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Jurisprudence - Droits de l'homme
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L'acte d'informer concerne le droit pour le journaliste de transmettre des informations et le droit pour le public de les recevoir, tandis que l'acte de juger concerne les magistrats qui exercent leur fonction juridictionnelle en toute indépendance, à l'abri d'éventuelles pressions médiatiques. À défaut de prouver qu'en raison d'un « lynchage médiatique », un tribunal n'aurait pas exercé sa fonction en toute indépendance, les poursuites ne peuvent être déclarées irrecevables.
Il ne peut être reproché aux services de police de n'avoir pas permis aux prévenus d'être assistés d'un avocat, l'arrêt Salduz de la Cour européenne des droits de l'homme et l'article 47, § 2 bis, du Code d'instruction criminelle étant postérieurs aux auditions. Toutefois, la nouvelle disposition du Code d'instruction criminelle étant une disposition de procédure, applicable aux procès en cours, elle a pour conséquence qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée contre une personne sur le fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des principes que cette disposition consacre.
De la seule constatation que le délai raisonnable visé à l'article 6.1 CEDH a été dépassé, il ne s'ensuit pas que les poursuites doivent être déclarées irrecevables, le tribunal tenant cependant compte du dépassement du délai en infligeant des peines inférieures à celles qu'il aurait prononcées s'il avait connu de la cause dans un délai raisonnable.
Lorsque des personnes profitent de leur statut privilégié pour exploiter leur personnel dans des conditions contraires à la dignité humaine sans que ce personnel ne dispose d'aucune liberté ni de la moindre vie privée et sans bénéficier de la moindre considération humaine, de telles conditions confinent à l'esclavage et constituent le délit de traite des êtres humains réprimé par l'article 433 quinquies du Code pénal.