2023
2022
2021
n°42
n°41
n°40
n°39
n°38
n°37
n°36
n°35
n°34
n°33
n°32
n°31
n°30
n°29
n°28
n°27
n°26
n°25
n°24
n°23
n°22
n°21
n°20
n°19
n°18
n°17
n°16
n°15
n°14
Jurisprudence - Droit public et administratif
n°13
n°12
n°11
n°10
n°9
n°8
n°7
n°6
n°5
n°4
n°3
n°2
n°1
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1. L'exercice d'une compétence discrétionnaire par une autorité communale n'a pas pour effet de faire obstacle de manière absolue à toute compétence du juge des référés lorsque cet exercice de celle-ci semble porter atteinte de manière fautive aux droits subjectifs d'une autre autorité communale.
2. Chargée d'assurer tout ce qui est d'intérêt communal en vertu de l'article 41 de la Constitution, une commune trouve dans cette compétence un intérêt propre, distinct de l'intérêt général.
3. L'autorité communale qui, alors qu'elle ne peut ignorer les inconvénients majeurs causés par sa décision sur le territoire d'une autre commune, s'abstient de les prendre en considération, commet une erreur manifeste d'appréciation.