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28/05/2019
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Cour d'appel Liège (18e chambre), 28/05/2019


Jurisprudence - Droit des médias

J.L.M.B. 19/345
Liberté d'expression - Livre - Droit à l'honneur et à la réputation - Dénigrement - Suspension de la distribution - Censure (non) - Responsabilité en cascade - Faute - Réparation en nature et par équivalent .
Si, à l'époque actuelle, un délit de presse peut être commis sur d'autres médias que la seule presse écrite, et notamment sur internet, l'expression d'une pensée, qui est requise par l'infraction, ne peut être considérée comme n'importe quelle pensée sans tenir compte de sa pertinence. Il doit y être retrouvé une logique argumentaire, une manière de voir développée ou un pamphlet, formulés à destination du public le plus large de citoyens ou d'un groupe de citoyens. Seule une telle interprétation du délit de presse permet de trouver par ailleurs un juste équilibre entre la protection de l'indépendance de la presse et de la liberté d'expression d'une part, et le droit à la réputation d'autre part.
De simples insultes, dépourvues d'esprit humoristique ou satirique, émanant d'un quidam et publiés non pas sur une page d'un site entièrement public mais sur la page d'un réseau social ouverte au nom d'une personne en particulier, ne constituent pas un délit de presse.

(Charlotte / Albert )


(...)
Vu par la Cour le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège (...)
2. Les faits
Les faits ont correctement et précisément été décrits par le premier juge en des termes que la cour fait siens.
La cour se limite à rappeler les éléments suivants :
Albert est administrateur d'une société de promotion immobilière dénommée B. qui elle-même est la propriétaire d'un centre commercial (dénommé « R.S. ») situé sur la commune d'A. Le développement dudit centre commercial fait l'objet d'un contentieux entre Albert et la commune d'A. au sein de laquelle Charlotte exerce les fonctions d'échevine de l'urbanisme et des travaux publics. En raison de leurs fonctions respectives, les protagonistes sont entrés plusieurs fois en contact et leurs relations ont été amenées à se dégrader.
Albert reproche à la commune d'A., plus particulièrement en la personne de Charlotte de faire opposition systématique à l'extension du centre commercial géré par la société dont il est l'administrateur. Il fait connaître son mécontentement via le panneau LED de R.S. et/ou par des publications sur sa page Facebook.
Ainsi, en substance, Charlotte reproche à Albert la publication sur la page publique du réseau Facebook des écrits qualifiés, sous les différentes préventions, d'injures, calomnie, menace et harcèlement.
Le prévenu, cité directement par la partie civile, ne conteste pas être l'auteur des différents écrits incriminés.
3. Compétence
Le prévenu soutient l'incompétence des juridictions répressives ordinaires dès lors que, selon lui, les faits repris sous les préventions A1 à A8, B9 et B10 constituent une opinion ou une pensée publiée et doivent être qualifiés de délits de presse, qui relèvent de la compétence exclusive de la cour d'assises. Les délits connexes à cette infraction sont également de la compétence exclusive de la cour d'assises (en l'espèce, les faits repris sous les préventions C11 et D12).
C'est pourtant à bon droit et par de judicieux motifs, que la cour fait siens sous peine de les paraphraser, que le tribunal correctionnel s'est déclaré compétent pour connaître des faits reprochés au prévenu Albert.
Singulièrement, la cour retient en l'espèce que les écrits virtuels, c'est-à-dire publiés sur le réseau social Facebook par le prévenu, ne répondent pas à la notion du délit de presse, qui doit s'interpréter « selon une approche fonctionnaliste et respectueuse de l'intention du constituant » (voy. Q. Pironnet, « Des insultes sur les réseaux sociaux ne relèvent pas du délit de presse », J.L.M.B., 2018, liv. 38, p. 1830).
Ainsi, le constituant n'a pas défini le délit de presse. Or, Le rôle du juge pénal est de vérifier la correspondance entre le fait reproché et les termes de la loi pénale, en conformité avec le principe de légalité. Il appartient ainsi aux cours et tribunaux d'interpréter le texte qui contient des concepts flous ou imprécis et donc de les définir (cf. à cet égard, Fr. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, tome 1 : la loi pénale, Bruxelles, Larcier, 3e édition, p. 212). Pour ce faire, Il importe de chercher la volonté initiale du législateur et d'utiliser des méthodes d'interprétation communément admises en droit pénal, singulièrement celle qui consiste à recourir au sens courant des mots (interprétation grammaticale) tout en prenant en considération l'évolution des sciences, techniques ou moeurs que le législateur était dans l'impossibilité absolue de prévoir.
S'il doit être tenu pour acquis qu'à l'époque actuelle, un délit de presse peut être commis sur d'autres médias que la seule presse écrite, y compris l'internet, l'expression d'une pensée, qui est requise par l'infraction (selon la jurisprudence et la doctrine), ne peut être considérée, au sens de la Constitution et selon l'évolution sociétaire, comme n'importe quelle pensée, sans tenir compte de sa pertinence, telles les simples injures ou calomnies. Il doit y être retrouvé une logique argumentative, une manière de voir développée, un pamphlet, etc. (en ce sens, Q. Pironnet, op. cit., p. 1830).
D'ailleurs, « l'approche du constituant de 1831 concerne une presse d'opinion, de journaliste, pamphlétaires et agitateurs politiques, formant par conséquent un groupe forcément restreint en nombre » (Q. Pironnet, op. cit., p. 1829). L'intention de l'auteur, selon le constituant, qui doit se révéler au travers de l'écrit, doit être celle de forger « les opinions et les consciences du peuple souverain » (G. Rosoux, « Brèves considérations sur l'obsolète notion de délit de presse », note sous Cass., 7 décembre 2004 (P.04.1006.N), R.D.P.C., 2005/12, pp. 1270-1289), le sens courant de l'opinion étant un avis ou une croyance, une conviction religieuse ou politique (Larousse de poche, Paris, France, 2012). Toujours en cherchant la volonté du législateur, la question du ou des destinataires de l'expression revêt une importance et doit être examinée : le peuple souverain et donc, le public le plus large de citoyens voire de groupe de citoyens (d'où l'importance de la compétence du jury d'assises pour juger de telles infractions comme le souligne l'auteur Q. Pironnet, op. cit., p. 1830).
De ces considérations, il ressort que la volonté du législateur originelle n'a pu être celle, à l'ère numérique, d'assurer un privilège de juridiction - instauré par l'article 150 de la Constitution - aux particuliers alimentant sur la toile, « le café du commerce ».
Seule une telle interprétation du délit de presse permet par ailleurs de trouver un juste équilibre entre la protection de l'indépendance de la presse et de la liberté d'expression, chère au constituant, et le droit à la réputation, protégés directement par l'article 17 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques et indirectement par l'article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme (voy. M. Isgour, note d'observation sous civ. Liège, 7 septembre 2018, p. 7).
En l'espèce, les propos publiés par Albert sur un mur Facebook tels qu'ils ressortent des pièces soumises à la cour ne sont pas des articles émettant une pensée critique ou argumentée mais sont en réalité des insultes, dépourvues d'esprit humoristique ou satirique, émanant d'un quidam, publiés non pas sur une page d'un site entièrement public mais sur la page du réseau social ouverte au nom d'une personne en particulier. Ces éléments, pris dans leur ensemble, démontrent que les faits reprochés au prévenu ne constituent pas un délit de presse.
Par conséquent, en raison de ces considérations et celles du premier juge, la cour est compétente pour connaître des préventions A1 à A8, B9, B10, C11 et D12.
4. Culpabilité
Il est reproché à Albert d'avoir, entre septembre 2014 et novembre 2017, injurié par des écrits publiés sur le réseau social Facebook (préventions A1 à A8), calomnié (préventions B9 et 10), harcelé moralement (prévention C11) et menacé par écrit (prévention D12) la partie civile Charlotte.
Il résulte de l'examen des éléments objectifs du dossier, de l'instruction d'audience et des débats devant la cour que, pour les pertinents motifs du tribunal, que la cour adopte, [les préventions] sont demeurées établies, dans le chef du prévenu
En degré d'appel, les parties ne développent à cet égard aucun moyen susceptible d'inciter la cour à réformer, fût-ce partiellement, la décision querellée.
Compte tenu de l'instruction à laquelle elle a procédé, de son propre examen des pièces de l'information judiciaire et des contestations dont elle a été saisie, la cour précise ce qui suit :
4.1. Les préventions A1 à A8 (les injures) :

« Injurier, c'est offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l'opinion commune, portent atteinte à l'honneur, à la considération » (G. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, principalement au point de vue de la pratique, tome III, Bruxelles, Bruylant ; Christophe et Cie, 1898, p. 279, cités par P. Magnien, Les infractions, vol. 2, Les infractions contre les personnes, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 799).

Les termes utilisés par le prévenu, dans ses écrits, pour qualifier Charlotte sont injurieux dès lors que, par leurs connotations négatives, ils portent indiscutablement atteinte à la considération de sa personne (ainsi les termes tels que : menteuse, affreuse, pétasse, con, faux-culs, boudin aux raisins et la prénommer « Adolphe ») ; ces écrits ont été diffusés sur le net via le réseau social Facebook et donc ont été rendus accessibles à un public, en sorte que la condition de publicité requise par l'article 444 du Code pénal, auquel renvoie l'article 448 du même code, est objectivée ; le vocabulaire utilisé - qui vise essentiellement le physique et l'intégrité morale de Charlotte et la manière d'agir du prévenu (les faits reprochés ne font référence à aucun évènement précis et ne sont pas argumentés) démontrent qu'il n'a pu être animé que d'une intention d'offenser la partie civile, et non pas de faire de traits d'humour ou d'esprit.
4.2. Les préventions B9 et B10 (la calomnie) :
Albert a imputé publiquement deux faits précis à Charlotte : s'être fait corrompre par une enseigne commerciale et avoir détourné de l'argent au préjudice de « son patron », visant ainsi à discréditer la partie civile dans ses activités professionnelles et à ébranler son crédit moral. Ces faits n'ont pas été démontrés et comme dit ci-avant (point 4.1), compte tenu des circonstances (singulièrement du fait que ces imputations ne constituent aucunement une critique admissible), le prévenu n'a pu agir que dans l'intention de nuire à Charlotte.
4.3. La prévention C11 (le harcèlement moral) :
Le harcèlement réprimé par l'article 442bis du Code pénal suppose un comportement à caractère répété de nature à importuner une personne d'une manière irritante pour elle, adopté par une personne qui savait ou aurait dû savoir que son comportement allait avoir une telle conséquence (voy. not. Cass., 21 juin 2007, J.T., 2007, p. 262).
Les agissements répétés du prévenu à l'égard de la partie civile sont démontrés par les déclarations circonstanciées de celle-ci, corroborées par les pièces déposées à la procédure, ainsi que par les déclarations du prévenu lui-même à l'audience de la cour.
Ces comportements gravement perturbateurs, adoptés de manière répétée par le prévenu, sont constitutifs de harcèlement, comme l'a constaté à juste titre le premier juge. Les écrits du prévenu, par leur nombre et leur contenu injurieux, vont bien au-delà du simple litige urbanistique, que le prévenu allègue.
Le trouble dans le chef de Charlotte, qui ressort des éléments objectifs du dossier et des débats, met en évidence que les actes du prévenu ont porté effectivement une atteinte grave à la tranquillité de celle-ci et compte tenu du contexte conflictuel existant entre les protagonistes, le prévenu devait nécessairement savoir qu'un tel comportement allait affecter gravement la tranquillité de la partie civile.
4.4. La prévention D12 (les menaces par écrit) :
À l'instar du premier juge, la cour estime que les faits reprochés au prévenu ne sont pas susceptibles de susciter une crainte sérieuse dans le chef de Charlotte. Partant, la prévention D12 demeure non établie.
5. Sanction
En raison de l'unité d'intention délictueuse, constituent un fait pénal unique au sens de l'article 65 du Code pénal dans le chef du prévenu Albert, les faits déclarés établis sous les préventions A1 à A8, B9 et B10 ainsi que C11.
Pour fixer le taux et la nature de la peine à infliger au prévenu, la cour prend en considération la gravité des faits et leur nombre, le mépris qu'ils témoignent pour la personne d'autrui, le traumatisme subi suite aux agissements inconsidérés du prévenu, la nécessité de lui faire comprendre que le respect de l'intégrité physique, morale et psychique de toute personne constitue une norme sociale qu'il n'est pas permis d'enfreindre, sa personnalité telle qu'elle ressort des éléments du dossier - singulièrement de ses antécédents judiciaires, qui dénotent un défaut d'ancrage dans la société.
En raison de ces critères, la cour estime qu'une peine autonome de travail, telle que sollicitée en ordre subsidiaire par le prévenu, ne constitue pas une juste répression des faits déclarés établis dans le chef d'Albert, une telle mesure risquant de générer dans son esprit un sentiment de banalisation et partant, un risque de réitération de faits de même nature.
Seule une peine de dix mois d'emprisonnement apparaît de nature à faire prendre conscience au prévenu [de] l'anormalité de ses actes.
Bien qu'Albert remplisse les conditions d'octroi d'un sursis simple à l'exécution de la condamnation, une telle mesure ne sera pas accordée, la cour estimant que la réflexion forcée à laquelle le prévenu doit être soumis passe par un emprisonnement ferme.
6. Dispositions civiles
La faute du prévenu Albert constitue la seule cause nécessaire du préjudice subi par la partie civile Charlotte.
La partie civile postule la confirmation de la décision entreprise en ce que le premier juge lui a alloué la somme définitive, évaluée ex aequo et bono, de 2.500 euros en réparation de son dommage moral, outre ses dépens.
À défaut de plus ample explication sur l'étendue du dommage de la partie civile et en l'absence de pièce justificative, il sera statué ex aequo et bono et ainsi alloué le montant définitif de 2.500 euros, qui compte tenu des circonstances et du traumatisme moral nécessairement enduré, correspond à une juste indemnisation.
Le prévenu ne fait valoir aucun moyen, même subsidiaire, relatif aux réclamations civiles dirigées contre lui, dont il s'est d'ailleurs acquitté en cours de procédure.
L'indemnité de procédure d'appel, à laquelle peut prétendre la partie civile, sera liquidée à 480 euros, montant de base correspondant à la somme réclamée et dont aucune donnée objective de la cause ne permet de s'écarter (les arguments développés par la partie civile sont les mêmes que ceux développés en instance et n'ont donc pas nécessité un travail d'une grande complexité), le prévenu n'argumentant pas sur la question.

Par ces motifs,
(...)
Reçoit les appels.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales et civiles, sous les seules émendations suivantes, prises à l'unanimité :
Rapporte la peine autonome de travail et l'emprisonnement de substitution prononcés par le premier juge,
  • Condamne Albert du chef des préventions A1 à A8, B9, B10 et C11 à une peine unique de dix mois d'emprisonnement.
(...)
Siég. :  M. P. Gorlé (prés.), Mme G. Tordoir et M. O. Warnon.
Greffier : M. J.-L. Lemaire.
M.P. : Mme L. Maudoux.
Plaid. : MesM. Töller, P. Delbouille et Fr. B. Wintgens.
N.B. : Le jugement dont appel a été publié dans cette revue, 2018/38.
Le présent arrêt fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

 



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Si, à l'époque actuelle, un délit de presse peut être commis sur d'autres médias que la seule presse écrite, et notamment sur internet, l'expression d'une pensée, qui est requise par l'infraction, ne peut être considérée comme n'importe quelle pensée sans tenir compte de sa pertinence. Il doit y être retrouvé une logique argumentaire, une manière de voir développée ou un pamphlet, formulés à destination du public le plus large de citoyens ou d'un groupe de citoyens. Seule une telle interprétation du délit de presse permet de trouver par ailleurs un juste équilibre entre la protection de l'indépendance de la presse et de la liberté d'expression d'une part, et le droit à la réputation d'autre part.

De simples insultes, dépourvues d'esprit humoristique ou satirique, émanant d'un quidam et publiés non pas sur une page d'un site entièrement public mais sur la page d'un réseau social ouverte au nom d'une personne en particulier, ne constituent pas un délit de presse.

Mots-clés

Liberté d'expression - Livre - Droit à l'honneur et à la réputation - Dénigrement - Suspension de la distribution - Censure (non) - Responsabilité en cascade - Faute - Réparation en nature et par équivalent

Date(s)

  • Date de publication : 27/09/2019
  • Date de prononcé : 28/05/2019

Numéro de rôle

2018/C0/816

Référence

Cour d'appel Liège (18 e chambre), 28/05/2019, J.L.M.B., 2019/30, p. 1436-1441.

Branches du droit

  • Droit international > Droits de l'homme > Droits de l'homme - CEDH > Liberté d'expression - art. 10
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  • Droit pénal > Infractions et leurs peines > Crimes et délits contre les personnes > Calomnie et diffamation
  • Droit pénal > Infractions et leurs peines > Crimes et délits contre les personnes > Injure

Éditeur

Larcier

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