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12/05/2016
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Tribunal civil francophone Bruxelles (juge des saisies), 12/05/2016


Jurisprudence - Droit judiciaire

J.L.M.B. 17/258
Saisie-arrêt - Parts sociales - Tiers saisi - Obligations - Violation - Condamnation aux causes de la saisie - Portée .
Les titres nominatifs que détient un actionnaire dans une société ne pouvant être appréhendés que par le mécanisme de la saisie-arrêt, il incombe à cette société, en cas de signification entre ses mains de pareille saisie, de déclarer l'existence des actions nominatives inscrites au nom du débiteur saisi dans son registre des parts et les rendre indisponibles.
L'article 1542, alinéa 2, du Code judiciaire vise la contestation par le tiers-saisi de sa dette envers le saisi et non la contestation de la dette du saisi à l'égard du créancier saisissant. Nonobstant la compétence du juge du fond pour statuer sur la contestation portant sur la dette du tiers-saisi envers le débiteur saisi, le juge des saisies reste compétent pour prononcer la sanction en raison de la déclaration tardive ou inexacte.

(Donald et Natacha / S.P.R.L. B. )


I. Objet de l'action
1. La demande des époux Donald-Natacha tend à entendre déclarer la S.P.R.L. B. débitrice pure et simple de la « somme de 277.627,47 euros, sous réserve de majoration ou diminution en cours d'instance, à augmenter des intérêts judiciaires au taux conventionnel de 6 pour cent l'an à compter de la date de la citation ».
II. Antécédents
Les faits utiles à la compréhension du litige sont les suivants.
2. Par acte authentique du 29 mai 2009, les époux Donald-Natacha ont prêté à B. la somme de 330.000 euros moyennant paiement d'un intérêt annuel de 6 pour cent.
Le prêt, qui devait être remboursé dans un délai d'un an, a été garanti par une hypothèque sur un immeuble sis (...), à concurrence d'un montant en principal de 100.000 euros et par un mandat hypothécaire relatif au même bien pour un montant en principal de 230.000 euros.
3. B. n'a pas remboursé sa dette à la date convenue.
Par acte authentique du 12 juillet 2010, les époux Donald-Natacha ont exécuté le mandat hypothécaire en prenant une inscription sur le bien de (...).
4. Après avoir vainement tenté d'obtenir amiablement le remboursement du prêt consenti à B., les époux Donald-Natacha ont entamé une procédure d'exécution forcée de l'immeuble hypothéqué en leur faveur.
Le 11 juillet 2013, le bien a été adjugé en vente publique au prix de 322.000 euros. Dans le cadre de cette réalisation, les époux Donald-Natacha ont pu percevoir une somme de 122.479,97 euros.
5. Les époux Donald-Natacha ont également fait pratiquer une saisie-arrêt exécution entre les mains de tiers qu'ils savaient être débiteurs de B., ce qui leur a permis de percevoir 5.482,16 euros.
6. Les demandeurs disent avoir fait « face à diverses manoeuvres de B. qui, bien qu'il n'ait jamais contesté la créance ou le titre des époux Donald-Natacha, a tout mis en oeuvre pour soustraire son patrimoine au gage de ses créanciers ». Ils évoquent avoir notamment intenté une action paulienne à l'encontre de l'acquéreur d'un immeuble que B. aurait vendu à leur insu en violation de son obligation d'information et de demande d'autorisation préalable dont il était « tenu en vertu des actes authentiques d'affectation hypothécaire et de mandat hypothécaire ». Cette affaire est pendante devant le tribunal de céans.
7. B. a constitué, le 10 juin 2014, la S.P.R.L. B., à l'intervention de laquelle il exerce son activité professionnelle de médecin généraliste. Son siège social est établi au domicile du Docteur B [1]. Ce dernier en est le gérant, le mandat étant rémunéré.
8. Par exploit du 9 avril 2015, les époux Donald-Natacha ont pratiqué une saisie-arrêt exécution, à charge du Docteur B., entre les mains de sa société professionnelle, afin d'obtenir paiement de la somme de 290.821,06 euros.
Dans l'exploit de saisie, qui n'a pas été signifié à la personne du tiers-saisi, l'huissier instrumentant indiquait expressément que le tiers-saisi était invité à lui produire son registre de parts « afin d'y mentionner la saisie-arrêt exécution ».
9. Par lettre du 20 avril 2015, la S.P.R.L. B., sous la signature de son dirigeant, a déclaré à l'huissier ce qui suit :

« Concernant la saisie-arrêt-exécution notifiée le 9 avril 2014 à la requête de Donald et Natacha à la S.P.R.L. B.

1° Nous vous confirmons que la S.P.R.L. ne doit rien au Docteur B. ;

2° Nous considérons ne pas pouvoir présenter le livre des parts sociales de la S.P.R.L. à défaut de décision judiciaire spécifique ».

Par courrier recommandé du 11 mai 2015, le conseil des époux Donald-Natacha a répondu au tiers-saisi que la déclaration n'était pas conforme au prescrit de l'article 1452 du Code judiciaire :

« L'unique affirmation selon laquelle "nous vous confirmons que la S.P.R.L. ne doit rien au Docteur B." ne permet pas de déterminer avec exactitude les droits des parties.

Le Docteur B. exerçant, selon les statuts, un mandat rémunéré au sein de la S.C. S.P.R.L. B., il y a lieu de préciser la nature de vos relations contractuelles avec celui-ci.

En plus, l'actionnariat de la société n'a pas été communiqué.

À défaut d'avoir reçu ces informations dans un délai de quinze jours à compter des présentes, nos clients saisiront le juge des saisies afin de vous entendre condamner comme codébiteur pour les dettes du Docteur B. (...) (sic) ».

La S.P.R.L. B. n'a réservé aucune suite à ce courrier.
10. Le 1er juillet 2015, un paiement de 22.479,97 euros a été effectué en faveur des époux Donald-Natacha dans le cadre de procédure de saisie-exécution immobilière susvisée.
La créance totale des époux Donald-Natacha s'élevait à 277.627,47 euros (principal, intérêts et frais compris) au 31 juillet 2015.
11. Par exploit du 21 août 2015, les époux Donald-Natacha ont formé la présente action en débition pure et simple des causes de la saisie à concurrence de la somme de à 277.627,47 euros.
III. Discussion (...)
2. La débition pure et simple des causes de la saisie

a. Rappel des principes

12. Les époux Donald-Natacha font grief à la S.P.R.L. B. d'avoir méconnu ses obligations en effectuant une déclaration de tiers-saisi incomplète.

13. « L'article 1452 du Code judiciaire précise les énonciations que doit contenir la déclaration du tiers-saisi et qui doivent permettre de donner un aperçu exact de la situation, la déclaration devant être une explication nette et sincère des rapports juridiques entre le saisi et le tiers-saisi » [2].

« Le tiers saisi qui a été ou est en relations contractuelles suivies avec le débiteur ne peut se contenter de dire qu'il ne doit plus rien. Il doit préciser la date et la nature du fait ou de l'acte libératoire et produire les pièces justificatives qui permettront de vérifier ses allégations » [3].

14. Le Code judiciaire édicte en ses articles 1456/1542 (en cas de manquement à l'obligation de déclaration [4]) et 1451/1540 (en cas de violation de l'interdiction de dessaisissement) une pénalité civile dont le but est d'exercer sur le tiers-saisi une pression par menace de sanction, afin de le dissuader de faire obstruction à la saisie-arrêt [5]. Les principes applicables en la matière ont été dégagés par la jurisprudence.
L'intentement de l'action en débition des causes de la saisie n'est soumis à aucun délai mais doit être intentée avant l'expiration du délai de validité de la saisie-arrêt [6].
Les sanctions prévues par les articles 1456/1542 et 1451/1540 du Code judiciaire ne sont pas automatiques [7].
Le juge des saisies dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qui n'est toutefois pas sans limite : « les articles 1451 et 1456 du Code judiciaire permettent au juge des saisies de ne pas appliquer les sanctions qu'ils prévoient mais seulement si les circonstances de la cause le justifient » [8]. Le juge des saisies peut ainsi parfaitement décider que le tiers-saisi ne peut être déclaré débiteur des causes de la saisie au motif que ni la fraude, ni la mauvaise foi, ni la négligence coupable ne sont établies dans son chef. Ce faisant, il se borne à caractériser les circonstances prises en considération dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaissent les dispositions susvisées du Code judiciaire [9].
Cette sanction se justifie lorsque par fraude, mauvaise foi ou négligence grave, le tiers tente de soustraire les biens du débiteur saisi au gage de ses créanciers [10]. La sanction est par ailleurs une pénalité civile qui ne tend pas à la réparation du dommage subi par le créancier saisissant ensuite de cette omission [11].
L'application de la sanction ne requiert pas pour autant un élément intentionnel dans le chef du tiers saisi : elle peut également être retenue en cas de négligence grave par exemple.

b. Application

15. Il a été exposé que, par sa lettre du 20 avril 2015, la S.P.R.L. B. s'est bornée à déclarer qu'elle « ne doit rien au Docteur B. » et que le conseil des époux Donald-Natacha l'a vainement invitée à compléter sa déclaration sur plusieurs points (supra 10).
Il est sérieusement permis de douter de la sincérité de la déclaration de tiers-saisi de la S.P.R.L. B. qui semble d'ailleurs n'avoir été constituée que dans le but de permettre au Docteur B. d'essayer de vivre à l'abri de l'action de ses créanciers.
À cet égard, le tribunal retient les éléments d'appréciation suivants :
  • La société a été constituée le 10 juin 2014 soit postérieurement aux mesures d'exécution forcée mises en oeuvre par les époux Donald-Natacha, à savoir la vente de l'immeuble hypothéqué qui est intervenue le 11 juillet 2013 et la saisie-arrêt exécution pratiquée entre les mains d'autres débiteurs du Docteur B.
  • Il est pour le moins étonnant de lire dans le courriel du comptable de la S.P.R.L. B. qu'au « 21 avril 2015, la société n'était redevable d'aucune somme à B., et (que) cette situation n'a aucune raison de changer, le travail du gérant ne donnant lieu à aucune rémunération ».
D'une part, cette affirmation est contredite par les statuts de la société qui disposent ce qui suit :

« 12° Nomination du gérant : Monsieur B., né à (...), domicilié (...).

Sans limitation de la durée de son mandat.

Le gérant exercera son mandat de façon rémunérée.

Celui-ci déclare accepter ».

D'autre part, cette affirmation, pour le moins laconique, est contredite par les conclusions de la S.P.R.L. B. qui expose qu'au « cours de l'année 2014, B. a effectivement exercé son mandat de manière rémunérée, ce qui n'est plus le cas depuis le 1er janvier 2015 ». À en croire le « bilan » pour le moins sommaire communiqué par le comptable [12] , la rémunération du gérant se serait élevée à moins de 4.000 euros !
  • La S.P.R.L. B. n'a communiqué aucune information ou documents concernant les rémunérations de son gérant alors que « lorsqu'il existe un suivi d'affaires entre le débiteur saisis et le tiers-saisi, ce dernier, dans sa déclaration, doit joindre les pièces justifiant qu'il ne doit plus rien » [13] (supra 14).
  • Lors de l'audience, la S.P.R.L. B. a soutenu qu'elle ne payait plus de rémunération mais a reconnu qu'elle prenait en charge ses dépenses personnelles. Or, « les avantages en nature doivent également être repris dans la déclaration de tiers-saisi » [14], ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
16. La S.P.R.L. B. soutient, à tort, qu'il y aurait « lieu de considérer que la question posée par l'huissier en relation avec l'actionnariat de la concluante n'est pas pertinente dans le cadre d'une tierce saisie et a pour seul objectif d'obtenir des renseignements complémentaires que la société n'a pas l'obligation de fournir aux saisissants ».
En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent de longue date que les titres nominatifs ne peuvent être appréhendés que par le mécanisme de la saisie-arrêt :
  • « l'action nominative confère à l'actionnaire un droit de créance sur les dividendes éventuels dont la mise en distribution a été décidée par la société (...). Mais le saisissant peut désirer poursuivre son débiteur non seulement sur ces créances mais aussi sur l'action proprement dite dont il attend se faire attribuer le prix. Or, la propriété des actions nominatives d'une société anonyme s'établit non par le certificat d'inscription mais par l'inscription dans le registre prescrit par la loi (...), de telle sorte que seule la saisie-arrêt permet d'appréhender les droits attachés au titre (...). Pourrait-on objecter que l'actionnaire n'est pas le créancier de la société ? Non, car le droit de l'actionnaire peut s'analyser en un droit de créance de caractère mobilier en ce qui concerne le droit aux bénéfices éventuels, au remboursement de la mise et au partage de l'excédent de liquidation » [15].
  • « On a recourt tantôt à la saisie mobilière (saisie mobilière d'un titre au porteur - action ou obligation - chez son titulaire) ou à la saisie-arrêt (obligation ou action nominative ; titre au porteur se trouvant chez un tiers tenu à une obligation de restitution ; (...) » [16].
  • « Les titres nominatifs (actions, parts ou obligations) ne peuvent être appréhendés que par la voie d'une saisie-arrêt entre les mains de l'être social qui les a émis. Une telle saisie-arrêt permet au créancier de l'actionnaire (ou associé, obligataire, etc.) de saisir non seulement le droit éventuel à des dividendes ou à un boni de liquidation, mais également le titre lui-même » [17].
« L'article 463 du Code des sociétés précise qu'il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs, pouvant être pour la société anonyme des actions, des parts bénéficiaires, des obligations et des droits de souscription (article 460 du Code des sociétés). L'article 465 du Code des sociétés prévoit, quant à lui, que la propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur les registres prescrits par l'article 463 du Code des sociétés. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. En cas de saisie de parts sociales, la saisie-arrêt doit être faite entre les mains de la
société » [18].
  • « La saisie mobilière ne peut être pratiquée sur les titres nominatifs dès lors que le certificat qui constate l'inscription au registre des actions nominatives n'est pas un titre négociable. Seule la société possède le titre de propriété du débiteur actionnaire. La seule voie d'exécution généralement admise en doctrine et en jurisprudence est par conséquent celle de la saisie-arrêt, même si elle s'explique mal sur des titres qui ne sont pas des titres de créance contre la société » [19].
  • « La saisie-arrêt permet d'appréhender les meubles incorporels dans leur plus grande généralité possible » [20].
En sa qualité de tiers-saisi, la S.P.R.L. B. devait dès lors déclarer l'existence des actions nominatives inscrites, au nom du Docteur B., dans son registre des parts et les rendre indisponibles.
Le comportement de la S.P.R.L. B. est d'autant moins excusable que l'exploit de saisie-arrêt exécution du 9 avril 2015 était particulièrement clair en ce qui concerne la nécessité de déclarer les parts [21] et que le conseil des époux Donald-Natacha, par lettre recommandée du 11 mai 2015, a expressément attiré son attention sur la nécessité de compléter sa déclaration de tiers-saisi.
L'absence de déclaration des parts du Docteur B. n'est donc pas le fruit d'une simple négligence ou la conséquence d'erreur d'appréciation excusable.
17. Au vu des pièces déposées et des explications données par les parties, la demande sera déclarée fondée, les manquements imputés à la S.P.R.L. B. étant la manifestation d'une collusion évidente avec son dirigeant dans le but de soustraire son patrimoine à l'action des époux Donald-Natacha. En pareilles circonstances, la sanction de l'article 1542 du Code judiciaire doit s'appliquer sans modération, le montant de la condamnation étant toutefois limité à la somme de 277.627,47 euros.
3. Quant à la demande de renvoi de la cause en application de « l'article 1456 du Code judiciaire »
18. Selon la S.P.R.L. B., il y aurait lieu à titre infiniment subsidiaire, en application de l'article 1456, alinéa 2, du Code judiciaire [22], de « renvoyer la présente cause devant le juge compétent pour (qu'elle) puisse contester utilement le montant de la dette réclamée », « si par extraordinaire, le juge des saisies devait considérer que la procédure introduite par les demandeurs est recevable, que les informations fournies par (la S.P.R.L. B.) ne sont pas suffisantes et que la dette n'a, en fait, pas déjà été remboursée par le débiteur principal ».
La S.P.R.L. B. se méprend sur la portée de l'article 1542, alinéa 2, du Code judiciaire qui vise, en réalité, la contestation par le tiers-saisi de sa dette envers le saisi [23] et non la contestation de la dette du saisi à l'égard du créancier saisissant [24]. De plus, il est admis que « nonobstant la compétence du juge du fond pour statuer sur la contestation portant sur la dette du tiers saisi envers le débiteur saisi, le juge des saisies reste compétent pour prononcer la sanction en raison de la déclaration tardive ou inexacte » [25].
En outre, contrairement à ce qu'affirme la S.P.R.L. B., le décompte des sommes dues aux époux Donald-Natacha, tel qu'il figure dans l'exploit de saisie du 9 avril 2015 est particulièrement clair et détaillé [26]. Il traduit, dans le chef des époux Donald-Natacha, l'existence d'une créance qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune opposition de la part du débiteur et qui doit être considérée comme étant certaine, liquide et exigible.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  M. Ph. Baudoux.
Greffier : M. S. Debontridder.
Plaid. : MesI. De Plaen (loco R. Peeters) et D. Grisay.

 


[1] Décision du gérant du 18 septembre 2014.
[2] P. Gielen, op. cit., p. 247, n° 464.
[3] Fr. Georges (sous la coordination de), La jurisprudence du Code judiciaire commentée, vol. IV. Saisies, La Charte, 2009, p. 319 et les références.
[4] « Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie » (article 1452 du Code judiciaire).
[5] Bruxelles, 12 mai 2000, J.L.M.B., 2003, p. 1346.
[6] P. Gielen, « Saisie mobilière », Rép. not., Larcier, 2011, p. 250, n° 469.
[7] En ce qui concerne plus spécialement l'article 1540, alinéa 1er, du Code judiciaire, voy. Cass., 18 juin 1999, Pas., 1999, I, p. 919.
[8] Cass., 26 avril 2002, Pas., 2002, p. 1013.
[9] Cass., 3 décembre 1990, Pas., 1991, I, p. 327.
[10] Bruxelles, 10 juin 1994, J.T., 1994, p. 774 ; Bruxelles, 4 mai 2001, J.T., 2002, p. 92 ; Bruxelles 11 janvier 2002, J.T., 2002, p. 735.
[11] Cass., 4 octobre 2001, C.99.0098.N.
[12] Il ne s'agit nullement d'un document officiel de la société approuvé par l'assemblée générale.
[13] La jurisprudence du Code judiciaire commentée, op. cit., p. 321 et les références.
[14] Civ. Gand (sais.), 2 février 1999, T.G.R., 1999, p. 1000 cité par P. Gielen, op. cit., p. 247 note infrapaginale 4.
[15] G. De Leval, Traité des saisies, Faculté de droit de Liège, 1988, p. 89.
[16] G. De Leval, « Saisie de meubles corporels », in Droit de l'exécution, Story-Scientia, 1996, p. 119.
[17] A.-M. Stranart, « La saisie-arrêt bancaire », R.P.D.B., 1995, n° 81.
[18] P. Gielen, « Saisie mobilière », Rép. not., Larcier, 2011, p. 236, n° 435.
[19] P. Gielen, op. cit., p. 271, n° 525.
[20] L. Frankignoul, « La saisie-arrêt - Chronique de jurisprudence 2003-2009 », in Actualités en droit de l'exécution forcée, Formation permanente CUP, 2009, vol. 114, p. 82.
[21] En ce sens, voy. Anvers, 17 mai 2005, R.D.J.P., 2005, liv. 5, p. 235.
[22] En réalité il faut lire « article 1542, alinéa 2, du Code judiciaire » qui, rédigé, dans les mêmes termes, est applicable à la saisie-arrêt exécution : « Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies ».
[23] Fr. Georges, « Les saisies conservatoires, les voies d'exécution et le règlement collectif de dettes », in Droit judiciaire, Manuel de procédure civile, tome 2, Larcier, 2015, p. 1313 ; La jurisprudence du Code judiciaire commentée, op. cit., p. 332 et les références et p. 540 et les références.
[24] Autrement dit, il y a confusion entre la contestation de la « dette cause » de la saisie et la contestation de la « dette objet » de celle-ci.
[25] La jurisprudence du Code judiciaire commentée, op. cit., p. 332 et les références, et p. 541.
[26] Il fait près deux pages.


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Les titres nominatifs que détient un actionnaire dans une société ne pouvant être appréhendés que par le mécanisme de la saisie-arrêt, il incombe à cette société, en cas de signification entre ses mains de pareille saisie, de déclarer l'existence des actions nominatives inscrites au nom du débiteur saisi dans son registre des parts et les rendre indisponibles.

L'article 1542, alinéa 2, du Code judiciaire vise la contestation par le tiers-saisi de sa dette envers le saisi et non la contestation de la dette du saisi à l'égard du créancier saisissant. Nonobstant la compétence du juge du fond pour statuer sur la contestation portant sur la dette du tiers-saisi envers le débiteur saisi, le juge des saisies reste compétent pour prononcer la sanction en raison de la déclaration tardive ou inexacte.

Mots-clés

Saisie-arrêt - Parts sociales - Tiers saisi - Obligations - Violation - Condamnation aux causes de la saisie - Portée

Date(s)

  • Date de publication : 05/05/2017
  • Date de prononcé : 12/05/2016

Référence

Tribunal civil francophone Bruxelles (juge des saisies), 12/05/2016, J.L.M.B., 2017/18, p. 844-849.

Traduction

Franstalige Burgerlijke rechtbank Brussel (beslagrechter), 12/05/2016

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Saisies et voies d'exécution > Saisie-exécution > Saisie-arrêt exécution

Éditeur

Larcier

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