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03/07/2019
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Tribunal correctionnel Liège (15e chambre), 03/07/2019


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Sommaire

Une fouille corporelle ne peut être imposée à une personne faisant l'objet d'un contrôle d'identité que si, en raison de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances particulières, le fonctionnaire de police a des motifs raisonnables de croire que cette personne porte une arme ou un objet dangereux pour l'ordre public. L'arrestation administrative d'un mendiant ne peut intervenir que s'il perturbe effectivement la tranquillité publique et en cas d'absolue nécessité. La circonstance qu'un règlement de police la prévoit systématiquement en cas d'infraction à ses dispositions ne la légitime pas, un règlement communal ne pouvant être contraire à la loi. Sous le couvert de la préservation de l'ordre public, il apparaît en réalité que nombre de communes, en traitant la mendicité comme une activité quasi-professionnelle, avec des rotations quartier par quartier, des horaires précis et en allant jusqu'à réglementer la manière d'y procéder, entendent en réalité l'interdire ou, du moins, clairement la décourager. En prévoyant des sanctions administratives en cas d'infraction à leur règlement communal, elles tentent un retour à une forme de répression à laquelle le législateur a pourtant renoncé.  

Admise par la doctrine et la jurisprudence comme cause de justification à part entière, la résistance légitime à un acte illégal de l'autorité publique consiste dans la réaction immédiate, mesurée, proportionnée, concomitante à la violation flagrante de la loi commise par les représentants de l'autorité publique et constitutive de la seule alternative à celle-ci. Tel est le cas lorsqu'un mendiant, arrêté au motif qu'il sollicitait l'aumône de passants d'une façon jugée comme relativement insistante, provoquant des signes d'agacement de certaines personnes sollicitées, résiste, d'abord passivement, puis en se débattant et en vociférant, mais sans porter de coup, à une fouille et une arrestation administrative entreprises illégalement par des fonctionnaires de police au cours d'un contrôle d'identité ne semblant avoir été motivé que par les antécédents de ce mendiant.

Date(s)

  • Date de publication : 11/10/2019
  • Date de prononcé : 03/07/2019

Référence

Tribunal correctionnel Liège (15 e chambre), 03/07/2019, J.L.M.B., 2019/32, p. 1504-1512.

Branches du droit

  • Droit public et administratif > Commune > Nouvelle loi communale > Compétences communales
  • Droit pénal > Police > Fonction de la police > Missions

Éditeur

Larcier

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