Jurisprudence - Prescription
I. |
Entrepreneur - Responsabilité décennale - Prescription - Matières civiles - Point de départ du délai - Agréation des travaux - Travaux de réfection - Reconnaissance de responsabilité. |
II. |
Entrepreneur - Responsabilité pour vice caché - Prescription - Matières civiles - Dix ans. |
1. L'action en responsabilité décennale contre l'entrepreneur doit être intentée dans les dix ans à compter de l'agréation des travaux ou de la réfection ultérieure de ceux-ci lorsqu'elle peut être considérée comme un « gros ouvrage ».
Ce délai de dix ans est préfix, non susceptible de suspension ou d'interruption hormis par une citation ou une reconnaissance de responsabilité non équivoque.
Le simple fait de procéder à des travaux de réfection ou de faire immédiatement une déclaration de sinistre à son assureur ne suffit pas pour démontrer une reconnaissance de responsabilité.
2. L'action du maître de l'ouvrage contre l'entrepreneur pour vices cachés se prescrit par l'écoulement d'un délai de dix ans à dater de la réception de l'ouvrage.
(Grégory / Jean-Luc et S.C.R.L. C.D.A. Assurances )
Vu le jugement rendu le 7 août 2014 par le tribunal de commerce de Liège, (...)
I. |
Appel de Grégory à l'encontre de Jean-Luc |
1. L'appelant énonce les éléments suivants :
- en 2002, Jean-Luc, nommé ci-dessous l'intimé, a réalisé d'importants travaux au niveau de la terrasse de l'immeuble appartenant à Mesdemoiselles O. et dont l'appelant, leur neveu, est actuellement propriétaire ;
- entre 2003 et 2006, des problèmes d'humidité vont apparaître dans la cuisine située en dessous de la terrasse et les tantes de l'appelant feront appel à l'intimé qui procédera à la réparation du tuyau d'évacuation reliant son ouvrage aux égouts et qui passerait au travers de la cuisine ;
- en pénétrant dans les lieux en février 2006, l'appelant constate les problèmes d'humidité affectant les murs de la cuisine ;
- l'intimé interviendra à plusieurs reprises entre octobre 2006 et Janvier 2007 afin de tenter d'éliminer les traces d'humidité dans la cuisine ;
- en 2011 de nouveaux dégâts apparaîtront à l'intérieur du bâtiment ;
- que suite à une exploration par fluorescéine pratiquée le 22 août 2012, l'évacuation du caniveau fut mise hors de cause et il fut manifeste qu'un défaut d'étanchéité de la terrasse est à l'origine de la présence d'humidité en contrebas.
2. L'appelant a cité l'intimé devant le tribunal de commerce de Liège sur la base de l'
article 1792 du Code civil et sur la base de la garantie des vices cachés.
Dans ses conclusions, il sollicitait la désignation d'un expert et la condamnation de l'intimé à prendre à sa charge le coût des réparations nécessitées à son ouvrage tel qu'il sera fixé au terme de l'expertise.
L'intimé a soulevé que tant l'action basée sur l'
article 1792 du Code civil que celle basée sur la garantie des vices cachés étaient forcloses.
Le jugement entrepris a dit l'action de l'appelant dirigée contre l'intimé prescrite, que ce soit sur la base de l'
article 1792 du Code civil que sur la base de la garantie des vices cachés.
L'appelant sollicite la réformation du jugement :
« Pas plus qu'il n'a fait droit à l'action dirigée à l'encontre de l'entrepreneur sur le fondement de ['article 1792 du Code civil, le juge de première instance n'a estimé devoir faire droit à l'action dirigée contre lui sur la base de la garantie des vices cachés ».
II. |
Action basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil |
II.1. Par courrier du 8 avril 2002, l'intimé a adressé à Mesdemoiselles O. un devis pour des travaux à leur immeuble sis (...) :
« Décaper les couvres-murs en pierre (côté rue 24 mètres) + les traiter
Réparer les joints de briques abîmés 1.088 euros T.V.A.C.
Décaper les couvres-murs en pierre (à l'arrière de la maison) les refixer puis les traiter 1.050 euros T.V.A.C.
Réparer les contours de fenêtres + joints de dilatation 820 euros T.V.A.C.
Démontage cheminée terrasse + arracher carrelages terrasse + membrane étanchéité + chape + caniveau + pose carrelages et plinthes terrasse (carrelages non compris dans le prix) + égaliser sol véranda + pose carrelages sol véranda + traiter les murs de la terrasse avec produit hydrofuge + refaire les joints d'étanchéité à la véranda + décaper et traiter les couvre-murs en pierre 5.610 euros T.V.A.C.
Remplacer les panneaux de toiture de la véranda 1.485 euros T.V.A.C.
Acompte de 20 pour cent à la commande acompte de 50 pour cent le deuxième jour des travaux le solde à la fin des travaux
Copie à renvoyer signée pour accord ».
Les travaux ont été effectués et l'intimé a établi au nom de Mesdemoiselles O. la facture 36.02, datée du 31 octobre 2002 :
« Décaper les couvres-murs en pierre (côté rue 24 mètres) + les traiter
Réparer les joints de briques abîmés
Décaper les couvres-murs en pierre (à l'arrière de la maison) les refixer puis les traiter
Réparer les contours de fenêtres + joints de dilatation
Démontage cheminée terrasse + arracher carrelages terrasse + membrane étanchéité + chape + caniveau + pose carrelages et plinthes terrasse (carrelages non compris dans le prix) + égaliser sol véranda + pose carrelages sol véranda + traiter les murs de la terrasse avec produit hydrofuge + refaire les joints d'étanchéité à la véranda + décaper et traiter les couvre-murs en pierre remplacer les panneaux de toiture de la véranda
fourniture de 30 mètres carrés de carrelages Mirage GF 02 (23.55 euros/ m2 - T.V.A.)
TOTAL 7.566,04 euros
T.V.A. 6 pour cent 453.96 euros
8.020 euros
Acompte de 20 pour cent 2.083 euros à la commande
Acompte de 50 pour cent 5.208 euros le deuxième jour des travaux
Le solde 729 euros à la fin des travaux ».
La facture comporte les mentions écrites à la main « Pour acquit Jean-Luc » suivies de la signature de l'intimé.
Aucune réserve n'a jamais été émise à l'époque par Mesdemoiselles O.
II.2. L'intimé reconnaît avoir effectué des travaux en 2006 et 2007 dans ledit immeuble, ce qui correspond au contenu de la lettre de mise en demeure datée du 27 septembre 2012 qui lui fut envoyée par l'appelant.
Dans ce courrier l'appelant énonce que l'intimé était intervenu en 2006 et 2007 à sa demande (il était mandaté par sa tante survivante) pour éliminer les traces d'humidité dans la cuisine.
L'appelant dépose en outre :
- une facture 33.06 du 4 octobre 2006 adressée par l'intimé à Fr. O. pour :
« des travaux de réparation des plinthes et du tuyau d'évacuation de la terrasse
1 h30 x 38 euros = 57 euros
Déplacement 25 euros
Base 6 pour cent 82 euros
T.V.A. 6 pour cent 4.92 euros
T.T.C. 86,92 euros ».
- une facture 39.06 du 6 décembre 2006 adressée par l'intimé à Fr. O. :
« Mardi 31 octobre 2006
Membrane étanchéité caniveau sous garantie
Vérification baignoire, remplacement joint mélangeur douche 1/2 h 20 euros
Joint
Mardi 21 novembre 2006
Réparation étanchéité caisson volet
Fuite et réglage chasse W.C. bas
Fuite bicone mitigeur lavabo : 1 h 30 x 38 euros = 57 euros
Déplacement 25 euros
Mercredi 29 novembre 2006
Réparations joints briques autour du tuyau de décharge 1 h 30 x 38 euros = 57 euros
Déplacement 25 euros
Total base 6 pour cent 184,00 euros
T.V.A. 6 pour cent 11,04 euros
T.T.C. 195,04 euros »
- un « rapport d'intervention » du 8 janvier 2007 adressé par l'intimé à Fr. O. :
« Suite aux interventions pour trouver la cause des infiltrations d'eau dans votre terrasse :
- contrôle de l'étanchéité du conduit en P.V.C.
- contrôle des joints des carrelages
- contrôle de l'étanchéité du caniveau
- contrôle des joints des couvres murs en pierres
- contrôle des joints des briques des murs
Je vais faire analyser votre terrasse avec une caméra thermique afin de diagnostiquer avec précision l'origine du problème (infiltration et (ou) condensation ?) Le coût de cette analyse va s'élever aux alentours de 400 euros + T.V.A. » ;
- un « rapport d'intervention » daté du 27 juillet 2007 adressé par l'intimé à l'appelant :
« Voici un résumé de mes prestations pour trouver la cause des traces d'humidités dans la cuisine.
Mercredi 4 octobre 2006
joint ciment plinthes carrelages terrasse
Mardi 31 octobre 2006
membrane étanchéité caniveau
Mardi 21 novembre 2006
réparation étanchéité caisson volet
Mercredi 29 novembre 2006 (essai de joindre le locataire pour prévenir de mon passage, sans réponse !)
réparation joints briques autour du tuyau de décharge
Jeudi 18 janvier 2007
pose d'une bâche plastique sur la terrasse afin de déterminer si les traces d'humidité sont dues à des infiltrations ou de la condensation suite à un pont thermique (manque d'isolation au plafond de la cuisine !?). On avait convenu de laisser la bâche un mois pour constater les changements éventuels des traces humides ! d'après les constatations, Grégory me propose de laisser la bâche un mois de plus. La tache d'humidité n'évoluant plus après deux mois, Grégory me demande de démonter la bâche, mais je n'ai pas réussi à joindre le locataire, Théo. Grégory m'informe que Théo a changé de numéro de G.S.M. et que celui-ci propose de démonter la bâche.
Au mois de mai, Grégory m'informe qu'une latte du plafond de la cuisine semble se déformer (humidité i?) et me demande de passer sur les lieux, mais je lui fais part de mon impossibilité de répondre rapidement à sa demande, car je suis débordé de travail ».
Il n'est pas contesté que les factures adressées par l'intimé suite à ses interventions ont été payées sans aucune réserve.
Ses rapports d'intervention n'ont fait l'objet d'aucune rectification de la part de leurs destinataires.
II.3. L'appelant reste en défaut de démontrer la véracité de son affirmation selon laquelle l'intimé était intervenu pour effectuer des réparations à son ouvrage avant 2006.
Il ne dépose aucun élément à l'appui de cette affirmation qui n'apparaît d'ailleurs pas de sa lettre de mise en demeure du 27 septembre 2012.
À la page 32 de ses conclusions, il fait référence à la pièce 36 de son dossier ; or, celle-ci est une facture de 2006.
« Si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ».
Cet article et l'
article 2270 du Code civil : «
Après dix ans l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés », traitent de la garantie décennale pour vices graves, qu'ils soient apparents ou cachés au moment de la réception-agréation (Cass., 18 novembre 1983,
Pas., 1984, I, p. 303).
L'action en responsabilité pour vices graves doit être intentée dans les dix ans à compter de l'agréation des travaux (Cass., 4 mars 1977,
J.T., 1977, p. 621 ; Cass., 24 février 1983,
J.T., 1983 p. 575).
En l'espèce, les travaux commandés par Mesdemoiselles O. et réalisés par l'intimé au plus tard le 31 octobre 2002, ont fait l'objet de la facture 36.02. du 31 octobre 2002 laquelle a été payée sans réserve.
Les travaux réalisés à l'époque par l'intimé n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part du maître de l'ouvrage, les demoiselles O., qui ont payé la facture sans émettre la moindre réserve.
Ce paiement des travaux sans réserve démontre que tacitement mais certainement elles avaient non seulement constaté l'achèvement des travaux mais aussi qu'elles les agréaient : réceptions provisoire et définitive simultanées ce qui est d'usage pour un travail de l'ampleur limitée de ceux réalisés par l'intimé, en dehors de la présence de tout architecte.
Dès le lendemain de cette agréation le délai de dix ans a commencé à courir, peu importe que les demoiselles O. aient été dans l'ignorance, lors de leur agréation, des vices graves qui, selon l'appelant, affectaient les travaux réalisés.
L'appelant estime à tort qu'il n'y a pas eu de réception définitive aux motifs selon lui que, d'une part, ses tantes avaient fait appel après 2002 et avant 2006 à l'intimé concernant un problème d'infiltration d'eau et que l'intimé répara le tuyau d'évacuation, et que, d'autre part, les interventions ultérieures de l'intimé s'inscrivent dans le cadre de la garantie que l'entrepreneur est tenu de fournir, qu'il est en effet responsable de tous les ouvrages de son entreprise jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des travaux.
En ce qui concerne le premier motif, il n'est de toute façon pas démontré que l'intimé serait intervenu après ses travaux de 2002 et avant 2006 comme expliqué ci-dessus.
En ce qui concerne le second motif, l'appelant appuie son raisonnement sur la facture 39.06 établie par l'intimé le 6 décembre 2006.
Les mentions reprises sur cette facture ne signifient pas que l'intimé avait effectué tous ses travaux originaires de 2002 sous garantie mais que la « membrane étanchéité caniveau » était sous garantie, raison pour laquelle cette réfection précise n'a pas été facturée.
En sus ce n'est pas parce qu'un entrepreneur accorde une garantie qu'il ne peut pas y avoir eu de réception définitive de son ouvrage contrairement à ce que l'appelant tente de faire croire.
II.5. L'appelant invoque les interventions ultérieures de l'intimé.
Certes le délai d'action court à dater de la réception-agréation des travaux initiaux mais aussi à dater de leur réfection ultérieure lorsqu'elle peut être considérée comme « un gros ouvrage » (Cass., 9 décembre 1988, Pas., 1989, I, p. 401).
En l'espèce, seules les interventions ultérieures de l'intimé de 2006 et 2007 sont établies.
Ces interventions : « joint ciment plinthes carrelages terrasse », « membrane étanchéité caniveau », « réparation du tuyau d'évacuation de la terrasse », « réparation joints briques autour du tuyau de décharge », divers contrôles (la « réparation étanchéité caisson volet », « vérification baignoire », « remplacement joint mélangeur douche », « fuite et réglage chasse W.C. », « fuite bicone mitigeur lavabo » sont étrangers à la terrasse litigieuse
[1] laquelle était l'objet des travaux initiaux) ne peuvent être considérées comme de gros ouvrages, même s'il était recherché par cette réfection de porter remède aux problèmes d'infiltration d'eau dans la cuisine.
Peu importe que l'appelant considère que l'intimé aurait dû arracher la terrasse et procéder à son remplacement complet ce qui serait selon lui un gros ouvrage, ce n'est pas ce qui a été commandé et ce n'est pas ce qui a été fait que ce soit en 2002 ou en 2006/2007.
La mention « sous garantie » reprise sur la facture 39.06 établie par l'intimé le 6 décembre 2006 et dont il est question ci-dessus, n'est pas de nature à démontrer le caractère de « gros ouvrages » des interventions de l'intimé en 2006/2007.
II.6. Ce délai de dix ans est un délai préfix (Cass., 17 février 1989, Pas. 1989, I, p. 621), non susceptible de suspension, ou d'interruption hormis par une citation ou une reconnaissance de responsabilité non équivoque (A. Cruquenaire, C. Delforge, I. Durant, P. Wéry, Des contrats spéciaux, 2015, Wolter Kluwers, p. 378 ; M. Dupont, « La responsabilité des constructeurs pour vices cachés », in Droit de la responsabilité. Questions choisies, Formation permanente CUP, vol. 157, p. 212 ; M.-P. Noël, « La prescription extinctive. Étude de droit comparé », in Les délais préfix, Bruylant, 2010, pp. 130 et s.).
La citation introductive de première instance a été signifiée à l'intimé le 29 octobre 2013 soit au-delà du délai de dix ans.
Et le dossier ne comporte, aucune reconnaissance de responsabilité non équivoque dans le chef de l'intimé.
Le fait qu'il ait procédé à des réfections en 2006/2007 de ses travaux effectués en 2002 ne suffit pas à démontrer une telle reconnaissance ; ce n'est pas parce qu'un entrepreneur procède à des réfections qu'il reconnaît automatiquement qu'il avait mal effectué le travail initial.
L'intimé avait été contacté par l'appelant mandaté par sa tante survivante suite aux problèmes d'humidité découverts dans la cuisine ; il a effectué divers travaux qu'il a facturés intégralement - hormis pour la « membrane étanchéité caniveau » qui était sous garantie, ce qui ne démontre pas pour autant qu'il reconnaissait sa responsabilité.
Les emails adressés par l'intimé à l'appelant suite à l'envoi de la mise en demeure du 27 septembre 2012 ne révèlent pas une reconnaissance de responsabilité explicite ou tacite mais certaine, qui de surcroît ne serait pas équivoque.
Par ces emails, l'intimé propose à l'appelant des rendez-vous afin de solutionner les problèmes rencontrés, il lui demande des compléments d'information, il évoque les mots « problème d'étanchéité » ce qui n'implique pas encore qu'il reconnaît que le problème invoqué soit imputable à une malfaçon lors de ses travaux.
Il en est de même de la circonstance que suite à la mise en demeure, il ait fait immédiatement une déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurance.
Il ne faisait ainsi que remplir une obligation de déclaration de sinistre qui s'impose à tout assuré vis-à-vis de sa compagnie d'assurances, que cet assuré estime sa responsabilité engagée ou non, afin que la compagnie ne puisse, au cas où la responsabilité de son assuré s'avérerait par la suite établie et qu'il y ait effectivement un sinistre au sens de la police d'assurance, se prévaloir d'un dommage qui lui aurait été causé par une déclaration tardive.
Enfin, du courrier de l'intimé du 13 décembre 2012 adressé à l'appelant dans lequel il s'exprime comme suit : « la période de garantie décennale est prescrite. Je considère donc que ma responsabilité n'est plus engagée pour le problème d'étanchéité de votre terrasse », il ne peut être déduit qu'il reconnaît expressément ou tacitement mais certainement, qu'il était responsable du problème d'étanchéité de la terrasse ; l'expression est ambiguë d'autant que l'intimé n'est pas juriste, et elle peut simplement signifier que sa responsabilité ne peut plus être recherchée.
En sus ce courrier daté du 13 décembre 2012 est postérieur au délai de dix ans qui a débuté le 1er novembre 2002.
Contrairement à ce que la compagnie d'assurances C.D.A. Assurances soutient, il n'est pas établi que l'intimé aurait laissé faussement croire qu'il ne remettait pas en cause sa responsabilité tout en attendant patiemment que le délai de dix ans soit atteint.
Il appert de son courrier du 13 décembre 2012 que c'est suite à la consultation d'un avocat qu'il a appris que « la période de garantie décennale était prescrite » et aucun élément soumis à la cour ne démontre que cela serait inexact.
II.7. L'appelant énonce que l'intimé se serait rendu coupable de manoeuvres dolosives aux fins d'altérer la volonté des demoiselles O. en sorte que la réception des travaux serait nulle.
Le dol comporte un élément matériel : les manoeuvres, les mensonges et les réticences lorsqu'il existe une obligation d'informer.
Il comporte également un élément psychologique : la volonté de tromper, d'induire l'autre partie en erreur en vue d'obtenir sous l'influence de cette erreur son consentement. Il faut une faute intentionnelle.
L'appelant invoque à ce titre que l'intimé n'avait pas l'accès à la profession pour les activités de toiture et étanchéité.
Dans l'état des renseignements fournis à la cour quant aux travaux effectués en 2002 par l'intimé, il n'est pas certain que le travail effectué sur la terrasse devrait être qualifié de travail de toiture.
En sus, à considérer comme établi qu'il en était ainsi et que l'intimé ne disposait pas de l'accès à la profession pour l'entièreté du travail effectué, quod non, il n'est pas démontré que l'intimé l'aurait caché intentionnellement.
L'appelant invoque également la connaissance des vices par l'intimé.
Il n'est nullement établi que lors de la réception de son ouvrage en 2002, l'intimé savait qu'il était affecté de vices.
Il n'est pas davantage démontré que ses interventions de 2006/2007 telles que décrites ci-dessus étaient de nature à porter à sa connaissance que son ouvrage réalisé en 2002 était vicié.
II.8. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appel n'est pas fondé.
III.1. La cour relève que l'appelant ne développe aucune argumentation à l'appui de son appel dirigé contre le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas fait droit à son action basée sur la garantie des vices cachés.
Comme l'ont énoncé les premiers juges, cette action contractuelle introduite par l'appelant est une action personnelle qui relève de l'alinéa 1
er de l'
article 2262bis du Code civil qui dispose que «
Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ».
Le délai court en matière de contrat d'entreprise à dater de la réception (A. Cruquenaire, C. Delforge, I. Durant, P. Wéry, Des contrats spéciaux, 2015, Wolter Kluwers, p. 357 ; M. Dupont, « La responsabilité des constructeurs pour vices cachés », in Droit de la responsabilité. Questions choisies, Formation permanente CUP, vol. 157, pp. 221 et s.).
III.2. Il a été démontré ci-dessus que la citation avait été signifiée au-delà du délai de dix ans ayant débuté le lendemain de la réception-agréation par Mesdemoiselles O. et qu'il n'y avait pas eu de reconnaissance de responsabilité de la part de l'intimé, ni dol dans son chef.
L'action pour les travaux effectués en 2002 par l'intimé est donc prescrite sur la base de l'
article 2262bis du Code civil.
III.3. L'appel n'est pas fondé.
IV. L'action intentée par l'appelant contre l'intimé l'ayant été hors délai, il ne se justifie pas d'ordonner une expertise à son encontre. (...)
Par ces motifs, (...)
Reçoit les appels. (...)
Confirme le jugement entrepris sous l'émendation qu'il est établi que la S.C.R.L. C.D.A. Assurances a manqué à son devoir de conseil à l'égard de Grégory ; qu'il est prématuré d'aborder la question du lien causal entre la faute ainsi commise par la compagnie et un dommage subi par Grégory, l'expertise ordonnée par le jugement entrepris étant déterminante quant à ce. (...)
Siég. : Mme B. Prignon.
Greffier : M. M. Leclerc. |
Plaid. : MesD. Gouzée, J. Janssens, J.-M. Verjus et B. Delacroix. |
[1] |
Terrasse que l'intimé n'a pas construite ; il a effectué des travaux sur cette terrasse à la demande de Mesdemoiselles O. comme le devis et la facture le démontrent. |