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Information
07/01/2015
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Tribunal civil Brabant wallon (1re chambre), 07/01/2015


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Sommaire

Le raisonnement par lequel le juge en arrive à retenir qu'une clause nulle a été confirmée tacdivent doit être décisif. Pareille confirmation emportant renonciation à demander remboursement de la partie de fermages excédant le maximum autorisé par la loi peut légitimement se déduire des circonstances de la cause lorsqu'il en résulte que le montant du fermage a été négocié et accepté par les deux parties, que les demandeurs en répétition sont des agriculteurs professionnels parfadivent informés de la législation, que les fermages ont annuellement fait l'objet de décomptes précis qui n'ont jamais fait l'objet d'aucune contestation mais ont, au contraire, été chaque fois suivis du paiement, et qu'aucun doute ne pouvait exister sur la cause de ces paiements. L'acceptation des décomptes intégrant les fermages majorés et l'absence de toute protestation après le paiement du premier fermage ne peuvent s'interpréter que comme une renonciation à se prévaloir de la protection de la loi limitant les fermages.

Mots-clés

Baux - Bail à ferme - Loi limitant les fermages - Fermage excédant le maximum autorisé - Nullité de la clause contractuelle - Action en répétition - Confirmation de la clause nulle

Date(s)

  • Date de publication : 26/05/2017
  • Date de prononcé : 07/01/2015

Référence

Tribunal civil Brabant wallon (1 re chambre), 07/01/2015, J.L.M.B., 2017/21, p. 991-996.

Traduction

Burgerlijke rechtbank Waals-Brabant (1ste kamer), 07/01/2015

Branches du droit

  • Droit civil > Obligations hors contrat > Quasi-contrats > Paiement indu
  • Droit civil > Obligations conventionnelles > Fondements > Renonciation - Rechtsverwerking
  • Droit civil > Contrats spéciaux > Location/louage > Bail à ferme
  • Droit civil > Preuve des obligations > Preuve littérale > Acte récognitif et confirmatif

Éditeur

Larcier

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