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En vertu de l'article 108 de la Constitution, le pouvoir exécutif adopte les arrêtés royaux nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais dispenser de leur exécution.
Lorsque le législateur charge le Roi de mettre en place une commission d'évaluation permettant la promotion par accession à un grade supérieur de certains agents ou fonctionnaires publics, et lorsqu'aucun délai n'a été fixé à cet effet, le pouvoir exécutif est tenu de prendre un arrêté royal en ce sens dans un délai raisonnable.
L'absence d'adoption de pareil arrêté plus de dix ans après l'entrée en vigueur de la loi est donc constitutive d'une faute qui oblige l'État à indemniser les dommages qui en découlent. Ni l'instabilité gouvernementale que le pays a connue pendant les quatre premières de ces dix années, ni le fait que pas moins de huit articles de la loi prévoyaient la nécessité d'une mise en œuvre ne peut justifier ce retard, d'autant qu'un projet existe depuis six ans et qu'il n'est pas possible de soutenir raisonnement que son adoption aurait été freinée par les organisations syndicales.
La loi n'octroyant aucun droit automatique à une nomination, fût-elle par promotion, puisque celle-ci ne peut intervenir sans vacance d'emploi préalable, le dommage subi par un agent ne peut consister en l'absence de pareille promotion, à défaut pour lui de démontrer qu'il n'existait aucun membre du personnel bénéficiant d'une ancienneté supérieure à la sienne et qui aurait donc bénéficié d'une priorité par rapport à lui pour les postes ouverts pendant la période considérée.
En revanche, cet agent subit un préjudice découlant de l'impossibilité de se présenter devant la commission ad hoc, qui sera adéquatement réparé par la condamnation de l'État à prendre l'arrêté d'exécution instaurant la commission de promotion prévue par la loi dans un délai de quatre mois à dater de la signification du jugement.