Me Connecter
Me connecter
PartagerPartager
Fermer
Linked InTwitter
Partager
Partager

Recherche dans la JLMB

Retour aux résultatsDocument précédentDocument suivant
Information
20/12/2016
Version PDF
-A +A

Cour d'appel Liège (3e chambre A), 20/12/2016


Jurisprudence - Assurances

J.L.M.B. 17/687
Assurances - Généralités - Assurances en cas de décès - Déclaration du risque à la conclusion du contrat - Questionnaire médical - Omission intentionnelle - Objet de la preuve à rapporter par l'assureur - Omission non intentionnelle - Incontestabilité .
L'assureur qui invoque une omission intentionnelle dans la déclaration du risque doit démontrer qu'il n'a pas reçu en temps utile les renseignements médicaux relatifs au cancer du pancréas dont souffrait la candidate à l'assurance au moment de la conclusion du contrat. En l'espèce, cette preuve négative, qui doit être appréciée avec souplesse, est rapportée, l'assureur n'ayant eu connaissance de cette maladie préexistante qu'à l'occasion du décès de l'assurée.
En revanche, l'assureur ne démontre pas le caractère intentionnel de cette omission. La candidate à l'assurance ne s'est en effet pas présentée comme une personne en bonne santé, mais a au contraire répondu positivement aux questions relatives à des hospitalisations antérieures et à la survenance d'une maladie grave au cours des trois années antérieures. Elle a également remis à son courtier les documents médicaux relatifs à son cancer en vue de les transmettre à l'assureur avant la souscription du contrat d'assurance. Cette omission n'est pas intentionnelle non plus dans le chef du courtier qui est intervenu comme mandataire des assurés et qui a transmis tardivement les documents médicaux complémentaires à l'assureur.
Par ailleurs, en vertu du principe d'incontestabilité, l'assureur ne peut plus invoquer, dès la prise d'effet du contrat d'assurance sur la vie, les omissions ou inexactitudes non intentionnelles.
Par conséquent, l'indemnité funéraire prévue par la garantie « Plan de prévoyance obsèques » est due.

(Gérard, Alain et Lili / S.A. D. et S.P.R.L. C. F. )


Vu le jugement rendu le 30 mars 2015 par le tribunal de première instance de Liège, division de Liège, (...)
Les faits et l'objet de la demande des appelants, demandeurs originaires au principal, ont été correctement énoncés par le premier juge à l'exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler les éléments suivants :
- le 14 novembre 2011, Gérard et feue son épouse Myriam signent une proposition d'assurance « Plan de prévoyance obsèques » contenant un questionnaire médical également signé le même jour ;
- par courrier daté du 6 décembre 2011, la S.A. D. informe Gérard de l'adaptation de l'âge pour son épouse en sorte que la prime est majorée, adaptation sur laquelle il marque son accord ;
- par courrier daté du 16 décembre 2011, la S.A. D. transmet à Gérard la police d'assurance avec entrée en vigueur au 1er janvier 2012 ;
- Myriam décède le 9 juin 2013 à l'hôpital du C.H.U. de Liège ;
- par courrier daté du 24 juillet 2013, la S.A. D. informe Gérard qu'elle ne procédera pas au paiement de la facture de l'entreprise de pompes funèbres Bemelmans au motif qu'en complétant le formulaire médical des données requises ne furent pas communiquées ;
- Gérard envoie un courrier daté du 21 août 2013 à la S.A. D., rédigé comme suit :

« Je reviens vers vous relativement au paiement du capital de 6.000 euros contractuellement garanti via le contrat précité suite au décès de mon épouse Myriam.

En effet, nous sommes en possession de tous les documents nécessaires pour faire valoir notre bonne foi dans le cadre de ce dossier.

La proposition initiale spécifiant l'état de santé de feue mon épouse à la souscription, le protocole du médecin envoyé à votre compagnie et enfin l'adaptation tarifaire appliquée suite justement à cet état de santé... Tous ces éléments plaident en notre faveur » ;

- par courrier daté du 28 août 2013, la S.A. D. maintient sa position en ces termes :

« (...) Uniquement sur la base des renseignements du dossier nous aurions conclu de ne pas intervenir.

Cependant, parce que le caractère prémédité n'est pas prouvé, D. a conclu de mettre la couverture de feue Myriam sans suite et de rembourser les primes déjà versées.

Nous nous expliquons :

Le 14 novembre 2011, vous et votre épouse ont signé la proposition d'assurances. Quelques questions du questionnaire médical étaient répondu par "oui" et les renseignements complémentaires mentionnaient l'usage de deux médicaments.

Basé sur ces données, nous vous avons envoyé à ce temps une lettre avec une adaptation de l'âge, laquelle vous avez signé "pour accord". Nous avons reçu cette lettre signée le 16 décembre 2011.

Par conséquent, D. a établi votre police le 16 décembre 2011 avec prise d'effet le 1er janvier 2012. Le 23 janvier 2012, D. a reçu votre paiement de la première prime.

Le 31 juillet 2013, après le décès de votre épouse, feue Myriam, D. reçoit la confirmation de votre courtier, Fabrice, qu'il avait transmis le rapport médical le 17 décembre 2011 à D. par son intermédiaire. En annexe, il nous envoie ce rapport médical, qui est du 1er décembre 2011.

D. n'était pas au courant de ces informations médicales à ce temps.

Notre médecin conseil vient de nous déclarer en toute objectivité que ce rapport médical contient des renseignements médicales de 2010.

Nous pouvons vous confirmer que notre médecin conseil a jugé qu'en complétant le questionnaire médical (proposition d'assurance du 14 novembre 2011), toutes les données requises ne furent pas communiquées. En termes d'assurances, un questionnaire médical est tout sauf une formalité. Un tel questionnaire est essentiel pour une évaluation correcte du risque et doit de ce fait être complété avec le plus grand soin et la plus grande véracité.

Sur la base des attestations médicales établies par le Docteur P. le 5 juillet 2013 avec en annexe le rapport médical établi par le Docteur Q., le Docteur Pa. Et le Docteur B. le 9 novembre 2011), notre médecin conseil nous a confirmé que feue Myriam souffrait d'une pathologie préexistante, qui date de 2010, et pour laquelle qu'elle était en traitement au moment de la souscription de la police.

Par conséquent D. n'était pas dans la possibilité à évaluer le risque correctement (...) (souligné dans le texte) (N.D.L.R. : sic).

Discussion
1. La S.A. D. estime qu'elle ne doit pas apporter sa garantie, reprochant à titre principal une omission intentionnelle.
2. En vertu de l'article 5 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre applicable aux faits (actuellement article 58 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances), « le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque (...) ».
Il résulte de cette disposition que le preneur d'assurance est tenu à un devoir de déclaration spontanée et complète du risque. Le contrat étant fondé sur la confiance réciproque des parties, l'assureur doit pouvoir se fier à la bonne foi et aux déclarations du souscripteur (Cass., 16 novembre 2001, J.L.M.B., 2002, p. 1211).

« La loi nouvelle laisse à l'assuré l'initiative de la déclaration. Il lui incombe de donner spontanément à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque qu'il veut faire couvrir. L'assureur n'est pas obligé de poser des questions, ni de procéder à la vérification des éléments du risque » (J.-L. Fagnart, « Dispositions communes : formation et exécution du contrat - Commentaires des articles 4 à 23 de la loi du 25 juin 1992 », in M. Fontaine et J.-M. Binon (sous la direction de), La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Academia Bruylant, Bruxelles, Louvain-la-Neuve, 1993, p. 58, n° 13).

La loi du 25 juin 1992 laisse à l'assuré l'initiative de la déclaration. Il lui incombe de donner spontanément à l'assureur une connaissance exacte des éléments du risque sans que l'assureur ne soit obligé de poser des questions ni de procéder à la vérification des éléments du risque, (voy. notamment Ph. Colle, Les contrats d'assurance réglementés, Bruylant 1998, p. 220 nos 339 et suivants, concernant l'obligation de déclaration spontanée en matière d'assurance vie).
Cette obligation de déclaration existe jusqu'au moment où le contrat est conclu.
L'article 6 de la loi du 25 juin 1992 (actuellement article 59 de la loi du 4 avril 2014) dispose que :

« Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, le contrat d'assurance est nul. Les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelle lui sont dues ».

C'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et qu'il en avait connaissance ; la charge de la preuve du caractère intentionnel du manquement incombe également à l'assureur (M. Fontaine, Droit des assurances, 4e édition, n° 249, p. 181 ; J.-M. Binon, Actualités en droit des assurances, Formation permanente CUP, 2015, vol. 154, pp. 42 et 43).
L'assureur présente souvent un questionnaire au candidat-preneur dans la proposition d'assurance, lequel contribue à la détermination des éléments pertinents pour l'appréciation du risque et devant être perçus comme tels par le preneur (M. Fontaine, Droit des assurances, 2e édition, n° 213, p. 133 et les références citées).
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que Myriam souffrait d'un cancer du pancréas diagnostiqué en 2010 - cancer qui provoquera son décès - et qu'il n'est fait aucune mention de cette maladie sur le questionnaire médical que Myriam et Gérard ont signé le 14 novembre 2011.
4. La S.A. D. soutient n'avoir été informée de cet élément qu'après le décès de Myriam par l'envoi le 5 juillet 2013 par le Docteur Pecoraro de l'attestation [de] décès accompagnée de deux documents datés du 9 novembre 2011, l'un intitulé « Rapport provisoire d'hospitalisation » dont les conclusions sont les suivantes :

« Votre patiente a été hospitalisée dans notre service pour bilan d'épanchement pleural exsudatif à prédominance lymphocytaire.

Cytologie pleurale en cours d'analyse.

Rappelons que la patiente est actuellement en bilan de lésions pulmonaires fixant au pet scanner dans le cadre d'un antécédent de néoplasie pancréatique ; une de ces lésions a été biopsiée mais malheureusement les résultats s'avèrent non contributifs. Nous avons donc reprogrammé cet examen. (...) »,

l'autre intitulé « Suivi post-hospitalier » prescrivant toute une série de médicaments et prescrivant une ponction-biopsie le 17 novembre, un rendez-vous chez le Docteur P. le 16 novembre.
Elle évoque également un rapport médical daté du 1er décembre 2011 transmis le 31 juillet 2013 par un Sieur Fabrice, le courtier de Myriam et Gérard.
Ce rapport émane du Docteur P. qui dresse l'historique de la maladie de Myriam comme suit :

« À l'occasion d'un bilan pour douleurs abdominales, découverte d'un processus expansif au niveau du pancréas caudal au C.T. scanner, confirmé en I.R.M. (...) Spléno-pancréatectomie caudale le 26 avril 2010 pour un adénocarcinome ductulaire moyennement différencié du pancréas caudal (...)

Nodule sous-pleural postérieur du segment VI gauche, péricentimétrique, en mai 2011 confirmé en août 2011. Le suivi en octobre 2011 confirme l'évolutivité de cette lésion et l'apparition de foyers d'hyperfixation pulmonaires lobaires inférieurs à contact pleuraux au pet scan et une augmentation du CA19.9 à 399 U/ml. (...) Chimiothérapie de type Folfoxiri à partir du 1er décembre 2011. (...) ».

5. Il appartient à la compagnie, la S.A. D., de démontrer qu'elle n'avait pas reçu en temps utile les renseignements quant au cancer du pancréas dont souffrait Myriam.
Il faut apprécier cette obligation avec souplesse s'agissant d'une preuve négative à apporter.
Aucune réponse apportée par Myriam dans le questionnaire médical la concernant ne faisait allusion à cette maladie et à son traitement, et aucune demande de renseignements ou précisions complémentaires ne fut adressée à Myriam ou son époux, par la compagnie ou son médecin conseil, suite à la réception du questionnaire.
Certes, sur la proposition d'assurance signée par Myriam et Gérard le 14 novembre 2011 et qui porte le cachet d'entrée de la S.A. D. du 24 novembre 2011, il est mentionné l'existence d'un intermédiaire C. F. via le « propagandiste » Sylvie.
Et dans un courriel daté du 23 octobre 2013, cette dame Sylvie explique qu'elle a rencontré Myriam le 14 novembre 2011 pour faire une proposition de chez D. ; qu'elle a rempli cette proposition pour elle et son mari en indiquant oui [aux] réponse[s] 1, 2, 4 et 5 ; qu'elle a demandé un rapport médical qu'elle a reçu et que c'est pour cela qu'elle n'a pas rempli les documents de chez D. car tout était marqué dans ce dossier médical ; qu'ensuite elle a transmis la proposition ainsi que le dossier médical à Fabrice.
Dans un courriel du 26 octobre 2013, Fabrice relate que, le 14 novembre 2011, Sylvie a rencontré les époux Gérard - Myriam ; que, le 15 novembre 2011, il a reçu la proposition signée et le rapport médical de Myriam ; que, suite à cela, il a téléphoné à l'inspecteur de chez D., Urbain, pour qu'il n'y ait pas de risque pour que le dossier soit égaré ; et il a été remis en mains propres le 17 novembre 2011.
Il ne peut s'agir que des documents médicaux datés du 9 novembre 2011 et non celui du 2 décembre 2011.
Et il n'y a aucune certitude que le courtier Fabrice les ait effectivement transmis.
Quand, par courriel du 31 juillet 2013, il explique également à la compagnie qu'il avait transmis le dossier à Urbain le 17 novembre 2011, il envoie le scan du dossier médical daté du 1er décembre 2011 ; or, il est certain que ce rapport du 1er décembre 2011 n'a pas pu être remis le 15 novembre 2011 au courtier Fabrice par Sylvie, ni ensuite être remis à l'inspecteur de la compagnie le 17 novembre 2011.
Il s'ensuit que l'on peut raisonnablement en conclure que la S.A. D. rapporte à suffisance la preuve que les renseignements médicaux ayant trait à la pathologie du cancer du pancréas n'avaient pas été portés à sa connaissance.
6.1. Il appartient en outre à la compagnie de démontrer le caractère intentionnel de l'omission.
6.2. Dès le 21 août 2013, Gérard a fait valoir sa bonne foi :

« En effet, nous sommes en possession de tous les documents nécessaires pour faire valoir notre bonne foi dans le cadre de ce dossier.

La proposition initiale spécifiant l'état de santé de feu mon épouse à la souscription, le protocole du médecin envoyé à votre compagnie et enfin l'adaptation tarifaire appliquée suite justement à cet état de santé... Tous ces éléments plaident en notre faveur ».

6.3. Effectivement, dans le questionnaire médical concernant Myriam, joint à la proposition d'assurance, et signé le 14 novembre 2011, il a été répondu positivement quasi à toutes les questions :
- oui, elle a été hospitalisée un ou plusieurs jours au cours des sept dernières années ;
- oui, au cours des trois dernières années, elle a subi un traitement ou souffert d'une maladie grave ;
- non, elle n'a pas fait l'objet d'un diagnostic de maladie congénitale et/ou chronique, d'une invalidité ou d'un handicap ;
- oui, lors d'un examen sanguin ou cardiologique (y compris lors de tests H.I.V. ou hépatite), ou lors d'un examen d'imagerie médicale (R.X., scanner, I.R.M., etc.), on a diagnostiqué chez elle des anomalies ou affections ;
- oui, elle suit un traitement médicamenteux chronique ;
- oui, elle fume ou a fumé ;
- non à la question d'une consommation d'alcool quotidienne.
Elle a précisé qu'elle fumait depuis plus de trente ans quinze cigarettes par jour et elle a cité qu'elle prenait du Guco Bay 50 mg trois fois par jour plus de l'aspirine une fois par jour (cardio).
Ni la compagnie ni son médecin conseil n'ont demandé à la réception de ce questionnaire des informations complémentaires en sorte que Myriam n'a pas dû s'exprimer à nouveau sur son état de santé et fournir des précisons complémentaires.
Certes, il n'est fait aucune mention du cancer du pancréas découvert en 2010 et des médicaments pris à cause de cette pathologie, mais Myriam ne s'est pas présentée via ses réponses au questionnaire comme un candidat preneur d'assurance en bonne santé, ayant répondu positivement aux questions touchant à l'hospitalisation, à la survenance d'une maladie grave au cours des trois dernières années, à des affections ou anomalies détectées lors d'un examen sanguin ou cardiologique, ou lors d'un examen d'imagerie médicale.
Les courriels précités de Sylvie et de Fabrice confirment que Myriam leur avait remis des documents médicaux relatifs à sa pathologie du cancer du pancréas en vue de les transmettre à la compagnie avant la souscription du contrat, et les conditions contractuelles ayant été adaptées par la compagnie, suite à la réception du questionnaire médical, par courrier du 16 décembre 2016 adressé aux époux Gérard - Myriam, ceux-ci ont pu légitimement croire que tout avait été transmis à la compagnie en ce compris le rapport du 2 décembre 2011.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.A. D. ne démontre pas le caractère intentionnel de l'omission dans la proposition d'assurance signée par les époux Gérard - Myriam.
Elle fait valoir que le courtier a agi pour l'assuré et que cela ne fait pas obstacle à la nullité du contrat en raison d'une omission intentionnelle ou fausse déclaration.
Certes, le courtier qui est intervenu pour compléter la proposition d'assurance et le questionnaire médical, et qui était chargé de transmettre à la compagnie des documents médicaux complémentaires, a agi comme mandataire des époux Gérard - Myriam, mais il n'en demeure pas moins que la compagnie doit prouver le caractère intentionnel de l'omission.
Fabrice, courtier des époux Gérard - Myriam, a agi comme leur mandataire en sorte que la non-transmission de documents par celui-ci à la compagnie est une omission qui leur est opposable, mais pour que celle-ci soit qualifiée d'intentionnelle faut-il encore qu'elle soit démontrée l'être dans leur chef, preuve non rapportée, ou dans le chef de leur courtier, leur mandataire, ce qui n'est pas davantage prouvé.
7. À titre subsidiaire, la S.A. D. invoque l'omission non intentionnelle régie par l'article 7 de la loi du 25 juin 1992 (actuellement article 60 de la loi du 4 avril 2014).
Or, la garantie souscrite relève des contrats d'assurance sur la vie soit les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'évènement assuré ne dépend que de la durée de vie humaine (article 97 de la loi du 25 juin 1992 actuellement article 160 de la loi du 4 avril 2014).
L'article 99 de la loi du 25 juin 1992 intitulé « Incontestabilité » (actuellement article 162 de la loi du 4 avril 2014) dispose que :

« Dès la prise d'effet du contrat d'assurance sur la vie, l'assureur ne peut plus invoquer les omissions ou inexactitudes non intentionnelles dans les déclarations du preneur d'assurance ou de l'assuré ».

Il s'ensuit que ce moyen n'est pas davantage fondé.
8. La S.P.R.L. C. F. a fait intervention volontaire laquelle est recevable, cette société n'introduisant aucune action.
Les appelants sollicitent que l'arrêt lui soit dit commun et opposable ; cette demande et recevable et fondée.
Par ces motifs, (...)
Reçoit l'appel et le dit fondé.
Reçoit l'intervention volontaire de la S.P.R.L. C. F.
Condamne la S.A. D. à payer à Gérard, Alain et Lili l'indemnité funéraire de 6.000 euros à augmenter des intérêts légaux depuis le 21 août 2013 jusqu'à complet paiement.
Dire pour droit que Gérard bénéficiera de la garantie plan d'obsèques D. à concurrence du capital de 6.000 euros avec dispense de primes pour l'avenir eu égard à la clause de prévoyance souscrite dans la proposition.
Condamne en conséquence la S.A. D. à rembourser à Gérard les primes payées après décès, actuellement limitées à un euro à titre provisionnel, dans l'attente que la S.A. D. détermine précisément le montant reçu de la part de Gérard après le 9 juin 2013.
Dit qu'il faudra tenir compte, lors du règlement des sommes dues entre parties, de la somme de 461,98 euros représentant les primes que la S.A. D. a remboursées.
Dit le présent arrêt commun et opposable à la S.P.R.L. C. F.
Renvoi la cause au rôle pour le surplus.
Siég. :  Mmes B. Prignon, M.-A. Lange et Fr. Demol.
Greffier : M. M. Leclerc.
Plaid. : MesE. Delfosse, D. Smessaert (loco M. Van Looveren) et C. Jaminon (loco A. Trevisan et Fr. Thomas).

 



Fermer

Sommaire

L'assureur qui invoque une omission intentionnelle dans la déclaration du risque doit démontrer qu'il n'a pas reçu en temps utile les renseignements médicaux relatifs au cancer du pancréas dont souffrait la candidate à l'assurance au moment de la conclusion du contrat. En l'espèce, cette preuve négative, qui doit être appréciée avec souplesse, est rapportée, l'assureur n'ayant eu connaissance de cette maladie préexistante qu'à l'occasion du décès de l'assurée.

En revanche, l'assureur ne démontre pas le caractère intentionnel de cette omission. La candidate à l'assurance ne s'est en effet pas présentée comme une personne en bonne santé, mais a au contraire répondu positivement aux questions relatives à des hospitalisations antérieures et à la survenance d'une maladie grave au cours des trois années antérieures. Elle a également remis à son courtier les documents médicaux relatifs à son cancer en vue de les transmettre à l'assureur avant la souscription du contrat d'assurance. Cette omission n'est pas intentionnelle non plus dans le chef du courtier qui est intervenu comme mandataire des assurés et qui a transmis tardivement les documents médicaux complémentaires à l'assureur.

Par ailleurs, en vertu du principe d'incontestabilité, l'assureur ne peut plus invoquer, dès la prise d'effet du contrat d'assurance sur la vie, les omissions ou inexactitudes non intentionnelles.

Par conséquent, l'indemnité funéraire prévue par la garantie « Plan de prévoyance obsèques » est due.

Mots-clés

Assurances - Généralités - Assurances en cas de décès - Déclaration du risque à la conclusion du contrat - Questionnaire médical - Omission intentionnelle - Objet de la preuve à rapporter par l'assureur - Omission non intentionnelle - Incontestabilité

Date(s)

  • Date de publication : 22/12/2017
  • Date de prononcé : 20/12/2016

Référence

Cour d'appel Liège (3 e chambre A), 20/12/2016, J.L.M.B., 2017/42, p. 2019-2025.

Traduction

Hof van beroep Luik, 20/12/2016

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurances terrestres > Contrat d'assurance en général
  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurances terrestres > Assurance de personnes

Éditeur

Larcier

User login