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26/11/2015
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Tribunal de police Liège, division de Liège, 26/11/2015


Jurisprudence - Circulation routière

J.L.M.B. 16/164
I. Assurances - Généralités - Dégâts matériels - Intoxication alcoolique - Action en répétition de l'indu - Fausse déclaration.
II. Assurances - R.C. Auto - Action récursoire - Ivresse - Taux d'alcoolémie de 2,45 gr/l - Prise en considération du processus accidentel. .
1. L'assureur dégâts matériels qui intervient au profit de son assuré sur la base d'une déclaration mensongère peut exercer contre lui une action en répétition de l'indu sans avoir à démontrer un lien causal entre le manquement et le sinistre.
2. Lorsque le processus accidentel démontre le lien causal entre l'état d'ivresse et l'accident, l'action récursoire doit être accueillie même si les enquêteurs n'ont relevé aucun signe manifeste d'ivresse lorsqu'ils sont descendus sur les lieux, une heure après l'accident. Il en est d'autant plus ainsi lorsque l'analyse sanguine révèle un taux de 2,45 gr/l.

(S.A. Belfius Assurances / Jean )


La partie demanderesse, la S.A. Belfius, exerce à l'encontre de Jean, partie défenderesse, deux actions différentes dans le cadre d'un accident de la circulation survenu le 16 juin 2012 à Ans :
  • une action en répétition de l'indu pour les montants décaissés par cette compagnie sous sa casquette « assureur dégâts matériels » ;
  • une action récursoire pour les montants décaissés par la même compagnie sous sa casquette « assureur R.C. auto ».
Les faits (...)
Les agents verbalisateurs, descendus sur les lieux à la suite de la collision litigieuse, ont ouvert un dossier répressif et ont résumé les faits comme suit :

« Le 16 juin 2012 vers 20 h 30, José circulait à Ans, rue Branche Planchard en direction de la rue des Écoles, à bord de son véhicule de marque Hyundai Excel, en compagnie de trois copains. Ils venaient de quitter la rue de la Forge. Rue située peu avant l'accident.

Le véhicule de marque Audi A1 conduit par Jean circulait rue Blanche Planchard dans la direction inverse de José. À hauteur de l'immeuble 108 de cette artère, Jean a perdu le contrôle de sa voiture dans le virage et est venu percuter la Hyundai de face.

Suite au choc violent, l'Audi A1 s'est retrouvée sur le toit, tandis que le véhicule de marque Hyundai a eu l'avant complètement endommagé. Son arrière est allé percuter le véhicule de marque Audi A6 qui se trouvait en stationnement ».

Il ressort du dossier que Jean a subi une fracture de la mâchoire à la suite du choc, de sorte qu'il n'a pas été possible pour les agents verbalisateurs de l'entendre le jour des faits, ni de procéder au contrôle d'ivresse.
Entendu le 20 juin 2012, soit quatre jours après l'accident litigieux, Jean a déclaré :

« Ce samedi, vers 20 h 30, je circulais pour mon propre compte à bord de mon véhicule rue Blanche Planchard dans le sens Ans-Montegnée.

J'étais seul à bord du véhicule et étais porteur de ma ceinture de sécurité. Je n'avais pas consommé de boissons alcoolisées ni de stupéfiants.

Je venais de la première rue après le rond-point, je ne saurais vous dire le nom exact de la rue. Je sais juste qu'elle se situe après les établissements « Canella ». J'ai regardé à gauche s'il ne venait rien avant de m'engager dans la rue Branche Planchard. Je circulais à allure modérée. Je tenais ma droite sur la chaussée. Je n'ai pas vu arriver l'autre voiture dans le sens inverse. Je l'ai juste vue en dernière minute. (...) ».

Cette déclaration a été envoyée par Jean à la S.A. Belfius sans que la partie défenderesse ne précise d'autres éléments.
Il souhaitait que cette compagnie intervienne dans le cadre de la garantie « dégâts matériels ».
Aussi, le 3 juillet 2012, la S.A. Belfius a versé, sur la base des seuls éléments fournis par Jean, la somme de 21.322,89 euros dans le cadre de la garantie « dégâts matériels » qu'il avait souscrite.
Ce n'est qu'ultérieurement que la partie demanderesse a appris qu'au moment de l'accident, Jean présentait un taux reconstitué de 2,45 grammes d'alcool par litre de sang.
C'est pour cette raison, que la compagnie Belfius sollicite, dans un premier temps, le remboursement des décaissements qu'elle a, d'après elle, effectués à mauvais escient au profit de Jean.
Devant le tribunal de police, section pénale, comme les conducteurs défendaient des versions contradictoires, l'expert Somja a été désigné afin de rendre un avis sur le mécanisme de l'accident.
Dans son rapport, l'expert indique, notamment, que :

« L'origine de l'accident est à trouver dans le comportement du conducteur de la voiture Audi A1 (Jean) qui, alors qu'il suivait la direction de Montegnée, circule sous l'influence de la boisson et en excès de vitesse. Il n'a pas maîtrisé son véhicule, celui-ci s'étant déporté et est entré en collision avec un véhicule venant en sens inverse ».

Ainsi, par son jugement du 15 octobre 2014, le tribunal de céans a suivi ce rapport en déclarant Jean seul responsable de l'accident litigieux, et en disant les infractions d'imprégnation alcoolique et de coups et blessures involontaires établies dans son chef.
Compte tenu de ce jugement, Belfius, en sa qualité d'assureur R.C. auto a procédé à l'indemnisation des parties lésées à la suite de l'accident, en application de l'article 151, paragraphe 2, de la loi du 4 avril 2014 et entend obtenir dans un second temps, en application de l'article 152 de la loi du 4 avril 2014 et des articles 24 et 25 du contrat-type, le remboursement des montants qu'elle a décaissés sous sa casquette « assureur R.C. auto », à charge de Jean.
A. Action en répétition de l'indu
Comme l'indique, à juste titre, la partie demanderesse, l'article 1235, alinéa 1er, du Code civil prévoit que :

« Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ».

Selon P. Van Ommeslaghe :

« La répétition de l'indu est subordonnée à deux conditions substantielles : l'existence d'un paiement et la circonstance que ce paiement soit indu » (P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, tome 2. Sources des obligations (deuxième partie), Bruylant, 2010, p. 1087).

L'existence du paiement réalisé par Belfius au profit de Jean n'est pas contestée par la partie défenderesse.
Reste, encore, à démontrer que ce paiement est indu.

« Le paiement est indu dans trois hypothèses : soit il n'y a aucune dette ; soit le paiement a lieu au profit d'une personne non créancière ; soit le paiement est fait par quelqu'un qui n'est pas débiteur » (P. Van Ommeslaghe, op. cit., p. 1089).

En l'espèce, c'est la première hypothèse qui est rencontrée.
En effet, Belfius a payé en l'absence de dette. Plus précisément, Belfius a procédé à l'indemnisation des dégâts matériels subis par le véhicule de Jean alors que cette compagnie était en droit de refuser son intervention en vertu des articles 74 et 76 de la loi du 4 avril 2014 (anciens articles 19 et 21 de la loi du 25 juin 1992).
L'article 74 de la loi du 4 avril 2014 (ancien article 19 de la loi du 25 juin 1992) impose à l'assuré l'obligation de procéder à une déclaration adéquate et sincère du sinistre.
La loi du 4 avril 2014, en son article 76, paragraphe 2 (ancien article 21, paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1992), sanctionne la méconnaissance frauduleuse de cette obligation par une déchéance de garantie.
Cette disposition légale prévoit ainsi que :

« Paragraphe 1er. Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 74 et 75 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi.

Paragraphe 2. L'assureur peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l'assuré n'a pas exécuté les obligations énoncées aux articles 74 et 75 ».

Il ressort des pièces déposées par la compagnie Belfius qu'elle est intervenue, en sa qualité d'assureur garantie « dégâts matériels », en se fondant sur la déclaration qui lui a été transmise initialement par Jean.
Il résulte de la pièce 2 de son dossier que cette déclaration est celle faite par Jean dans le cadre du dossier répressif. Or, cette déclaration était mensongère puisque Jean a affirmé ne pas avoir consommé de boissons alcoolisées alors pourtant que les analyses médicales effectuées sur sa personne ont révélé un taux reconstitué de 2,45 gr/l.
Probablement, afin d'éviter de se voir opposer un refus d'intervention en garantie « dégâts matériels » (d'ailleurs prévu par l'article 57 de la police d'assurance souscrite avec la compagnie Belfius), il n'a transmis à sa compagnie d'assurances que cette audition en faisant fi de préciser qu'une prise de sang a été effectuée. Il n'a nullement avisé cette dernière qu'il avait consommé des boissons alcoolisées avant l'accident, ce qui aurait pu avoir comme conséquence qu'il aurait pu présenter une alcoolémie au moment de l'accident.
Surabondamment à la législation spécifique du 4 avril 2014, Jean se devait de respecter l'article 1134 du Code civil. Celui-ci stipule non seulement que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites mais également que toutes les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Ce principe de bonne foi dans l'exécution des conventions implique et impose le respect, autant pour l'assureur que pour l'assuré, de plusieurs devoirs dans le chef des cocontractants. Ceux-ci sont au nombre de trois : le devoir de loyauté, celui de modération, et enfin celui de collaboration (Voy., à ce propos, notamment, à propos de ces trois devoirs, les développements de B. Ceulemans et J. Tinant in Les recours de l'assureur, Les ateliers de la FUCaM, Anthemis, 2009, pp. 25 et s.).
À ce propos et en termes de conclusions, Jean fait valoir que les mensonges qu'il a réalisés étaient uniquement destinés à éviter des poursuites pénales et non à obtenir une intervention indue de son assureur « dégâts matériels » et que, partant, il n'existerait aucune intention frauduleuse vis-vis de celui-ci !
Pour la juridiction, il ressort, manifestement, des éléments qui précèdent que la partie défenderesse n'a pas respecté les principes de loyauté et de collaboration vis-à-vis de son assureur. Elle n'a pas fourni, en temps et en heure, toutes les informations utiles à sa compagnie d'assurances, et ce afin de tromper son cocontractant et de bénéficier des avantages normaux du contrat auxquels elle n'avait pas droit.
Elle n'a pas eu un comportement loyal, honnête et intègre en sa qualité d'assuré.
En s'abstenant de communiquer tous les éléments utiles à sa compagnie d'assurances et en ne lui transmettant que la déclaration actée par les verbalisants, Jean a pu obtenir une indemnisation à concurrence d'un montant de 21.322,89 euros.
Partant, lorsqu'il a communiqué à Belfius une déclaration mensongère, Jean savait pertinemment qu'il obtiendrait de la sorte non seulement une couverture en R.C. mais aussi une intervention en garantie « dégâts matériels ».
Il s'en déduit, par conséquent, qu'au moment du paiement réalisé par la compagnie Belfius, cette dernière n'était pas tenue, en vertu de la loi, envers son assuré.
En l'absence de dette dans le chef de la concluante, force est d'en conclure que les conditions requises pour la réalisation d'une action en répétition sont réunies en l'espèce.
Contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, la présente action en restitution de l'indu n'impose pas à Belfius de démontrer l'existence d'un lien causal entre l'accident et l'état d'imprégnation alcoolique. Il convient de distinguer la déchéance légale de garantie instaurée par l'article 76 de la loi du 4 avril 2014, des hypothèses de déchéances contractuelles régies par l'article 65 de la même loi. Les hypothèses de déchéances contractuelles sanctionnent la méconnaissance d'une obligation contractuelle antérieure à la survenance du sinistre et qui doit être causalement liée à celui-ci.
L'article 76, paragraphe 2, sanctionne la méconnaissance d'une obligation postérieure à l'accident, soit la déclaration du sinistre, de sorte qu'il ne peut être question dans ce contexte d'exiger l'existence d'un lien causal entre le manquement et le sinistre. Le texte de l'article 76, paragraphe 2, contrairement à celui de l'article 65, ne fait d'ailleurs aucune mention d'une quelconque exigence de causalité. Or, c'est bien sur la base de l'article 76, paragraphe 2, ancien article 21, paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1992, que la présente action en répétition de l'indu est fondée.
Lorsque la partie défenderesse avance, en page 6 de ses conclusions que : « L'article 76, paragraphe 2, prévoit qu'il faut qu'il y ait un préjudice pour l'assureur pour que celui-ci puisse prétendre à une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice qu'il a subi », elle fait une lecture erronée de ladite norme. En effet, si l'on s'en tient au texte de loi repris ci-dessus, il convient d'observer que le législateur opère une distinction entre les manquements classiques à l'obligation de déclarer le sinistre (retard, ...) et les manquements frauduleux. Ainsi, le législateur, désireux de sanctionner plus sévèrement ces derniers, qui présentent une gravité bien plus importante, n'a pas conditionné l'application de la sanction portée par l'article 76, paragraphe 2, à la démonstration d'un préjudice dans le chef de l'assureur.
Enfin, la partie défenderesse semble reprocher à la partie demanderesse de l'avoir indemnisée trop rapidement, sans effectuer d'enquête plus avancée. En d'autres termes, cette partie semble considérer que Belfius a commis une faute en se fiant à la déclaration de son assuré. Cette position est pour le moins surprenante, sachant que la compagnie, qui pouvait légitimement supposer que son assuré était de bonne foi, a indemnisé celui-ci sur la base d'une déclaration faite aux agents de police alors que la partie demanderesse n'a pas respecté l'article 1134 du Code civil (Voy. développements du tribunal ci-dessus).
Il y a lieu, par conséquent, de condamner Jean à payer à la S.A. Belfius la somme de 21.322,89 euros, à majorer des intérêts aux taux d'intérêts légaux à compter du 3 juillet 2012.
B. Action récursoire
La partie demanderesse fonde son action sur les articles 24 et 25 des conditions générales du contrat-type d'assurance responsabilité civile.
L'article 25.2.b du contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteur est libellé comme suit :

« La compagnie a un droit de recours contre l'assuré, auteur du sinistre : (...)

b. qui a causé le sinistre en raison de l'une des fautes lourdes suivantes : conduite en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées ».

Devant le tribunal de police, section pénale, Jean n'a pas été poursuivi pour ivresse.

« L'état d'ivresse vise l'état d'une personne qui n'a plus le contrôle permanent de ses actes, sans qu'il soit requis qu'elle ait perdu la conscience de ceux-ci « (Cass., 24 avril 1974, Pas., p. 863 ; Cass., 13 février 2002).

« La loi ne prévoit pas de moyen de preuve particulière pour démontrer l'ivresse » (Cass., 17 janvier 1989, Pas., p. 532) ; « la preuve pouvant être notamment fournie par un ensemble de présomptions » (Cass., 11 décembre 1984, Pas., 1985, p. 449).

La partie défenderesse a déclaré qu'elle n'avait pas consommé de boissons alcoolisées avant l'accident.
Cependant, son taux d'intoxication alcoolique révélé par l'analyse sanguine s'élevait à 2,45 gr/l.

« À propos de la consommation d'alcool et de ses conséquences, le site de l'I.B.S.R. indique que, dès un gramme d'alcool par litre de sang, il y a un allongement important du temps de réaction aux stimuli visuels et auditifs, à partir de 1,80 gr/l, tout individu ne bouge plus comme il le souhaite, il devient maladroit et perd l'équilibre ; il a difficile à rester en ligne droite quand il conduit son véhicule.

Dès 1.50 gr/l. de sang, la moitié des individus sont déjà ivres. Un taux supérieur à 2 gr/l. de sang entraîne une ivresse caractérisée chez l'ensemble des sujets normalement constitués avec une incoordination motrice » (Voy. Th. Papart et B. Ceulemans, Vade-mecum du tribunal de police, Waterloo, Kluwer, 2013, p. 375 ; J. Lederer, « Consommation d'alcool et sécurité routière », J.T., 17-24 avril 1976, n° 4952).

Les études scientifiques en toxicologie se rejoignent à cet égard (Voy., par exemple, le cours de médecine légale du Docteur Boxho, professeur à l'U.Lg., qui expose en page 8 du chapitre 10 intitulé "La conduite sous influence" qu'à partir de 2 gr/l., il y a une ivresse évidente chez 100 pour cent des sujets).
Il découle des études médicales, notamment celles citées ci-dessus, qu'une consommation importante d'alcool peut entraîner, inévitablement, une perte de ses capacités à la conduite.
Comme déjà indiqué plus ci-avant, le tribunal relève que l'expert judiciaire a, dans son rapport, indiqué que :

« L'origine de l'accident est à trouver dans le comportement du conducteur de la voiture Audi A1 (Jean) qui, alors qu'il suivait la direction de Montegnée, circule sous l'influence de la boisson et en excès de vitesse. Il n'a pas maîtrisé son véhicule, celui-ci s'étant déporté et est entré en collision avec un véhicule venant en sens inverse ».

En l'espèce, Jean est sorti de la trajectoire du léger virage qu'il entamait et a percuté le véhicule de José à l'intérieur de la bande de circulation dans laquelle se trouvait ce dernier.
En l'espèce, outre les symptômes rappelés ci-dessus, le processus accidentel démontre également le lien causal entre l'état d'ivresse de José et l'accident.
La juridiction rappelle qu'il a été jugé que :

« une intoxication alcoolique importante, 2,03 gr/l., constitue un des éléments pouvant être pris en considération pour apprécier l'existence de l'ivresse. L'état d'ivresse est démontré lorsque, outre cette intoxication, il ressort du dossier que l'assuré a adopté une conduite totalement inadaptée à la configuration des lieux, qu'il ne se rappelle pas des circonstances de l'accident, qu'il était sous l'influence de la boisson selon un témoin, qu'il a pris la fuite après l'accident et a fait preuve d'agressivité » (Civ. Charleroi, 30 mai 2013, C.R.A., 2014/3, p. 74).

En outre, le tribunal de police de Liège, autrement composé, a, également, jugé que :

« (...) Monsieur S. D. conteste ensuite le fondement de l'action récursoire au motif qu'il ne se trouvait pas en état d'ivresse, prévention pour laquelle il ne fut ni poursuivi ni sanctionné. L'absence de poursuite ou de condamnation du chef d'ivresse ne lie pas l'assureur de Monsieur D., et ce d'autant que cet assureur ne fut nullement tenu au courant de la procédure pénale, procédure qui lui est totalement inopposable. Le tribunal dispose, par conséquent, à ce stade de la procédure, d'un pouvoir souverain d'appréciation [tant sur l'] existence [de] l'état d'ivresse que sur le lien de causalité entre cet état d'ivresse et l'accident.

Dans le cas d'espèce, s'il est exact que les verbalisants n'ont, une heure après les faits, relevé aucun signe d'ivresse caractérisé dans le chef de Monsieur D., il n'en reste pas moins que les boissons consommées par le défendeur au cours de cette "nuit arrosée" qui lui ont laissé un taux d'alcoolémie résiduaire de 1,70 gr par litre de sang, soit plus du double autorisé, ont nécessairement joué un rôle déterminant dans la survenance de l'assoupissement à l'origine de la perte de contrôle. (...) ».

Dans la présente cause, la demande de la S.A. Belfius doit, pour les mêmes motifs, être déclarée fondée, les autres éléments soulevés par la partie défenderesse n'énervent, en rien, ce qui précède.
Il résulte des documents dont le tribunal peut avoir égard que l'état d'ivresse de la partie défenderesse est rapporté à suffisance de droit et que l'accident trouve sa cause dans cet état d'ivresse.
Pour le surplus, le tribunal considère que c'est à tort que la partie demanderesse réclame le remboursement des honoraires de l'expert Giovanelli, intervenu en qualité de conseiller technique aux côtés de Jean. Ceux-ci auraient dû être honorés, dans son entièreté, par l'assurance défense en justice et non par l'actuelle requérante (qui les a payés pour moitié sur la base des éléments du dossier). En toute hypothèse, l'article 24 du contrat type indique que le recours porte sur les indemnités aux paiements desquels la compagnie est tenue en principal envers les personnes lésées, ainsi que sur les frais judiciaires et les intérêts. (...)
Par ces motifs, (...)
Dit les actions de la S.A. Belfius recevables et fondées ;
Condamne Jean à payer à la S.A. Belfius les sommes suivantes :
  • 21.322,89 euros, à majorer des intérêts aux taux légaux à compter du 3 juillet 2012 ;
  • la somme provisionnelle d'un euro, dans l'attente d'un décompte précis de ses décaissements ; (...)
Siég. :  M. J. Baron.
Greffier : Mme M.-M. Depaz.
Plaid. : MesI. Pechard (loco N. Simar) et B. Simon (loco P.-B. Lejeune).

 



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  • L'assureur dégâts matériels qui intervient au profit de son assuré sur la base d'une déclaration mensongère peut exercer contre lui une action en répétition de l'indu sans avoir à démontrer un lien causal entre le manquement et le sinistre.Lorsque le processus accidentel démontre le lien causal entre l'état d'ivresse et l'accident, l'action récursoire doit être accueillie même si les enquêteurs n'ont relevé aucun signe manifeste d'ivresse lorsqu'ils sont descendus sur les lieux, une heure après l'accident. Il en est d'autant plus ainsi lorsque l'analyse sanguine révèle un taux de 2,45 gr/l.

Mots-clés

  • Assurances - Généralités - Dégâts matériels - Intoxication alcoolique - Action en répétition de l'indu - Fausse déclaration
  • Assurances - R.C. Auto - Action récursoire - Ivresse - Taux d'alcoolémie de 2,45 gr/l - Prise en considération du processus accidentel.

Date(s)

  • Date de publication : 11/03/2016
  • Date de prononcé : 26/11/2015

Référence

Tribunal de police Liège, division de Liège, 26/11/2015, J.L.M.B., 2016/10, p. 467-473.

Branches du droit

  • Droit civil > Engagements sans convention > Quasi-contrats > Paiement indu
  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Action récursoire
  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurance véhicules automoteurs > Contrat-type
  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurance véhicules automoteurs > Assurance omnium - dégâts matériels

Éditeur

Larcier

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