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09/01/2019
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Cour d'appel Liège (3e chambre), 09/01/2019


Jurisprudence - Saisies et règlement collectif de dettes

J.L.M.B. 19/100
I. Saisie exécution immobilière - Absence de recours - Poursuite de la procédure - Absence de faute du notaire.
II. Action et exécution téméraires et vexatoires - Fol appel - Comportement procédural abusif.
1. Lorsqu'un saisi n'a exercé aucun des recours dont il dispose dans le cadre de la procédure de saisie-exécution immobilière, le notaire commis par le juge des saisies ne commet aucune faute en poursuivant sa mission et en procédant à l'adjudication des deux immeubles saisis.
2. Un comportement procédural fautif, se manifestant par l'absence de mise en oeuvre d'actions judiciaires au moment approprié, le caractère indigent des actes introductifs des instances successives, l'absence de production de pièces et le dépôt hors délai de conclusions qui ne respectent pas le prescrit de l'article 744 du Code judiciaire, justifient la condamnation à la fois à des dommages et intérêts au profit du notaire subissant un procès mettant en cause son honneur professionnel et à une amende pour fol appel.

(Bernard / Maître X )


Vu le jugement prononcé le 14 juillet 2017 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège (...)
2. L'appel principal
2.1. Le Notaire X a été commis par ordonnance du juge des saisies de Liège le 13 décembre 2011 pour procéder à l'adjudication de deux immeubles appartenant à l'appelant et faisant l'objet d'une saisie-exécution immobilière poursuivie par la S.A. Krefima qui avait octroyé un prêt hypothécaire à l'appelant le 24 mai 2004.
Cette ordonnance a été rendue après qu'un procès-verbal de non-conciliation fut dressé le 19 octobre 2010, à la requête du créancier poursuivant, le débiteur ne s'étant pas présenté à l'audience de conciliation, après qu'un commandement préalable à saisie-exécution immobilière fut signifié le 4 janvier 2011 sans qu'il ne soit suivi d'aucune opposition de la part du saisi en vue d'obtenir des termes et délais, après qu'un exploit de saisie-exécution immobilière fut signifié et transcrit à la requête du créancier poursuivant, sans qu'une opposition à saisie ni d'offre de vente de gré à gré ne soient faites par l'appelant.
De même, lorsque l'ordonnance de désignation du notaire sera signifiée au débiteur le 20 janvier 2012, celui-ci ne formera pas tierce-opposition.
De même, aucun contredit au cahier des charges, dont l'appelant avait été sommé de prendre connaissance par exploit d'huissier du 6 avril 2012, ne sera formé.
Le 20 avril 2012, l'appelant formera une opposition à vente sur saisie-exécution immobilière ; le jugement intervenu en cette cause n'est pas produit, le conseil de l'appelant déclarant que la demande de son client fut déclarée recevable mais non fondée.
Les immeubles saisis furent adjugés par l'intimé, après surenchère le 29 juin 2012.
Le 30 juillet 2012, l'intimé fit signifier à l'appelant l'extrait analytique d'adjudication par application de l'article 1598 du Code judiciaire, aucune demande d'annulation de cette adjudication ne fut formée et la sommation de prendre connaissance du procès-verbal d'ordre ne fut suivie d'aucun contredit.
Après avoir désintéressé les créanciers de l'appelant avec le produit des ventes immobilières, le notaire versa la somme de 60.975,45 euros à l'appelant.
Deux ans et demi après les faits, le 29 janvier 2015, le conseil de l'appelant informa le notaire qu'il comptait mettre en oeuvre sa responsabilité professionnelle ; le conseil du notaire répondit de manière circonstanciée que toute responsabilité était contestée.
Le 5 décembre 2016, citation sera signifiée et le jugement entrepris prononcé le 14 juillet 2017 dira la demande non fondée et condamnera le demandeur, actuellement appelant, à payer à son adversaire une indemnité de 250 euros pour procédure téméraire et vexatoire.
2.2. Le notaire a agi en qualité d'officier public désigné par le juge des saisies pour prêter son ministère à la réalisation d'immeubles hypothéqués au profit d'un créancier ; dans ce cadre, il ne peut être question d'« abus de droit » comme l'invoque laconiquement l'appelant.
Tout au plus la responsabilité du notaire sur la base de faute pourrait-elle être invoquée.
Or, en l'espèce, ainsi que dit ci-avant, l'appelant n'a exercé aucun des recours qui lui étaient offerts par l'effet de la loi pour s'opposer à la procédure d'exécution de sorte que le notaire n'a accompli que les devoirs inhérents à sa charge en poursuivant la procédure d'exécution. Toute initiative qu'aurait prise le notaire pour interrompre sa mission, alors que l'appelant n'exerçait aucun des recours prévus par la loi, aurait pu lui être reprochée. Aucune faute n'est démontrée dans le chef du Notaire X.
La demande demeure donc non fondée.
3. L'appel incident
Le Notaire X sollicite une indemnité pour procédure téméraire et vexatoire de 1.000 euros par instance.
L'intimé relève avec pertinence que tant la procédure de première instance que celle d'appel ont été introduites et menées avec légèreté.
En effet,
  • aucune des ressources offertes par la loi quant aux procédures de saisie-exécution immobilière n'a été utilisée par l'appelant,
  • la citation introductive de première instance, de même que la requête d'appel, sont indigentes et plus que laconiques,
  • aucune pièce de dossier n'a été communiquée,
  • les conclusions déposées, quand elles le sont hors délai et ne respectent en rien les énonciations de l'article 744 du Code judiciaire.
Ces manquements sont fautifs et ne sont pas le fait d'un justiciable normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances.
Cette attitude fautive est préjudiciable à l'intimé qui doit subir les affres d'un procès mettant en cause son honneur professionnel de manière telle qu'une indemnité de 1.000 euros par instance réparera, autant que faire se peut, le dommage ainsi subi.
4. Procédure pour fol appel
Ces procédures menées avec une telle légèreté portent préjudice au Service public fédéral de la Justice puisqu'elles absorbent vainement magistrats, greffiers et personnel administratif, au préjudice des deniers publics dans une période de disette budgétaire où la justice est presqu'exsangue, de sorte qu'il est particulièrement préjudiciable pour la collectivité que des procédures judicaires soient détournées de leur finalité qui tend à rétablir l'harmonie sociale troublée et à pacifier les rapports humains parce qu'elles sont menées sans réflexion juridique et de manière non substantielle.
Par application de l'article 780bis, paragraphe 2, du Code judiciaire, une amende de 1.000 euros sera infligée à l'appelant pour fol appel.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  Mme M.-A. Lange.
Greffier : M. D. Deramaix.
Plaid. : MesJ. Stockis et J. Willems.

 



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Lorsqu'un saisi n'a exercé aucun des recours dont il dispose dans le cadre de la procédure de saisie-exécution immobilière, le notaire commis par le juge des saisies ne commet aucune faute en poursuivant sa mission et en procédant à l'adjudication des deux immeubles saisis.  

Un comportement procédural fautif, se manifestant par l'absence de mise en œuvre d'actions judiciaires au moment approprié, le caractère indigent des actes introductifs des instances successives, l'absence de production de pièces et le dépôt hors délai de conclusions qui ne respectent pas le prescrit de l'article 744 du Code judiciaire, justifient la condamnation à la fois à des dommages et intérêts au profit du notaire subissant un procès mettant en cause son honneur professionnel et à une amende pour fol appel.

Date(s)

  • Date de publication : 08/03/2019
  • Date de prononcé : 09/01/2019

Référence

Cour d'appel Liège (3 e chambre), 09/01/2019, J.L.M.B., 2019/10, p. 443-445.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Notariat > Responsabilité du notaire
  • Droit judiciaire > Saisies et voies d'exécution > Saisie-exécution > Saisie-exécution sur bien immobilier

Éditeur

Larcier

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