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26/10/2020
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Commission administrative du règlement de la relation de travail, 26/10/2020


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Sommaire

Compte tenu des éléments produits par un chauffeur exerçant ses activités de chauffeur V.T.C. pour la plateforme Uber, la relation de travail est présumée, jusqu'à preuve contraire, être exécutée dans les liens d'un contrat de travail. Les éléments produits ne permettent pas de renverser cette présomption au regard des critères généraux de la loi programme du 27 décembre 2006, car les modalités d'exécution de la relation de travail sont incompatibles avec la qualification de relation de travail indépendant.

Mots-clés

Contrat de travail - Généralités - Nature de la relation de travail - Plateforme électronique - Chauffeur Uber - Commission de ruling social - Relation salariée - Observations

Date(s)

  • Date de publication : 16/04/2021
  • Date de prononcé : 26/10/2020

Référence

Commission administrative du règlement de la relation de travail, 26/10/2020, J.L.M.B., 2021/15, p. 680-692.

Éditeur

Larcier

Branches du droit

  • Droit social > Contrat de travail > Notion - Conditions d'existence > Présomption existence contrat de travail
  • Droit social > Travail > Nature de la relation de travail
  • Droit économique, commercial et financier > Transport > Transport de personnes par route > Taxi

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