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28/10/2016
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Cour d'appel Bruxelles (9e chambre), 28/10/2016


Jurisprudence - Droits intellectuels

J.L.M.B. 17/405
I. Droit d'auteur - Copies illicites - Preuve - Matières civiles - Constat d'huissier.
II. Droit d'auteur - Copies illicites - Paiement de la rémunération proportionnelle - Reproduction intégrale d'oeuvres destinées à la vente.
1. Pour établir une violation du droit de reproduction, l'auteur dispose de tous les modes d'administration de la preuve prévus par le Code judiciaire. Il peut, notamment, requérir un huissier pour procéder à des constatations matérielles.
2. La circonstance qu'une société exploitant un magasin de photocopies s'acquitte du paiement de la rémunération proportionnelle due pour les copies privées effectuées par ses clients, conformément à l'article XI.236 du Code de droit économique, ne l'autorise pas à réaliser elle-même des reproductions intégrales d'ouvrages pour les proposer ensuite à la vente.
La vente de copies non autorisées est de nature à causer un préjudice à l'auteur de l'oeuvre et ce même si celui-ci perçoit une rémunération pour les copies privées autorisées par la loi.

(S.P.R.L. Y. / U.L.B. )


I. La décision entreprise
L'appel est dirigé contre le jugement prononcé le 12 avril 2012 par le président du tribunal de commerce de Bruxelles siégeant en cessation dans le cadre de l'article 87 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins (L.D.A.) et actuellement de l'article XVII.14 du Code de droit économique (C.D.E.). (...).
III. Les faits et antécédents de la procédure
1. La S.P.R.L. Y., constituée en 2005, a pour objet « la reprographie en général et tout ce qui s'y rapproche, la photocopie, l'imprimerie, la fabrication, la vente et la représentation de tous mobiliers, machines, matériels et accessoires de dessins et de plans ». Son siège social est situé à proximité de l'U.L.B., endroit où elle exploite une officine de photocopies ; elle met à disposition de ses clients des appareils de reprographie et effectue également des photocopies à leur demande.
L'U.L.B. dispose d'un service - les Éditions de l'U.L.B. - qui publie des ouvrages et notamment :
  • Mario Télo, Relations internationales. Une perspective européenne,
  • Christian Vandermotten, Pierre Marissal et Gilles Van Hamme, La production des espaces économiques, tomes I et II,
  • Christian Vandermotten et Julien Vandeburie, Territorialités et politiques.
Elle a signé des contrats d'édition avec leurs auteurs par lesquels ceux-ci lui cèdent le droit d'exploitation et de reproduction des ouvrages.
2. Soupçonnant que la S.P.R.L. Y. ne se livre à des actes de contrefaçon des ouvrages précités, l'U.L.B. charge un huissier d'effectuer des constats.
Le 25 octobre 2011, l'huissier de justice Wouters dresse un premier constat rédigé dans les termes suivants :

« Me suis rendu à (...), dans le magasin à l'enseigne « Y. Print & Copy » accompagné de Théo, étudiant,

J'ai constaté que Théo a demandé au préposé du magasin d'acheter un cours de philosophie.

Le préposé du magasin nous a immédiatement montré sur le deuxième comptoir du magasin un trieur bleu compartimenté de pochettes transparentes en plasti[que]contenant des photocopies de couvertures de différents ouvrages et notamment :

- Mario Télo, Relations internationales. Une perspective européenne, Préface de Robert O. Keohane (Princetone University), 2e édition revue et augmentée, ISBN 978-2-8004-1470-6, 244 pages.

- Christian Vandermotten, Pierre Marissal et Gilles Van Hamme, La production des espaces économiques, deux volumes, nouvelle édition entièrement refondue :

- Tome I, La formation du système monde, ISBN 978-2-8004 1467-6, 432 pages

- Tome II, La formation des territoires, ISBN 978-2-8004-1468-3, 380 pages

- Christian Vandermotten, Julien Vandeburie, Territorialités et politique, 2e édition revue et augmentée, ISBN 978-2-8004-1498-0, 480 pages (...) ».

Le 26 octobre 2011, l'huissier dresse un second constat :

« Ai téléphoné de l'étude de Maître Philippe Mormal au (...) (n° de magasin à l'enseigne « Y. Print & Copy » renseigné par Belgacom "1307".

J'ai demandé au préposé que j'ai eu en ligne le prix demandé pour l'ouvrage Mario Télo, Relations internationales. Une perspective européenne.

Il m'a répondu après s'être renseigné "5,20 € Monsieur".

J'ai terminé la conversation ».

Le 24 novembre 2011, le conseil de l'U.L.B. met la S.P.R.L. Y. en demeure de cesser de reproduire et de proposer à la vente des ouvrages édités par elle.
Le conseil de la S.P.R.L. Y. répond le 2 décembre 2011 que sa cliente s'engage « à ne pas faire ni vendre ou proposer à la vente, des copies illicites d'ouvrages protégés par le droit d'auteur, édités par [l'U.L.B.] ».
Le 7 décembre 2011, l'huissier de justice Wouters dresse un dernier constat :

« J'ai constaté que Géraldine a demandé au préposé du magasin d'acheter les cours intitulés :

Mario Télo, Relations internationales. Une perspective européenne, et

Christian Vandermotten, Julien Vandeburie, Territorialités et politique, et

Christian Vandermotten, Pierre Marissal et Gilles Van Hamme, La production des espaces économiques

- tome I, La formation du système monde,

- tome II, La formation des territoires

Le préposé du magasin nous a immédiatement montré sur le deuxième comptoir du magasin un trieur bleu compartimenté de pochettes transpar[e]ntes en plasti[que] contenant des photocopies de couvertures de différents ouvrages et notamment :

- Mario Télo, Relations internationales. Une perspective européenne, Préface de Robert O. Keohane (Princeton University), 2e édition revue et augmentée, ISBN 978-2-8004-1470-6, 244 pages ;

- Christian Vandermotten, Pierre Marissal et Gilles Van Hamme, La production des espaces économiques 2 vol., nouvelle édition entièrement refondue

- tome I, La formation du système monde, ISBN 978-2-8004 1467-6, 432 pages

- tome II, La formation des territoires, ISBN 978-2-8004-1468-3, 380 pages

- Christian Vandermotten, Julien Vandeburie, Territorialités et politique, 2e édition revue et augmentée, ISBN 978-2-8004-1498-0, 480 pages ».

3. Le 2 décembre 2011, l'U.L.B. fait citer la S.P.R.L. Y. devant le président du tribunal de commerce de Bruxelles en vue d'entendre constater l'atteinte par celle-ci aux droits d'auteur dont elle est titulaire et d'entendre ordonner la cessation de cette atteinte en lui interdisant d'exploiter de quelque manière et sous quelque forme que ce soit les oeuvres éditées par l'U.L.B., notamment en les reproduisant et en les distribuant, sous peine d'une astreinte de 500 euros par copie illicite d'ouvrages qui serait réalisée ou distribuée, outre des mesures de publicité.
Par le jugement entrepris, le Président du tribunal de commerce de Bruxelles :

« Constat[e] en fait et di[t] en droit que la S.P.R.L. Y. a porté atteinte aux droits d'auteur dont l'Université Libre de Bruxelles est titulaire en reproduisant pour les vendre ou les proposer à la vente des ouvrages publiés et édités par cette dernière et plus particulièrement :

• Mario Télo, Relations internationales. Une perspective européenne ;

• Christian Vandermotten, Pierre Marisal et Gilles Van Hamme, La production des espaces économiques, tomes I et II.

Ordonn[e] la cessation de l'atteinte aux droits de l'Université Libre de Bruxelles et, par conséquent, interdisons à la S.P.R.L. Y. de reproduire pour les vendre ou proposer à la vente, des copies illicites d'ouvrages protégés par le droit d'auteur, édités par l'Université Libre de Bruxelles, sous peine d'une astreinte de 500 euros par copie illicite d'ouvrages qui serait réalisée ou distribuée à dater de la signification du présent jugement ».

Une mesure de publication à l'intérieur et à l'extérieur du magasin de la S.P.R.L. Y. est également ordonnée.
En appel, la S.P.R.L. Y. demande à la cour de mettre à néant la décision entreprise et de dire la demande originaire partiellement irrecevable et pour le surplus non fondée. Elle conclut également au non-fondement de l'appel incident.
L'U.L.B. sollicite la confirmation du jugement et forme un appel incident afin que la cour fasse droit à sa demande de publication du jugement dans des périodiques nationaux (« La Libre » et « Le Soir »). Elle forme en outre une demande nouvelle par laquelle elle sollicite la condamnation de la S.P.R.L. Y. à supporter les frais d'huissier exposés pour les constats d'huissier qu'elle a fait réaliser.
IV. Discussion
Quant à l'irrecevabilité partielle de la demande pour défaut d'intérêt
4. La S.P.R.L. Y. soutient que la demande originaire est irrecevable en ce qu'elle vise à obtenir l'interdiction de reproduire et distribuer d'autres ouvrages que ceux pour lesquels l'U.L.B. établit avoir obtenu une cession des droits de reproduction. Elle fait également valoir que cette demande est inconciliable avec l'objet même d'une action en cessation qui vise à faire constater une atteinte au droit d'auteur et qu'il ne pourrait être question d'une telle atteinte pour des ouvrages non identifiés.

« La loi ne s'oppose pas à ce que le juge de la cessation prononce pour l'avenir un ordre qui vise d'autres oeuvres que celles auxquelles il a effectivement été porté atteinte jusque-là. Le but de la cessation est plutôt de mettre fin à un genre de pratiques dont l'infraction est un cas d'espèce » (B. Michaux, « Article 87 », in Hommage à Jan Corbet, Larcier, 2012, p. 638).

L'ordre de cessation sollicité vise, de manière générale, la copie illicite d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, éditées par l'U.L.B. Celle-ci a un intérêt né et actuel à faire interdire cette pratique qui recouvre la vente future de copies illicites d'autres ouvrages que les trois mentionnés ci-avant. Son action est dès lors recevable.
Quant à l'originalité des oeuvres dont la reproduction est alléguée
5. La S.P.R.L. Y. conteste vainement que les trois oeuvres éditées par l'U.L.B. sont protégées par le droit d'auteur.
Une oeuvre bénéficie de la protection de la L.D.A./C.D.E. si elle est originale, en ce sens qu'elle est une création intellectuelle propre à son auteur (voy. C.J.U.E., 16 juillet 2009, Infopaq, C-5/08, point 6). Une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu'elle reflète la personnalité de celui-ci. Tel est le cas si l'auteur a exprimé ses capacités créatives lors de la réalisation de l'oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs (Cass., 17 mars 2014, J.L.M.B., 2015, p. 680) et imprime ainsi sa « touche personnelle » (C.J.U.E., 1er mars 2012, Football Dataco c. Yahoo !, C-604/10, point 38).
En l'espèce, les ouvrages édités par l'U.L.B. sont certes composés de mots qui, considérés isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l'auteur qui les utilise. Cependant, « à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots » chaque auteur a posé des choix libres et créatifs et abouti « à un résultat constituant une création intellectuelle » (C.J.U.E., C-5/08, op. cit., point 45).
À cet égard, il ressort de l'examen du contenu des trois ouvrages que leurs auteurs se livrent chacun à une approche originale des sujets qu'ils traitent en ce qu'ils adoptent une présentation personnelle et critique.
Quant à l'auteur et la preuve de la contrefaçon
6. Il est fait grief à la S.P.R.L. Y. d'avoir reproduit de manière illicite des ouvrages publiés et édités par l'U.L.B. pour les vendre et les proposer à la vente.
Le droit exclusif de reproduction s'entend « de quelque manière et sous quelque forme que ce soit » ; peu importe la nature du support ou sa destination.
Pour établir une violation du droit de reproduction, l'U.L.B. dispose de tous les modes d'administration de la preuve prévus par le Code judiciaire (O. Mignolet, « La saisie-description », in D. Kaesmacher (sous la direction de), Droits intellectuels, Larcier, 2007, p. 502, n° 624). Ces preuves doivent permettre d'établir l'existence matérielle de la contrefaçon.
En l'espèce, l'U.L.B. se prévaut de trois constats d'huissiers.
C'est à tort que la S.P.R.L. Y. demande qu'ils soient écartés des débats au motif qu'ils ont été obtenus à la suite d'une provocation. Il ne ressort pas du contenu des procès-verbaux reproduits plus haut que l'huissier de justice a d'une quelconque manière provoqué la S.P.R.L. Y. à reproduire illicitement un ouvrage. Les étudiants accompagnés de l'huissier de justice ont demandé à acquérir un ouvrage, et non une copie de celui-ci. De même, lorsqu'il a interrogé la S.P.R.L. Y., l'huissier de justice l'a questionné sur le prix d'un ouvrage et non d'une copie de celui-ci. L'huissier de justice n'était du reste pas tenu de décliner sa qualité pour procéder à ces constatations.
La loi autorise les particuliers à requérir un huissier de justice pour procéder à des constatations matérielles exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter (article 519 du Code judiciaire - D. Mougenot, Rép. not., tome IV, Les obligations, liv. 2, La preuve, p. 326, n° 244-2) ; l'énoncé des constatations destinées à servir de preuve ne valent qu'à titre de renseignement (D. Mougenot, ibidem).
Certes, le contenu des constats d'huissier reproduits ci-avant n'est guère explicite quant à la matérialité de la copie des trois ouvrages concernés. En outre, l'huissier de justice n'a pas constaté et/ou fait l'acquisition d'une copie de ces ouvrages.
Dans deux des constats, l'huissier de justice expose que le préposé du magasin a montré un trieur bleu compartimenté de pochettes transparentes en plastique contenant des photocopies de couvertures des ouvrages ; il ne fait en revanche pas mention de photocopies du contenu des ouvrages en eux-mêmes. Cependant, la réaction du préposé à une question de l'étudiant qui lui demande « d'acheter les cours » indique qu'il peut satisfaire à sa demande : loin d'y opposer une réponse négative ou même de s'interroger, il désigne immédiatement des photocopies des couvertures des ouvrages concernés.
Dans le troisième constat, l'huissier de justice interroge par téléphone un préposé du magasin quant au prix demandé pour l'ouvrage de Mario Télo, Relations internationales. Une perspective européenne, ce à quoi le préposé lui répond, après s'être renseigné, « 5,20 euros ». Or, dès lors que ce prix est largement inférieur au prix de vente catalogue de ce livre (de 20 euros) et qu'il n'est pas établi ni même soutenu que la S.P.R.L. Y. offre en vente des livres d'occasion, il est très vraisemblable que le prix demandé correspond à celui d'une copie de l'ouvrage (le prix d'une copie s'élevant à 0,025 euro).
Il convient d'ajouter à ces observations le fait non contesté que la S.P.R.L. Y. exploite à proximité de l'U.L.B. son magasin dont l'activité a notamment pour objet la reprographie en général et la photocopie.
L'ensemble de ces éléments constitue des présomptions graves, précises et concordantes que la S.P.R.L. Y. reproduit et offre en vente des reproductions des ouvrages sur lesquels l'U.L.B. détient des droits. C'est sans le moindre élément permettant de donner un crédit à son affirmation que la S.P.R.L. Y. prétend que les documents montrés par son préposé avaient été déposés par des clients pour être photocopiés. Cette affirmation ne permet du reste pas d'expliquer le motif pour lequel, à deux reprises, à la question de savoir s'il disposait d'un ouvrage déterminé, le préposé de la S.P.R.L. Y. a désigné des copies destinées à des clients.
7. La S.P.R.L. Y. est bien l'auteur de reproductions illicites. S'il convient certes de considérer que son activité d'exploitant d'un magasin de photocopieurs ne fait pas d'elle l'auteur des copies lorsqu'elles sont réalisées par ses clients, il n'en va pas de même de l'activité incriminée en l'occurrence qui consiste à offrir à la vente une copie qu'elle a elle-même réalisée. En l'espèce, il ressort des constats d'huissiers produits par l'U.L.B. que l'étudiant et l'huissier de justice n'ont pas demandé d'effectuer une copie d'un ouvrage mais bien d'en faire l'acquisition.
La circonstance que la S.P.R.L. Y. s'acquitte du paiement de la rémunération proportionnelle due pour les copies privées effectuées par ses clients, conformément à l'article XI.236 du C.D.E., ne l'autorise pas à réaliser elle-même des reproductions intégrales d'ouvrages pour les proposer ensuite à la vente.
La S.P.R.L. Y. ne peut davantage soutenir que l'U.L.B. ne subit aucun préjudice au motif que les étudiants qui font des copies de ses ouvrages n'auraient de toute manière pas les moyens de se procurer une édition originale. En effet, la demande de l'U.L.B. a pour objet la cessation d'une atteinte à un droit et non la réparation d'un préjudice. En tout état de cause, la vente de copies non autorisées de l'oeuvre est de nature à lui causer un préjudice et ce, même si elle perçoit une rémunération pour les copies privées autorisées par la loi.
L'appel est dès lors non fondé.
Quant à l'ordre de cessation
8. L'ordre de cessation prononcé par le premier juge n'est pas trop vague en ce qu'il interdit la reproduction illicite d'ouvrages protégés par le droit d'auteur édités par l'U.L.B.
L'ordre prononcé se justifie quelle que soit l'attitude prétendue prêtée à d'autres concurrents.
Quant à l'astreinte
9. Le montant de l'astreinte doit être dissuasif et il n'y a pas lieu de prévoir un délai d'attente de quarante-huit heures.
Quant à la mesure de publication
10. L'U.L.B. forme un appel incident par lequel elle demande d'être autorisée à faire publier « le jugement à intervenir » dans deux quotidiens nationaux, à savoir « la Libre Belgique » et « Le Soir », aux frais de la S.P.R.L. Y. Elle estime qu'il est important de prévenir le public en général, la communauté universitaire et les autres établissements qui se livrent à ce genre de pratique du caractère illicite d'un tel commerce, ce qui aurait pour effet de contribuer à la cessation de l'infraction.
Cette publication n'est pas - en l'espèce - de nature « à augmenter l'utilité de la mesure » (voy. D. Mougenot, « L'action en cessation, les particularités procédurales d'un mécanisme atypique », in Actualités de droit commercial, Anthemis, 2010, p. 119), contrairement à la mesure d'affichage qui a été ordonnée à bon escient par le premier juge.
Quant à la demande nouvelle
L'U.L.B. forme une demande nouvelle par laquelle elle sollicite la condamnation de la S.P.R.L. Y. aux frais des constats d'huissiers exposés en vue de procéder à la constatation de ses agissements.
L'U.L.B. précise qu'il ne s'agit pas de dommages et intérêts mais n'indique pas sur quelle base légale elle postule le remboursement de ces frais. Ces frais ne constituent pas des dépens au sens de l'article 1018 du Code judiciaire et ne peuvent être mis à charge de la S.P.R.L. Y. (...)
V. Dispositif (...)
Reçoit l'appel principal, l'appel incident et la demande nouvelle et les dit non fondés ; (...)
Siég. :  Mmes M.-Fr. Carlier, Fr. Custers et C. Heilporn.
Greffier : Mme P. Delguste.
Plaid. : MesA. Joachimowicz et D. Gérard.

 



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Pour établir une violation du droit de reproduction, l'auteur dispose de tous les modes d'administration de la preuve prévus par le Code judiciaire. Il peut, notamment, requérir un huissier pour procéder à des constatations matérielles.  

La circonstance qu'une société exploitant un magasin de photocopies s'acquitte du paiement de la rémunération proportionnelle due pour les copies privées effectuées par ses clients, conformément à l'article XI.236 du Code de droit économique, ne l'autorise pas à réaliser elle-même des reproductions intégrales d'ouvrages pour les proposer ensuite à la vente. La vente de copies non autorisées est de nature à causer un préjudice à l'auteur de l'œuvre et ce même si celui-ci perçoit une rémunération pour les copies privées autorisées par la loi.

Date(s)

  • Date de publication : 29/09/2017
  • Date de prononcé : 28/10/2016

Référence

Cour d'appel Bruxelles (9 e chambre), 28/10/2016, J.L.M.B., 2017/30, p. 1416-1421.

Traduction

Hof van beroep Brussel, 28/10/2016

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Droits intellectuels > Droits d'auteur et droits voisins > Droit d'auteur et droits voisins - Dispositions communes
  • Droit judiciaire > Huissier de justice > Mission huissier de justice

Éditeur

Larcier

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