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21/12/2018
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Cour d'appel Liège (9e chambre D), 21/12/2018


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Sommaire

Même en l'absence de référence expresse à la situation financière de la commune dans le préambule ou dans un dossier administratif, il peut néanmoins être admis qu'une taxe vise par nature à recueillir des moyens financiers pour permettre aux pouvoirs publics d'assurer leurs missions dans une situation d'équilibre budgétaire. L'objectif de toute taxe étant, par nature, d'ordre budgétaire, cet objectif se déduit de l'adoption même du règlement-taxe, sans qu'il soit besoin d'en trouver l'indication dans l'acte ou même dans une pièce du dossier administratif.

Rien n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit une taxe justifiée par l'état de ses finances de la faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres ou dont elle estime le développement peu souhaitable.

Rien ne s'oppose à ce que l'autorité communale poursuive des objectifs accessoires, non financiers, d'incitation ou de dissuasion.

S'il n'est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il que l'objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de tradivent qui en découle apparaisse du dossier constitué au courant de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur.

Lorsqu'une norme établissant un impôt vise des contribuables dont les situations sont diverses, elle doit nécessairement prendre en compte cette diversité en faisant usage de catégories simplificatrices, les règles de l'égalité et de la non-discrimination n'exigeant pas que la norme module l'imposition en fonction des particularités de chaque cas.

Sauf à rendre proprement impraticable la fonction législative en matière fiscale, ce n'est que si ces catégorisations sont manifestement déraisonnables qu'il peut en résulter une violation des principes d'égalité et de non-discrimination.

Du fait de l'existence d'une partie variable de la taxe, le règlement prend en compte la situation des différents contribuables en fonction de leur quantité de production de déchets, conformément aux objectifs dans lesquels il s'inscrit, en particulier le principe « pollueur-payeur » auquel fait expressément référence le dossier administratif.

Il ne saurait être considéré en soi comme déraisonnable d'assortir la partie variable de la taxe d'une partie forfaitaire. En effet, même en cas de production minime de déchets, la commune demeure tenue d'assurer dans l'intérêt général le maintien de la salubrité publique, ce qui implique leur enlèvement régulier générant nécessairement de sa part des frais fixes qui ne peuvent être tenus pour négligeables. La liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à ce que la loi, ou en l'espèce un règlement fondé sur l'autonomie des communes, règle l'activité économique des personnes et des entreprises pourvu que cette norme ne la limite pas sans qu'en existe la nécessité et que les limitations qu'elle apporte ne soient pas disproportionnées au but poursuivi.

Mots-clés

Impôts - Règlements - Taxes - Taxe sur les déchets assimilés aux déchets ménagers - Motivation du règlement - Égalité - Liberté du commerce et de l'industrie

Date(s)

  • Date de publication : 28/06/2019
  • Date de prononcé : 21/12/2018

Référence

Cour d'appel Liège (9 e chambre D), 21/12/2018, J.L.M.B., 2019/26, p. 1244-1250.

Branches du droit

  • Droit fiscal > Droit fiscal - Principes généraux > Principes généraux du droit fiscal > Égalité
  • Droit fiscal > Impôts locaux > Taxes communales
  • Droit fiscal > Impôts locaux > Établissement, recouvrement et instances
  • Droit public et administratif > Droit constitutionnel > Droits et libertés - art. 8-32 > Égalité - art. 10-11bis
  • Droit public et administratif > Droit constitutionnel > Finances publiques - art. 170-181
  • Droit économique, commercial et financier > Principes généraux de droit commercial et économique > Liberté du commerce et de l'industrie

Éditeur

Larcier

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