[1] |
Voy. l'arrêté royal du 5 mars 1986 déterminant les modalités relatives au paiement de la rémunération en monnaie scripturale et à la cession ou la saisie de l'avoir du compte bancaire ou de chèques postaux auquel la rémunération du travailleur est virée. |
[2] |
Pour plus de développements à ce sujet, voy. T. Driesse, « Interdiction de principe de payer la rémunération en espèces, dès le 1er octobre 2016 », Contrats de travail, Kluwer, 2015, n° 581, pp. 3 et s. ; N. Mertens, « Paiement de la rémunération : pas combien mais comment ! », Indic. Soc., 2015, liv. 20, pp. 2-4. |
[3] |
Selon l'article 5, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 avril 1965 tel que modifié par la loi du 23 août 2015 : « (...) La rémunération peut néanmoins être payée de la main à la main pour autant que cette modalité soit prévue par voie de convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire ou par un accord implicite ou un usage dans le secteur.
Le Roi fixe la procédure et les modalités de formalisation et de publicité d'un accord ou d'un usage relatif au paiement de la rémunération de la main à la main dans le secteur ».
Voy. aussi l'arrêté royal du 26 décembre 2015 fixant les modalités de formalisation et de publicité d'un accord implicite sectoriel ou d'un usage sectoriel en matière de paiement de la rémunération de la main à la main. |
[4] |
Projet de loi portant des dispositions sociales et diverses, Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, sess. extraord. 1991-1992, 315/1, p. 38. |
[5] |
À majorer des décimes additionnels et, le cas échéant, à multiplier par le nombre de travailleurs concernés (articles 101 à 103 du Code pénal social). |
[6] |
Liège, 11 septembre 2014, cette revue, 2014, p. 1690. |
[7] |
Pour une étude intéressante de la question de « La preuve du paiement de la rémunération de la main à la main », voy. C. Dumont, obs. sous C. trav. Liège, 20 décembre 2004, cette revue, 2007, pp. 708 et s. |
[8] |
Cass., 2 janvier 2003, Pas., 2003, p. 1. |
[9] |
Voy. notamment Cass., 7 septembre 1972, Pas., 1973, I, p. 25 ; Cass., 23 janvier 1981, Pas., 1981, I, p. 550 ; Cass., 30 septembre 1993, Pas., 1993, I, p. 775 ; Cass., 12 septembre 2001, Pas., 2001, p. 1381 ; Cass., 14 décembre 2001, Pas., 2001, p. 2129 ; Cass., 30 septembre 2004, Pas., 2004, p. 1441. |
[10] |
Cass., 27 février 2002, Pas., 2002, p. 598. Voy. aussi Cass., 20 décembre 2000, Pas., 2000, p. 2010 ; Cass., 3 mars 2002, Pas., 2002, p. 636 ; Cass., 11 mars 2014, Pas., 2014, p. 686. |
[11] |
Pour plus de développements, voy. A.L. Fettweis, « La charge de la preuve en droit pénal belge et la présomption d'innocence », Les droits de la défense en matière pénale, Éditions du Jeune barreau de Liège, 1985, pp. 133 et s. ; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 1142 et s. |
[12] |
Liège, 30 octobre 2002, cette revue, 2004, p. 609 ; Liège, 11 septembre 2014, cette revue, 2014, p. 1690 ; Corr. Liège, 31 mars 2000, Chron. D.S., 2003, p. 468 ; Corr. Liège, 2 juin 2000, Chron. D.S., 2001, p. 411. |
[13] |
Le droit social prévoit de nombreux assouplissements au régime de droit civil, tels que des renversements de la charge de la preuve, etc. Pour la plupart d'entre eux, nous ne les aborderons pas et renvoyons le lecteur aux contributions suivantes : H. Buyssens, Het bewijs in sociale zaken : arbeidsrecht, Gand, Mys & Breesch, 1999, 97 p. ; S. Gilson, K. Rosier et E. Dermine, « La preuve en droit du travail », La preuve. Questions spéciales, Formation permanente CUP, Liège, Anthemis, 2008, vol. 99, pp. 179 et s. ; W. Rauws, « Het bewijs in arbeidszaken », R.D.S., 2013, pp. 231 et s. |
[14] |
K. Rosier et S. Gilson, « La preuve en droit du travail », Ors., 2007, liv. 4, p. 2 ; S. Gilson, K. Rosier et E. Dermine, La preuve. Questions spéciales, op. cit., pp. 188 et 196. |
[15] |
En ce sens, voy. K. Rosier et S. Gilson, op. cit., Ors., 2007, liv. 4, p. 11 ; A. Legros, La protection de la rémunération, Études pratiques de droit social, Waterloo, Kluwer, 2011, p. 32 ; W. Rauws, op. cit., R.D.S., 2013, p. 319 ; C. trav. Anvers, 26 avril 1999, R.W., 2000-2001, p. 593 ; C. trav. Anvers, 2 juin 2000, Limb. Rechtsl., 2001, p. 257 ; C. trav. Mons, 16 juin 2000, J.T.T., 2000, p. 318 ; C. trav. Bruxelles, 19 avril 2010, J.T.T., 2010, p. 365 ; C. trav. Bruxelles, 1er novembre 2010, J.T.T., 2011, p. 102 ; C. trav. Liège, 27 mars 2013, R.G. n° 2012/AL/249,www.juridat.be ; C. trav. Bruxelles, 7 mai 2014, Ors., 2014, liv. 7, p. 27 ; C. trav. Bruxelles, 24 novembre 2014, R.G. n° 2014/AB/23,www.juridat.be ; C. trav. Bruxelles, 16 mars 2015, J.T.T., 2015, p. 282 ; Trib. trav. Anvers, 10 juin 1998, Chron. D.S., 1998, p. 514. |
[16] |
Suivant cette disposition, « la preuve testimoniale est admise, à défaut d'écrit, quelle que soit la valeur du litige ». |
[17] |
Article 1353 du Code civil. Voy. à ce sujet : Cass., 19 mai 1961, Pas., 1961, I, p. 1011. |
[18] |
C. trav. Anvers, 7 janvier 2009, Limb. Rechtsl., 2013, p. 31, note ; C. trav. Bruxelles, 30 mai 2012, R.G. n° 2010/AB/378,www.terralaboris.be ; C. trav. Bruxelles, 21 novembre 2012, R.G. n° 2010/AB/934,www.terralaboris.be . |
[19] |
C. trav. Liège, 20 décembre 2004, cette revue, 2007, p. 699, note C. Dumont ; C. trav. Liège, 26 avril 2006, J.T.T., 2006, p. 300. Contra, voy. C. Dumont, op. cit., cette revue, 2007, pp. 711-712 ; C. trav. Liège, 27 mars 2013, R.G. n° 2012/AL/249,www.juridat.be . |
[20] |
Cass., 14 avril 2005, Pas., 2005, p. 862, cette revue, 2005, p. 856, note G. De Leval, J.T., 2005, p. 659, note J. Van Compernolle. |
[21] |
Cass., 23 octobre 2006, Pas., 2006, p. 2112, R.R.D., 2006, p. 229, note R. Capart, Chron. D.S., 2007, p. 270, note S. Remouchamps. |
[22] |
Pour plus de développements, et parmi une littérature abondante, voy. J. Van Compernolle, « L'office du juge et le fondement du litige », note sous Cass., 9 octobre 1980, R.C.J.B., 1982, pp. 14 et s. ; J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Le juge, les parties, le fait et le droit », Actualités en droit judiciaire, Formation permanente CUP, Bruxelles, Larcier, 2005, vol. 83, pp. 141 et s. ; D. Mougenot, « Actualités en matière d'office du juge - Quelques réflexions d'un magistrat », R.R.D., 2009, pp. 26 et s. ; J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « La requalification judiciaire du contrat et des prétentions qui en découlent », R.G.D.C., 2014, pp. 294 et s. |
[23] |
Cass., 4 mars 2013, Pas., 2013, p. 526. Voy. aussi notamment Cass., 12 octobre 2007, Pas., 2007, p. 1793 ; Cass., 6 décembre 2007, Pas., 2007, p. 2238 ; Cass., 9 mai 2008, Pas., 2008, p. 1137 ; Cass., 10 février 2014, R.W., 2015-2016, p. 903 ; Cass., 30 mars 2015, J.T.T., 2015, p. 245, note P. Gosseries. |
[24] |
Cass., 5 septembre 2013, Pas., 2013, p. 1571. |
[25] |
Cass., 27 septembre 2013, Pas., 2013, p. 1817. Voy. aussi notamment Cass., 22 janvier 2007, Pas., 2007, p. 128 ; Cass., 22 janvier 2007, Pas., 2007, p. 144 ; Cass., 7 avril 2008, Pas., 2008, p. 821 ; Cass., 2 avril 2010, Pas., 2010, p. 1102. |
[26] |
D. Mougenot, op. cit., R.R.D., 2009, p. 27 ; J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Chronique de l'office du juge », cette revue, 2013, pp. 1316-1317. |
[27] |
Cass., 14 décembre 2012, Pas., 2012, p. 2497, cette revue, 2013, p. 1305, note J.-Fr. Van Drooghenbroeck ; Cass., 17 mars 2016, R.G. n° C.15.0235.N,www.juridat.be . |
[28] |
Cass., 23 octobre 2006, Pas., 2006, p. 2112 ; Cass., 22 janvier 2007, Pas., 2007, p. 128 ; Cass., 22 janvier 2007, Pas., 2007, p. 144 ; Cass., 7 avril 2008, Pas., 2008, p. 821. Pour plus de développements à ce sujet, voy. R. Capart, « Le point sur... la prescription de la demande en paiement de rémunérations », J.T., 2006, pp. 452 et s. ; R. Capart, « La Cour de cassation consacre la conception factuelle de l'objet de la demande en justice », note sous Cass., 23 octobre 2006, R.R.D., 2006, pp. 233 et s. ; F. Kéfer et J. Clesse, « La prescription extinctive en droit du travail », Les prescriptions et les délais, Éditions du Jeune barreau de Liège, 2007, pp. 119 et s. ; F. Lagasse et M. Palumbo, « Action civile naissant d'un délit, délai de prescription et cassation », J.T.T., 2007, pp. 473 et s. |
[29] |
Cass., 14 avril 2005, Pas., 2005, p. 862 ; Cass., 9 mai 2008, Pas., 2008, p. 1137 ; Cass., 4 mars 2013, Pas., 2013, p. 526 ; Cass., 5 septembre 2013, Pas., 2013, p. 1571. |
[30] |
J.-Fr. Van Drooghenbroeck, op. cit., cette revue, 2013, p. 1312. |
[31] |
Au sujet de l'implication de la qualification juridique sur la matière de la preuve, voy. S. Gilson, K. Rosier et E. Dermine, La preuve. Questions spéciales, op. cit., pp. 184 et s. ; T. Van De Calseyde, « Recente evoluties inzake verjaring in het arbeidsrecht », Or., 2008, p. 54 ; B. Cattoir, Burgerlijk bewijsrecht, Mechelen, Kluwer, 2013, p. 32. Au sujet de la question distincte de la qualification des moyens de preuve, voy. L. Frankignoul, « La répartition des tâches entre parties et juge », La preuve dans le procès civil, Bruxelles, La Charte, 2015, pp. 18-20. |
[32] |
L'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 stipule que « les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat ». |
[33] |
L'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que « l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique ». L'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 ne constituant pas une loi particulière au sens de l'article 26, il convient de se tourner vers l'article 2262bis du Code civil (Cass., 14 janvier 2008, J.T.T., 2008, p. 302 ; Cass., 20 avril 2009, Pas., 2009, p. 967). |
[34] |
Cass., 23 octobre 2006, Pas., 2006, p. 2112. |
[35] |
En ce sens, voy. F. Lagasse et M. Palumbo, op. cit., J.T.T., 2007, p. 480 ; T. Van De Calseyde, op. cit., Or., 2008, p. 54 ; N. Toussaint, « La prescription des actions résultant du contrat de travail », La loi du 3 juillet 1978. 30 ans après... vue sous un angle différent, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 69 ; D. Mougenot « L'office du juge en matière de prescription », R.D.J.P., 2012, pp. 163-164 ; M. Dumont, « Le juge peut-il (ou doit-il) soulever d'office la prescription ? », Regards croisés sur la sécurité sociale, Formation permanente CUP, Liège, Anthemis, 2012, pp. 158-160, 166-167. |
[36] |
C'est ce que souligne particulièrement l'auteur F. Kéfer en s'appuyant notamment sur le libellé de l'article 2223 du Code civil, lequel stipule que « les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription » (« La rémunération du salarié : où il est question d'objet et de cause de la demande, de prescription et de réparation en nature du dommage », R.C.J.B., 2008, p. 200). Comme l'a indiqué la Cour de cassation, conformément à cette disposition, « le juge ne peut, dès lors, appliquer le moyen résultant de la prescription que lorsqu'il est invoqué par l'intéressé, sauf dans les causes intéressant l'ordre public » (Cass., 6 octobre 2011, Pas., 2011, p. 2143. Voy. aussi notamment Cass., 23 janvier 2006, Pas., 2006, p. 202).
À cet égard, il subsiste donc une controverse sur la conciliation de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la conception factuelle de la cause et de l'article 2223 du Code civil. « Le juge peut-il (ou doit-il) soulever d'office la prescription ? », comme l'a mentionné M. Dumont dans l'intitulé d'une de ses contributions (Regards croisés sur la sécurité sociale, op. cit., pp. 157 et s.). Dans le cadre de ce débat, d'aucuns estiment que l'article 2223 du Code civil est désuet et inadapté à la conception actuelle de l'office du juge (F. Erdman et G. De Leval, Les dialogues Justice, Rapport de synthèse rédigé à la demande de Laurette Onkelinx, Vice-première ministre et ministre de la Justice, Bruxelles, S.P.F. Justice, 2004, pp. 130-131 ; M. Dupont, « Prescription et forclusion. Aspects procéduraux », Les défenses en droit judiciaire, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 236 ; M. Dumont, Regards croisés sur la sécurité sociale, op. cit., pp. 166-167 ; M. Morsa, « De la prescription de l'action en récupération en matière d'assurance maladie-invalidité », Chron. D.S., 2013, p. 514). |
[37] |
Plus précisément sur la conciliation entre l'activisme du juge et le principe dispositif, voy. J.-Fr. Van Drooghenbroeck, « Le nouveau droit judiciaire, en principes », Le droit judiciaire en mutation, Formation permanente CUP, Liège, Anthemis, 2007, vol. 95, pp. 241 et s. |
[38] |
Cass., 11 février 1991, Pas., 1991, I, p. 558 ; C. trav. Mons, 4 mai 2000, R.G. n° 15888,www.juridat.be ; C. trav. Mons, 27 février 2003, R.G. n° 17334,www.juridat.be ; C. trav. Mons, 16 décembre 2003, J.T.T., 2004, p. 302 ; C. trav. Mons, 4 décembre 2012, R.G. n° 2006/AM/20485,www.juridat.be . |
[39] |
Cass., 22 janvier 2007, Pas., 2007, p. 151. |
[40] |
À ce sujet, voy. F. Kéfer, op. cit., R.C.J.B., 2008, pp. 202-203 ; T. Van De Calseyde, op. cit., Or., 2008, p. 56 ; L. Eliaerts, « Loon als schadeherstel ex delicto : revisited », Chron. D.S., 2008, p. 440 ; J.-Fr. Germain, « Responsabilité contractuelle et remèdes à l'inexécution du contrat », Droit des obligations, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 124 ; S. De Rey, « Schadeherstel in natura wegens contractuele wanprestatie : over miskenning van de tewerkstellingsverbintenis in arbeidsovereenkomsten », R.G.D.C., 2016, pp. 264 et s. |
[41] |
Sur la distinction entre nullité absolue et nullité relative assortissant respectivement les violations de dispositions d'ordre public et impératives, voy. notamment : M. Dupont, « Nullité absolue et nullité relative », La nullité des contrats, Formation permanente CUP, Bruxelles, Larcier, 2006, vol. 88, pp. 56 et s. ; P. Wéry, Droit des obligations, vol. 1, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 318 et s. ; P. Van Ommeslaghe, Traité de droit civil belge, vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 2013, pp. 358 et s. |
[42] |
En ce sens, voy. C.E., avis précédent le projet de loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1962-1963, n° 471/1, p. 31 ; C.E., avis précédent le projet de loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, Pasin., 1968, p. 854 ; P. De Harven, note sous Cass., 19 février 1940, R.C.J.B., 1948, p. 301 ; M. Jamoulle, Le contrat de travail, tome II, Liège, Faculté de droit, 1986, p. 412 ; A. Van Regenmortel, « Enkele bedenkingen bij de betekenis en de draagwijdte van het begrip openbare orde in het sociaal recht », R.D.S., 1997, pp. 55-56 ; J. Clesse et F. Kéfer, « Examen de jurisprudence (1995 à 2001) - Contrat de travail », R.C.J.B., 2003, pp. 123-124 ; F. Kéfer, Précis de droit pénal social, 2e édition, Limal, Anthemis, 2014, pp. 30-34 ; F. Kéfer, « La renonciation, l'abdication et la rupture du contrat de travail », La rupture du contrat de travail : entre harmonisation et discrimination, Limal, Anthemis, 2015, pp. 363-366. |
[43] |
En ce sens, voy. S. David, Responsabilité civile et risque professionnel, Bruxelles, Larcier, 1958, p. 85 ; W. Rauws, « De nietigheid in het arbeidsovereenkomsenrecht », Actuele problemen van het arbeidsrecht, vol. 2, Anvers, Kluwer, 1987, pp. 400 et s. ; A. Van Oevelen, « Afstand van recht en rechtsverwerking in het individuele arbeidsovereenkomstenrecht », Actuele problemen van het arbeidsrecht, vol. 4, Anvers, Maklu, 1993, p. 51 ; W. Van Eeckhoutte, « Het belang van de werkgever », R.D.S., 1994, p. 21 ; J.-Fr. Neven, « Transactions et conventions conclues au moment de la fin des relations de travail », Ors., 1999, p. 224 ; C. Wantiez, « Dispositions impératives et d'ordre public en droit du travail », Imperat lex. Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 444 et s. |
[44] |
Pour plus de développements à ce sujet, voy. F. Kéfer, « La renonciation, l'abdication et la rupture du contrat de travail », in S. Gilson, P. Vanhaverbeke (sous la direction de), La rupture du contrat de travail : entre harmonisation et discrimination, Anthémis, 2015, pp. 363 et s. |
[45] |
Cass., 15 janvier 1990, Pas., 1990, I, p. 571 ; Cass., 29 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 147 ; Cass., 22 février 1999, Pas., 1999, I, p. 237 ; Cass., 25 octobre 1999, Pas., 1999, p. 1386. |
[46] |
Cass., 25 octobre 1999, Pas., 1999, p. 1386. |
[47] |
Cass., 25 octobre 1999, Pas., 1999, p. 1386. |
[48] |
Cass., 14 mars 1988, Pas., 1988, I, p. 844. |
[49] |
En vertu de l'article 102, 7°, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur qui sanctionnait, entre autres, les infractions à l'article 88 de la même loi. Depuis, le régime a été remplacé par les articles VI.64 et suivants du Code de droit économique. |
[50] |
Cass., 22 janvier 2016, cette revue, 2016, p. 1332. |
[51] |
Cass., 6 septembre 2006, Pas., 2006, p. 1639. |
[52] |
C. Delforge, « Clauses abusives, office du juge et renonciation », cette revue, 2008, p. 98. En ce sens, voy. aussi : L. De Zutter, « Le juge face aux clauses abusives : à la croisée du droit des obligations et du droit judiciaire », A.D.L., 2011, pp. 190 et s. ; J. Van Meerbeeck, « Le juge et l'ordre public : Libres propos quant à l'impact des normes régionales sur le bail à l'aune de la théorie des nullités », Le bail et le contrat de vente face aux réglementations régionales (urbanisme, salubrité, P.E.B.), Bruxelles, Larcier, 2015, p. 173. |
[53] |
Cass., 22 janvier 2007, Pas., 2007, p. 128. À ce sujet, voy. A. Vermote, « La prescription en droit du travail », Ors., 2008, liv. 2, p. 16 ; T. Van De Calseyde, op. cit., Or., 2008, p. 52. |
[54] |
Projet de loi introduisant le Code pénal social, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2008-2009, n° 1666/1, pp. 326-327. |
[55] |
Cass., 14 avril 1986, Pas., 1986, I, p. 989 ; Cass., 15 mars 2004, Pas., 2004, p. 430. Voy. aussi C. trav. Anvers, 28 mars 1983, J.T.T., 1983, p. 325. Dans un sens divergent, voy. C. trav. Mons, 10 février 1993, R.D.S., 1993, p. 458 (exprimant l'idée que, à défaut de respect de ces deux conditions, l'employeur ne peut prendre en compte le montant des avantages en nature pour l'imputer sur la rémunération minimum due) ; C. trav. Anvers, 24 décembre 2003, J.T.T., 2004, p. 420 (exprimant l'idée qu'un avantage en nature consistant en l'usage d'une voiture à des fins privées ne peut être imputé sur le sursalaire, puisque cet avantage n'est pas mentionné à l'article 6, paragraphe 2, de la loi du 12 avril 1965 et que, de plus, cet avantage n'a pas été évalué par écrit). |
[56] |
Projet de loi introduisant le Code pénal social, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2008-2009, n° 1666/1, p. 327. |
[57] |
Voy. au sujet du concept de fiction : B. De La Gressaye et M. Laborde-Lacoste, Introduction à l'étude générale du droit, 1947, p. 151 ; P.A. Foriers, « Présomptions et fictions », Les présomptions et les fictions en droit, Bruxelles, Bruylant, 1974, pp. 16-17. |
[58] |
C. Biquet, « Les fictions en droit », Rev. fac. dr. Liège, 2013, p. 26. L'auteur cite, à ce sujet : G. Cornu, Vocabulaire juridique, 9e édition, Paris, Quadrige, Presses Universitaires de France, 2011, p. 454. |
[59] |
Th. Afschrift, L'évitement licite de l'impôt et la réalité juridique, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2003, pp. 262 et s. ; S. Segier et M. Bentley, « Le droit fiscal se fonde sur des réalités : une fiction ? », Ors., 2009, pp. 13-14 ; A. Nollet, « L'article 344, paragraphe 2, du C.I.R. 1992 : essai de contrôle de "constitutionnalité" et de "conventionnalité" d'une disposition légale fiscale belge "anti-abus" », R.G.C.F., 2011, p. 515 ; S. Segier, « Abus fiscal : commentaire autour des deux premières circulaires ministérielles et essai d'approche méthodologique », R.G.F., 2012, p. 17. |
[60] |
Projet de loi introduisant le Code pénal social, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2008-2009, Exposé des motifs, n° 1666/1, pp. 243-244. |
[61] |
Dans le cas contraire, si on avait considéré que le manquement lié à la quittance emportait l'application des articles 162 et 164 du Code pénal social, tout en admettant que la rémunération avait été correctement payée en pratique, la situation aurait été analysée comme un concours de qualifications (un même fait ne pouvant être puni sous plusieurs qualifications juridiques distinctes). Voy. à ce sujet A. Vandendaele, « Concours d'infractions et concours de qualifications : les limites de l'application de l'article 65 du Code pénal », obs. sous Liège, 20 décembre 2006, Chron. D.S., 2008, p. 356. |
[62] |
La cour a, en réalité, prononcé deux arrêts du même jour repris sous les R.G. n° 2015/AL/162 & R.G. n° 2015/AL/198. Voy. dans un sens concordant : C. trav. Bruxelles, 27 janvier 1992, Chron. D.S., 1992, p. 421 (prononcé avant l'entrée en vigueur de l'article 47bis au sujet du raisonnement de la Cour de cassation vis-à-vis de l'article 6 de la loi du 12 avril 1965) ; A. Legros, La protection de la rémunération, op. cit., pp. 144-146. |
[63] |
S. Gilson, « Quelques incidences civiles du Code pénal social », B.S.J., 2011, liv. 461, p. 5. |