1. Aucune disposition légale ne confère aux juridictions belges une compétence internationale à l'égard de Facebook Inc. et Facebook Ireland Limited dès lors que :
- La compétence internationale ne peut pas être basée sur l'article 28, alinéas 3 et 6, de la directive 95/46. La directive 95/46 n'a pas d'effet direct puisqu'elle ne s'adresse qu'aux États membres. De plus, l'article 28, alinéas 3 et 6, n'a trait qu'à la compétence des autorités nationales de contrôle et non à la compétence des juridictions nationales. Le fait qu'une autorité de contrôle soit compétente n'implique pas que les tribunaux du même État soient compétents.
- Elle ne peut davantage être fondée sur l'article 32, paragraphe 3, de la loi vie privée, puisque cette disposition ne règle que la compétence de la C.P.V.P. et non la compétence internationale des juridictions belges.
- Enfin, ni le règlement 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit Bruxelles Ibis), ni le Code belge de droit international privé ne sont applicables, puisqu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un litige civil ou commercial, mais d'un différend entre une entreprise et une autorité publique, qui excède le champ d'application de ces législations.
2. Si les juridictions belges sont bien compétentes à l'égard de la S.P.R.L. Facebook Belgium, les conditions du référé ne sont pas remplies, l'urgence faisant défaut.
(... / ... )
...
Dispositif conforme aux motifs.