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Information
26/02/2016
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Cour du travail Mons (1re chambre), 26/02/2016


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Sommaire

  • L'employeur qui, suite au dépôt d'une plainte pour harcèlement mais avant que l'enquête du conseiller en prévention n'ait pu être menée, surprend les travailleurs visés par la plainte sur leur lieu de travail et les contraint à participer à un entretien improvisé au cours duquel ils signent une convention préétablie actant une rupture de commun accord avec renonciation à tous droits, sans les avoir préalablement informés de l'objet de l'entretien et sans qu'ils aient pu disposer d'un délai de réflexion, exerce une violence injuste ou illicite. Partant, cette convention de rupture de commun accord est nulle. - L'employé qui se prétend victime d'un licenciement abusif doit établir que l'acte de rupture est concrètement constitutif d'un abus de droit et que le préjudice qui en résulte est distinct de celui que répare forfaitairement l'indemnité compensatoire de préavis.

Mots-clés

  • Contrat de travail - Généralités - Résiliation de commun accord - Vice de consentement - Violence
  • Contrat de travail - Licenciement abusif - Abus du droit de licencier - Préjudice distinct

Date(s)

  • Date de publication : 24/06/2016
  • Date de prononcé : 26/02/2016

Référence

Cour du travail Mons (1 rechambre), 26/02/2016, J.L.M.B., 2016/25, p. 1188-1191.

Branches du droit

  • Droit civil > Obligations conventionnelles > Conditions de validité des conventions > Consentement
  • Droit social > Bien-être du travailleur > Violence, harcèlement moral / sexuel
  • Droit social > Contrat de travail > Fin du contrat de travail > Licenciement abusif
  • Droit social > Contrat de travail > Fin du contrat de travail > Résiliation de commun accord

Éditeur

Larcier

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