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04/01/2017
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Tribunal civil Liège, division de Huy (juge des saisies), 04/01/2017


Jurisprudence - Droit judiciaire - Procédure civile

J.L.M.B. 17/21
Séquestre - Demande de désignation - Requête unilatérale - Signature et présentation par un huissier de justice - Nullité spécifique - Pouvoir du juge - Sanction prononcée d'office .
En l'absence de disposition légale en sens contraire, la requête unilatérale tendant à la désignation d'un séquestre par le juge des saisies, en application de l'article 1395/1 du Code judiciaire, est nulle si elle est signée et présentée par un huissier de justice, seul un avocat ayant qualité pour signer et déposer une telle requête, conformément aux articles 1026, 5°, et 1027 du Code judiciaire [1]. Il s'agit d'une nullité qui doit être qualifiée de spécifique, et que, compte tenu de la nature et de l'importance des intérêts protégés par l'article 1026, 5°, du Code judiciaire, le juge des saisies doit prononcer d'office.

(X. )


(...)
Le requérant, huissier de justice, agissant à la requête de Georges poursuit l'exécution forcée d'un jugement prononcé le 2 juin 2016 par le juge de paix du premier canton de Huy à charge de Renée et de Ghislaine.
Il expose avoir pratiqué une saisie-exécution mobilière portant sur une voiture de marque Range Rover dont il demande qu'elle soit soustraite à l'usage qu'en font les débitrices, qu'il soit autorisé à procéder à l'enlèvement du véhicule et qu'il soit (lui-même) désigné en qualité de séquestre afin d'entreposer la voiture dans un endroit de son choix et sous sa responsabilité.
La requête unilatérale est, à peine de nullité, signée par un avocat sauf lorsque la loi en dispose autrement (articles 1026, 5°, et 1027 du Code judiciaire).
La requête, basée sur l'article 1395/1 du Code judiciaire, signée et présentée par un huissier de justice, ne satisfait pas au prescrit des articles 1026, 5°, et 1027 du Code judiciaire.
L'article 24 de la loi du 19 octobre 2015 a certes abrogé l'article 862 du Code judiciaire, aux termes duquel la règle énoncée à l'article 861 (« pas de nullité sans grief ») n'était pas applicable à certaines irrégularités ou omissions telle que la signature de l'acte (article 862, 2°).
La nullité dont question à l'article 1026, 5°, du Code judiciaire n'est cependant pas une nullité visée par l'article 862 du Code judiciaire aujourd'hui abrogé mais une nullité qui doit être qualifiée de spécifique [2].
La question de la validité de la requête ne concerne pas en l'espèce la présence ou l'absence de signature du mandataire mais bien la qualité de ce dernier.
Or, c'est pour des raisons précises liées à la nature même de la requête et de la procédure unilatérales que le législateur a exigé que celle-ci soit signée par un avocat.
H. Boularbah rappelle opportunément à cet égard que

« (...) L'avocat joue ici une "sluiswachterfunctie[3]. Premier juge de la requête, son intervention obligatoire est destinée à compenser l'absence de caractère contradictoire de la procédure puisqu'il est demandé au tribunal de prendre une décision sans permettre à l'adversaire de faire valoir son point de vue. Il s'agit en effet de rétablir, par une autre voie, l'équilibre que la procédure ordinaire tente de réaliser entre des impératifs contradictoires et auquel, en l'espèce, on porte atteinte. (...) La portée de la disposition n'est donc pas de créer un cas de représentation obligatoire mais bien de garantir, grâce aux règles déontologiques auxquelles sont soumis les membres du barreau, les intérêts des tiers dans le cas d'une procédure sur requête unilatérale. Le filtre joué par l'avocat en vertu de l'article 1026, 5°, du Code judiciaire constitue sans conteste un des garde-fous et une des contreparties essentiels pour assurer la conformité à l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme des procédures sur requête unilatérale en tant qu'application du mécanisme de l'inversion de contentieux » [4].

Compte tenu de la nature et de l'importance des intérêts protégés par cette disposition, il y a lieu de constater la nullité de la requête.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  M. J.-Fr. Marot.
Greffier : M. J.-P. Renson.

 


[1] Précisons que l'article 519, paragraphe 2, 1°, du Code judiciaire permet à l'huissier de justice de procéder au dépôt de pareille requête unilatérale.
[2] Voy., à propos du régime des nullités spécifiques, H. Boularbah, « Les nullités et autres irrégularités de procédure », in Pot-Pourri I et autres actualisés de droit judiciaire, Formation permanente CUP, vol. 164, p. 228.
[3] Litt. « fonction d'éclusier ».
[4] H. Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Larcier, 2010, p. 519, avec la doctrine et la jurisprudence citées.


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Sommaire

En l'absence de disposition légale en sens contraire, la requête unilatérale tendant à la désignation d'un séquestre par le juge des saisies, en application de l'article 1395/1 du Code judiciaire (CJ), est nulle si elle est signée et présentée par un huissier de justice, seul un avocat ayant qualité pour signer et déposer une telle requête, conformément aux articles 1026, 5°, et 1027 CJ. Il s'agit d'une nullité qui doit être qualifiée de spécifique, et que, compte tenu de la nature et de l'importance des intérêts protégés par l'article 1026, 5° CJ, le juge des saisies doit prononcer d'office.

Mots-clés

Séquestre - Demande de désignation - Requête unilatérale - Signature et présentation par un huissier de justice - Nullité spécifique - Pouvoir du juge - Sanction prononcée d'office

Date(s)

  • Date de publication : 10/02/2017
  • Date de prononcé : 04/01/2017

Référence

Tribunal civil Liège, division de Huy (juge des saisies), 04/01/2017, J.L.M.B., 2017/6, p. 261-262.

Traduction

Burgerlijke rechtbank Luik, afdeling Hoei (beslagrechter), 04/01/2017

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Procédure judiciaire > Requête unilatérale
  • Droit judiciaire > Saisies et voies d'exécution > Règles préliminaires > Juge des saisies
  • Droit civil > Contrats spéciaux > Séquestre

Éditeur

Larcier

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