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25/01/2016
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Cour d'appel Liège (3e chambre b), 25/01/2016


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Sommaire

Les conditions générales qui ont été transmises à un intermédiaire professionnel, tel un courtier, sont considérées comme entrées dans le champ contractuel dès lors que le preneur d'assurance pouvait facilement en prendre connaissance préalablement à la conclusion du contrat et qu'il les a donc acceptées tacdivent par la signature de ce dernier.  

La clause contractuelle qui exclut de la garantie d'assurance les accidents survenus en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants utilisés sans indication médicale, mais qui met la charge de la preuve de l'absence de lien de causalité entre la faute lourde et le sinistre sur l'assuré, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. Cependant, la nullité qui en découle ne doit être appliquée qu'à la disposition qui met à charge de l'assuré la preuve de la relation causale et non à la « cause d'exclusion » contractuelle en elle-même, l'équilibre étant réparé par l'application des dispositions légales impératives que sont les articles 8, alinéa 2, et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Date(s)

  • Date de publication : 16/12/2016
  • Date de prononcé : 25/01/2016

Référence

Cour d'appel Liège (3 e chambre b), 25/01/2016, J.L.M.B., 2016/42, p. 2000-2004.

Traduction

Hof van beroep Luik (3de kamer b), 25/01/2016

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurances terrestres > Contrat d'assurance en général
  • Droit civil > Obligations conventionnelles > Fondements > Autonomie de la volonté
  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Intermédiaires de l'assurance

Éditeur

Larcier

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