
Si, en ce qui concerne le volet alimentaire, la seule comparution du défendeur sans contestation de la compétence de la juridiction, pouvait suffire pour fonder la compétence de la juridiction de l'État belge (article 5 du règlement « aliments »), il n'en va pas de même pour les règles de compétence dans les matières qui relèvent de l'application du règlement Bruxelles IIbis.
2. La compétence internationale s'apprécie à la date à laquelle la juridiction est saisie d'une demande.
Sous le régime des règlements européens, tant que la juridiction n'a pas vidé sa saisine sur une demande, elle conserve sa compétence jusqu'à la décision définitive (perpetuatio fort). La procédure d'appel qui n'est autre que la prolongation de la procédure entamée en première instance, n'entraîne pas en elle-même une nouvelle saisine. La juridiction d'appel doit en effet se reporter à la date de la saisine du premier juge pour vérifier d'office la compétence internationale.
Cependant, la règle de l'article 1253ter/7 du Code judiciaire qui prévoit, en droit belge, une modalité de saisine connue sous le nom de « saisine permanente », qui permet au justiciable, après une décision définitive, de revenir vers le juge de la famille par simple lettre avec des nouvelles demandes lorsque des circonstances nouvelles le justifient, n'entraîne nullement pour le juge belge une « compétence internationale permanente » et ne dispense pas ce juge de vérifier sa compétence internationale, au regard des normes supérieures (européenne ou internationale) à chaque nouvelle demande, en se plaçant à la date de celle-ci.
En l'espèce, l'arrêt du 28 août 2017 contenait des décisions définitives sur toutes les demandes portant sur les modalités d'hébergement des enfants et la demande alimentaire avait été retirée par le désistement acté par cet arrêt, de sorte que la juridiction belge avait vidé sa saisine sur toutes les questions dont elle avait été saisie antérieurement, aucune autre demande n'ayant été formée à cette date.
Les demandes postérieures formées par les parties (inscription scolaire, expertise pédopsychologique, modalités d'hébergement, aliments, internat pour les trois enfants) sont donc des demandes nouvelles qui nécessitent une nouvelle vérification de la compétence.
3. Or, pour les demandes qui touchaient à la responsabilité parentale, il n'est pas contestable que la règle générale de l'article 8 du règlement Bruxelles IIbis ne pouvait en l'espèce fonder la compétence de la juridiction belge dès lors que, à la date où ces demandes nouvelles ont été formées (15 mars 2018 pour ce qui concerne la demande de Rosalie et 10 avril 2018 en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de Matthieu) la résidence habituelle des enfants était située chez leur mère en France où ils ont résidé principalement sans interruption depuis septembre 2016.
Matthieu fait valoir qu'il y a lieu de fonder la compétence de la juridiction belge pour ces questions sur une règle spéciale, à savoir, l'article 12.3 du règlement lequel prévoit une prorogation de compétence par la juridiction de l'État avec lequel les enfants ont un lien étroit, à la double condition
  • que cette compétence soit acceptée « expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie », et
  • que cette compétence soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
En l'espèce, les enfants ont incontestablement un lien étroit avec la Belgique, de par le fait que leur père y a sa résidence habituelle et qu'ils y ont résidé de nombreuses années. Les faits de la cause rentrent donc bien dans l'hypothèse prévue par l'article 12.3 du règlement.
Il convient donc de vérifier les deux conditions requises pour que ce lien particulier puisse permettre la prorogation de compétence des juridictions belges, nonobstant le fait qu'elles ne sont pas les juridictions désignées par la résidence habituelle de l'enfant, à savoir l'acceptation de cette compétence par les deux parties et l'intérêt de l'enfant.
La Cour de justice de l'Union européenne a été amenée à dire que « lorsqu'une juridiction est saisie d'une procédure conformément à l'article 12, paragraphe 3, du règlement n° 2201/2003, l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être assuré que par un examen, dans chaque cas particulier, de la question de savoir si la prorogation de compétence recherchée est conforme à cet intérêt supérieur et qu'une prorogation de compétence, sur le fondement de l'article 12, paragraphe 3, du règlement n° 2201/2003, ne vaut que pour la procédure spécifique pour laquelle la juridiction dont la compétence est prorogée est saisie » (voy., en ce sens, arrêt E., EU:C:2014:2246, points 47 et 49) [4].
4. En ce qui concerne la demande principale de Rosalie qui traite de l'inscription scolaire pour Boris, il y avait lieu de considérer qu'en saisissant la juridiction belge de cette question, Rosalie en acceptait sans équivoque la compétence internationale. L'acceptation de cette compétence par Matthieu n'a jamais été démentie et est explicitement confirmée dans ses conclusions devant la cour. La première condition était donc rencontrée [5].
En degré d'appel, Rosalie dit qu'il y a lieu de constater que cette question a été réglée administrativement pour l'année 2018-2019 et que les parents n'avaient aucune possibilité de choix.
Dans sa requête d'appel, Matthieu, quant à lui, critique la décision du premier juge en faisant valoir que Boris « mérite » d'être inscrit dans un établissement scolaire lui permettant de développer son potentiel et fait référence à ce qu'il croit être les aspirations du jeune en termes de projet de vie. Il propose dès lors d'autres écoles pour la rentrée 2019, qu'il estime mieux classées, indiquant au demeurant qu'il souhaite que Boris soit inscrit en internat (voir point 5 ci-dessous).
Le débat sur ce point met en présence des arguments qui concernent essentiellement la qualité des lycées, comparés entre eux, la spécificité du système d'enseignement français (sectorisation, établissements privés ou publics, dérogations, possibilité de choix des parents), au sujet desquelles il est évident que le juge belge, trop éloigné des législations particulières et des réalités de terrain en France, n'est pas bien placé pour départager les parties.
Dans ce débat, il est également question du potentiel de Boris ainsi que de son projet de vie. C'est à l'évidence le juge de proximité qui est le mieux placé pour vérifier cette question auprès de l'intéressé et des intervenants scolaires qui connaissent l'évolution récente et peuvent observer les motivations de l'adolescent.
L'on n'aperçoit donc pas par quel motif, même en cas d'acceptation par les parties, l'on pourrait considérer qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de confier cette question au juge belge.
Dans la mesure où ce débat est centré sur le système français, la qualité des écoles françaises comparées entre elles et le potentiel de Boris, il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant que la juridiction belge exerce sa compétence sur la base de l'article 12.3 du règlement Bruxelles Ilbis.
5. En ce qui concerne la demande reconventionnelle, formée par Matthieu, qui tendait en première instance au renversement des modalités d'hébergement et au retour des enfants à la résidence du père à Ottignies, elle est d'un tout autre ordre, repose sur d'autres considérations et moyens et ne constitue pas une simple défense contre la demande formée par Rosalie relative à l'inscription scolaire du seul Boris.
Matthieu invoque en effet ce qu'il qualifie de travail de sape de son autorité par Rosalie, le non-respect de son autorité parentale, le comportement inquiétant des trois enfants et la difficulté grandissante qu'il expose observer dans sa relation avec eux.
En degré d'appel, tout en poursuivant toujours une demande d'expertise complémentaire à celle réalisée au cours de la procédure précédente devant la cour d'appel (rapport d'expertise définitif déposé le 18 juillet 2017), Matthieu a fait évoluer ses demandes sur ce point puisqu'il dit renoncer à demander l'hébergement principal des enfants en Belgique mais sollicite, en lieu et place et pour les mêmes motifs, l'inscription en internat des trois enfants à partir de janvier 2019 « afin de les sortir de la sphère d'influence de leur mère ».
Il dit s'atteler dès lors à fournir un dossier complet concernant les internats possibles.
Il demande également d'élargir les modalités de l'hébergement secondaire durant les vacances chez lui en Belgique, et en fonction de la localisation de l'internat, il dit pouvoir héberger les enfants à raison d'un week-end sur deux durant la période scolaire.
Rosalie n'a pas contesté la compétence du juge belge devant le premier juge, plaidant l'irrecevabilité et le non fondement de ces demandes. En degré d'appel, interpellée par la cour qui a soulevé d'office l'exception d'ordre public en matière de droit international privé, elle déclare ne pas marquer son accord pour la compétence du juge belge sur ces questions.
Selon Matthieu, en saisissant elle-même le juge belge d'une demande principale relative à l'autorité parentale et en s'abstenant de contester la compétence du juge belge quant à la demande reconventionnelle, Rosalie aurait expressément reconnu et accepté la compétence de la juridiction belge et ne pourrait revenir ensuite sur cette acceptation. Il considère que cette contestation tardive n'a d'autre but que de lui nuire.
D'une part, l'on ne peut considérer que le seul fait de ne pas avoir contesté la compétence de la juridiction belge en première instance et d'avoir conclu et plaidé sur la recevabilité et le fondement de la cause, équivaut à l'acceptation « expresse ou de tout autre manière non équivoque » de la compétence du juge belge dans le cadre de l'article 12.3 du règlement, dès lors qu'en l'espèce, personne, ni le juge, ni les conseils, n'avait évoqué cette problématique de droit international et que manifestement, Rosalie ignorait le problème légal et n'a pas été conseillée sur ce point.
D'autre part, la Cour de justice a considéré que, même quand le défendeur saisit, ultérieurement à l'introduction de la procédure litigieuse, la même juridiction d'une autre demande, cela ne permet pas de considérer qu'il aurait marqué son accord sur la compétence dans la première procédure [6]. A fortiori, en l'espèce, le fait pour Rosalie d'avoir introduit une demande limitée à la question urgente de l'inscription scolaire de Boris, qu'elle pensait pouvoir régler rapidement devant la juridiction belge où un dossier avait déjà existé, ne permet pas d'extrapoler un accord sur la compétence de cette juridiction pour un litige sur l'hébergement et sur les conséquences de l'aliénation parentale alléguée par le père, intenté ultérieurement par ce dernier [7].
Par conséquent, les conditions de l'article 12.3 du règlement Bruxelles IIbis, étant l'acceptation sans équivoque par les parties de la compétence, ne sont pas réunies.
À supposer même que l'on retienne la thèse contraire, à savoir que la condition de l'acceptation par les parties soit acquise, quod non, le fait que la demande de Matthieu ait évolué vers l'inscription des enfants en internat ramène le débat entre autres choses à une question scolaire et de choix d'enseignement, qui, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, est à l'évidence mieux connue du juge français, juge naturel de la cause.
Si la juridiction belge a certes déjà connu de la cause dans un passé récent, a fait réaliser une expertise, a tenu un grand nombre d'audiences et pris diverses décisions de justice, relevant entre autres des manoeuvres de Rosalie pour s'attirer les enfants vers elle mais également les comportements pas toujours adéquats de Matthieu, les conclusions de l'expertise et les arrêts de la cour qui contiennent l'analyse complète de la situation telle qu'elle se présentait en été 2017, sont parfaitement accessibles à la juridiction française. Il n'y a donc pas de motif valable qui laisserait croire qu'il est de l'intérêt des enfants que la juridiction belge continue à se pencher sur les questions relevant de la responsabilité parentale.
La juridiction belge n'est donc pas compétente pour connaître de cette demande.
La décision de cette cour de 2006, citée par Matthieu, - au demeurant -, n'est pas transposable à l'espèce dès lors qu'il s'agissait alors de la question de la recevabilité d'un appel du ministère public au regard des intérêts internationaux et diplomatiques de l'État belge [8].
6. Quant à la compétence internationale pour les mesures alimentaires, il convient de se référer au règlement n° 4/2009.
Au-delà du constat que le défendeur a comparu sans contester cette compétence (article 5), l'on peut également retenir l'article 3. Cette disposition prévoit en son point a. la compétence dans le chef de la juridiction du lieu où le défendeur à sa résidence habituelle, ce qui fonde la compétence de la juridiction belge.
7. En ce qui concerne le droit applicable pour les litiges alimentaires, il y a lieu de se référer aux articles 3 et 4 du Protocole de La Haye de 2007 [9] auxquels renvoie l'article 15 du règlement européen précité.
En l'espèce, la règle générale de l'article 3 du Protocole, qui désigne la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier, à savoir la loi française, est écartée au bénéfice de la loi du for par la règle spéciale de l'article 4.3, applicable aux obligations alimentaires des parents envers leurs enfants, dès lors que c'est Rosalie, créancière alimentaire, qui a choisi de saisir le juge belge, étant le juge de l'État où le débiteur a sa résidence habituelle. En application de cette disposition, c'est en effet la loi belge qu'il conviendra d'appliquer [10].
La cour fixe un calendrier de mise en état des demandes alimentaires au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs,
(...)
Reçoit l'appel,
Met à néant le jugement dont appel en ce qu'il a implicitement retenu sa compétence internationale en ce qui concerne les demandes relevant de la responsabilité parentale,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare la juridiction belge sans compétence internationale en ce qui concerne les demandes relevant de la responsabilité parentale (expertise, hébergement, inscription scolaire, internat),
Pour le surplus,
Constatant que la juridiction belge est compétente en ce qui concerne les demandes alimentaires de Rosalie, dit qu'il y a lieu d'appliquer le droit belge,
Réserve à statuer,
(...)
Siég. :  Mme M. de Hemptinne.
Greffier : Mme S. Spurgo.
M.P. : Mme L. Detheux.
Plaid. : MesM. Lambot et G. Hiernaux.

 


[1] Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance, et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
[2] Règlement (CE) n° 4/2009 de Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires
[3] Article 17 du règlement Bruxelles IIbis qui dispose que « la juridiction d'un État membre saisi d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre et compétent en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente » et article 17 du règlement « aliments » qui dispose que « la juridiction d'un État membre saisi d'une affaire dans laquelle elle n'est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente ».
[4] C.J.U.E., 12 novembre 2014, C-656/13, en cause L. c. M.
[5] Bruxelles, (32e ch. jeunesse), 16 décembre 2013, Act. dr. fam., 2015/3, p. 55, et note de A. Gillard, « Une leçon de droit international privé », ibid., p. 60.
[6] Arrêt du 12 novembre 2014, C-656/13, en cause L. c. M. : « L'article 12, paragraphe 3, sous b., du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu'il ne peut pas être considéré que la compétence de la juridiction saisie par une partie pour connaître d'une procédure en matière de responsabilité parentale a été « acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure », au sens de cette disposition, lorsque la partie défenderesse dans cette première procédure engage, ultérieurement, une seconde procédure devant la même juridiction et soulève, dans le cadre du premier acte qui lui incombe dans la première procédure, l'incompétence de cette juridiction ».
[7] Comparer a contrario : Bruxelles, (32e chambre jeunesse), 16 décembre 2013, cité ci-dessus
[8] Bruxelles, 6 avril 2006, Rev. trim. dr. fam., 2007, p. 223.
[9] Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires.
[10] L'article 4,3 de ce Protocole dispose que « nonobstant dans l'article 3, la loi du for s'applique lorsque le créancier a saisi l'autorité compétente de l'État où le débiteur à sa résidence habituelle ».


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1. Le principe de la saisine permanente du juge de la famille n'entraîne nullement une compétence internationale permanente. Le juge belge doit vérifier sa compétence internationale à chaque nouvelle demande en se plaçant à la date de celle-ci.

2. Lorsqu'une contestation oppose deux parents à propos de la scolarisation de leurs enfants, il n'est pas dans l'intérêt supérieur de ces enfants qu'une juridiction belge statue dès lors que le débat concerne les qualités respectives de divers établissements scolaires français.

Mots-clés

Autorité parentale - Compétence internationale - Appréciation à la date de la saisine - Perpetuatio fori - Saisine permanente - Impact sur la compétence internationale - Autorité parentale - Compétence internationale - Prorogation de compétence - Acceptation expresse par les parties - Lien étroit avec la Belgique - Intérêt de l'enfant

Date(s)

  • Date de publication : 30/04/2021
  • Date de prononcé : 01/02/2019

Auteur(s)

  • Gross, D.

Référence

Cour d'appel Bruxelles (41e chambre), 01/02/2019, J.L.M.B., 2021/17, p. 768-774.

Éditeur

Larcier

Branches du droit

  • Droit civil > Capacité > Minorité > Autorité parentale
  • Droit judiciaire > Droit judiciaire européen et international > Compétence et exécution
  • Droit judiciaire > Droit judiciaire européen et international > Obligations alimentaires
  • Droit judiciaire > Procédures particulières (affaires civiles) > Droits et devoirs naissant des relations familiales

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