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30/07/2015
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Justice de paix Châtelet, 30/07/2015


Jurisprudence - Généralités

J.L.M.B. 15/951
Prescription - Matières civiles- Fourniture d'électricité - Prescription annale - Facture .
L'électricité et le gaz sont des marchandises.
Le fournisseur d'énergie est un marchand au sens de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil, c'est-à-dire un vendeur professionnel.
Le fait que ce fournisseur procède par factures d'acomptes avec régularisation annuelle et que ces factures sont payées par virement bancaire plutôt qu'en liquide ne fait pas obstacle à l'application de la prescription annale de l'article 2272, alinéa 2.

(S.A. X. / Isabelle )


(...)
1. La demande
Par citation du 27 juin 2014, la S.A. X. (ci-après la demanderesse) poursuit la condamnation d'Isabelle (ci-après la défenderesse) à lui payer la somme de 399,50 euros en principal représentant le coût de diverses factures émises pour la fourniture d'électricité, entre le 7 septembre 2009 et le 3 mars 2010, à (...).
La demanderesse postule en outre le paiement d'une clause pénale de 39,95 euros, les intérêts de retard au taux légal, sur le tout, les dépens et l'exécution provisoire du jugement.
2. La décision du tribunal
2.1. La défenderesse soulève une exception tirée de la prescription (annale) des factures d'électricité dont le paiement lui est réclamé et, à titre subsidiaire, soutient le caractère non fondé des prétentions de la demanderesse.
Le moyen tiré de la prescription annale se fonde sur le prescrit de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil qui prévoit que :

« L'action (...) des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par un an ».

2.2. La demanderesse soutient que cette prescription présomptive de paiement ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors qu'elle a vocation à s'appliquer pour des créances qu'il n'est pas d'usage de constater par écrit, d'une part, et, d'autre part, qu'une société de distribution d'électricité n'est pas un marchand au sens de la disposition précitée.
Elle estime que c'est la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil qui doit trouver à s'appliquer en cette matière, selon l'enseignement de deux arrêts prononcés par la Cour d'arbitrage (devenue Cour constitutionnelle) (arrêts du 19 janvier 2005 et du 17 janvier 2007).
D'une part, ces deux arrêts n'écartent pas l'application de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil [1] mais ils mettent fin à la controverse relative à l'application de l'article 2277 du Code civil en matière de distribution d'eau et de services de téléphonie mobile donnant lieu à des dettes périodiques, avec la conséquence que cette disposition peut s'appliquer à ces matières ;
D'autre part, la Cour de Cassation a estimé dans un arrêt récent du 8 janvier 2015, que :

« L'application de cette courte prescription (lire : celle de l'article 2272 du Code civil) qui est fondée sur une présomption de paiement, suppose que l'existence de la créance ne soit pas constatée par un écrit.

Ce n'est que si la créance est constatée par un écrit et qu'elle soit payable par année ou à des termes périodiques plus courts que, conformément à l'article 2277 du Code civil, les arrérages s'en prescriront par cinq ans.

Le moyen, qui soutient que l'action du fournisseur d'énergie contre le consommateur en paiement de fournitures périodiques d'électricité est toujours régie par l'article 2277 du Code civil, parce que, en règle générale, une preuve écrite est établie du contrat relatif à ces fournitures et que des factures sont adressées par le fournisseur au consommateur, manque en droit » [2].

Subsiste la question de savoir si et à quelles conditions ces fournitures (l'électricité, dans le cas d'espèce) sont soumises à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ou à la prescription annale de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil (voire de l'article 5 de la loi du 1er mai 1913) [3].
La demanderesse prétend, à tort, que la défenderesse appuie son argumentation sur une seule décision judiciaire isolée (décision inédite produite en pièce 1 de son dossier : Civ. Charleroi, 21 janvier 2014, R.G. n° 12/3820/A).
Si la question de l'application de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil aux dettes de fourniture d'énergies demeure, il est vrai, controversée [4], une partie de la doctrine et de la jurisprudence accepte son application [5] et tend au contraire à considérer que les créances de fourniture d'énergies sont soumises à la prescription annale édictée par cette disposition légale.
L'électricité et le gaz sont des marchandises.
Il n'est pas contestable que la demanderesse, fournisseur d'énergie, est un marchand, c'est-à-dire, selon une interprétation plus « moderne » de la terminologie employée par le Code civil « un vendeur professionnel » [6] ni que la défenderesse est un non-marchand, c'est-à-dire, comme le souligne la cour d'appel de Mons, un « consommateur » [7].
De ce fait, les conditions d'application de l'article 2272, alinéa 2, sont réunies et la dette d'énergie se prescrit par un an, excepté en cas d'application des articles 2274 (interversion de la prescription) et 2775 (refus de prêter serment et aveu) du Code civil.
La demanderesse le conteste sur la base de la ratio legis de la disposition querellée en ce que celle-ci s'applique aux créances qu'il n'est pas d'usage de constater par écrit alors qu'en l'espèce il y a eu émission de factures (notamment des factures mensuelles d'acompte).
Elle soutient que la courte prescription se fonde sur une présomption de paiement et repose sur l'idée qu'aucune preuve écrite n'est établie pour ce type de créance.
Selon l'opinion du juge de paix de Grâce-Hollogne, dans un jugement du 28 juin 2011 [8] à laquelle le tribunal de céans adhère :

« La ratio legis du texte n'est pas pertinente. Exiger l'absence de tout écrit serait ajouter au texte légal une condition d'application qui n'y figure pas et supprimerait toute utilité concrète aux articles 2274 et 2275 du Code civil. L'explication historique du texte légal concerné, selon laquelle l'article 2272 du Code civil serait inapplicable au "marchand" qui délivre des factures parce que les créances y énumérées seraient celles qui ne laissent pas de trace ni de leur naissance ni de leur extension, ne peut, en effet, l'emporter sur le libellé non équivoque de la disposition visée, même s'il est vrai que les catégories de personnes visées par l'article 2272 du Code civil doivent s'interpréter restrictivement [9].

Telle a été l'appréciation du tribunal de première instance de Verviers dans un cas d'espèce totalement transposable [10]. L'établissement de factures est par conséquent irrelevant. L'article 2274 prévoit en effet expressément l'interversion de la courte prescription, après naissance de la créance, lorsqu'il y a eu "compte arrêté" (soit toute reconnaissance signée par le débiteur au bas d'un mémoire que lui présente le créancier), "cédule" (soit une reconnaissance par acte sous seing privé) ou "obligation" (soit une reconnaissance par acte authentique), ou "citation en justice non périmée" [11]. La prescription est donc intervertie lorsque le débiteur reconnaît par écrit l'existence de la dette. Si l'on applique ces critères à la facture, force est de conclure que, tant qu'elle n'a pas été acceptée par son destinataire, elle ne peut être considérée comme un acte opérant l'inversion de la prescription au sens de l'article 2274, alinéa 2, du Code civil, parce qu'elle n'est pas une reconnaissance de dette émanant du débiteur.

Ainsi, il a été jugé que "L'établissement d'une facture par le marchand n'entraîne pas nécessairement l'écartement de la prescription brève au profit de la prescription commune, puisque pour opérer l'interversion de la courte prescription, fondée sur une présomption de paiement, l'écrit doit rendre compte de la reconnaissance par le débiteur de l'existence de la dette" [12]. Ainsi, la seule circonstance qu'une facture ait été établie n'est pas en soi suffisante pour faire perdre au débiteur le bénéfice de la courte prescription de l'article 2272 du Code civil, lorsque la preuve n'est pas rapportée que cette facture aurait été acceptée par le débiteur [13].

Plus sévère, Martine Regout-Masson condamne les décisions en sens contraire : "Il faut dès lors désapprouver les décisions judiciaires qui rejettent le moyen tiré de la courte prescription par le seul motif que celle-ci ne peut être opposée au créancier qui délivre des factures, ou qui déclare que la facture a opéré l'inversion de la courte prescription par la prescription trentenaire [14] sans avoir préalablement constaté que la facture a été acceptée" [15].

Par ailleurs, compte doit être tenu de la loi du 1er mai 1913 sur les crédits des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires qui prévoit la prescription par un an de l'action en paiement des créances des marchands et artisans du chef de marchandises vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands. L'article 5 de cette loi et l'article 2272, alinéa 2, du Code civil portent sur les mêmes créances, réserve faite de celles des artisans, tandis que la prise de cours du délai diffère. Le tribunal de première instance de Liège considère que la prescription annale visée par la loi du 1er mai 1913 est « de la même veine que la prescription de l'article 2272 du Code civil" [16]. Selon les auteurs, la prescription édictée par l'article 2272, alinéa 2, du Code civil et celle énoncée par l'article 5 de la loi du 1er mai 1913 ne forment qu'une seule et même prescription présomptive de paiement : l'article 2272 doit être lu à la lumière de l'article 5 de la loi de 1913 [17]. Cette loi de 1913 dispose :

"Article 2. Portent intérêt à l'expiration du troisième mois à compter du jour de la remise d'une facture ou d'un relevé de compte, les créances des marchands et artisans du chef de marchandises vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands (...).

Article 5. L'action en paiement des créances reprises à l'article 2, se prescrit par un an à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ou les travaux fournis".

La décision liégeoise précitée, en degré d'appel, poursuit en ce sens : "Attendu que le raisonnement de l'intimé ne peut être suivi en ce qui concerne la prescription portée par l'article 5 de la loi du 1er mai 1913. Qu'en effet, elle vise les créances reprises à l'article 2 de cette loi ; Que cet article précise que les intérêts sur les créances des marchands et artisans du chef de marchandises vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands portent intérêt à l'expiration du troisième mois à compter du jour de la remise d'une facture ou d'un relevé de compte ; Que le texte vise donc bien les créances constatées par factures (voy. Liège, 8 décembre 1988 ; Liège, 5 janvier 1993, J.T., 1994, p. 43)".

Les factures et les rappels émanent du seul créancier allégué. Ces documents ne constituent pas un compte arrêté, une cédule ou obligation au sens de l'article 2274, alinéa 2, du Code civil [18], pas plus qu'ils ne constituent par ailleurs un écrit au sens de l'article 1341 du même code. Ces éléments unilatéraux n'expriment aucun aveu du prétendu débiteur. Rien ne renverse ou ne contrecarre la probabilité du paiement qui fonde la présomption de la loi [19].

L'inaction de la demanderesse a duré à tout le moins un an, que ce soit à dater des factures (Code civil) ou à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues (loi de 1913). La ratio legis et la raison d'être de l'article 2272 du Code civil - dans la lignée duquel a été adoptée la loi du 1er mai 1913 sur les crédits des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires qui prévoit la prescription par un an de l'action en paiement des créances des marchands et artisans du chef de marchandises vendues ou de travaux fournis à des particuliers non marchands - trouvent donc pleinement à s'appliquer en l'occurrence.

Il faut, dès lors, en conclure que la dette litigieuse est éteinte par prescription ».

La demanderesse soutient que les pratiques d'établissement d'une facture de clôture/régularisation annuelle, d'une part, et, d'autre part, du paiement des factures d'acompte par virement bancaire plutôt qu'en liquide constituent autant d'obstacles à l'application raisonnable de l'article 2272, alinéa 2, précité, dans le premier cas, parce que cela imposerait une citation interruptive de prescription avant même l'établissement de la facture de clôture/régularisation et, dans le second cas, parce que les paiements en liquide ne sont pas envisageables en l'occurrence.
Toutefois, comme le souligne le juge de paix de Grâce-Hollogne dans son jugement précité :

« Le fait que la société demanderesse procède par factures d'acomptes avec régularisation annuelle n'énerve en rien cette conclusion puisque :

- sur le plan théorique de la hiérarchie des normes, il est difficile de soutenir qu'une "pratique" rendrait inapplicable un système légal de prescription ;

- superfétatoirement sur le plan pratique, la Cour d'arbitrage (devenue constitutionnelle) a estimé que, combiné avec l'article 5 de la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires, l'article 2272 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution [20] ; en substance, la cour estime que, dès lors que le délai de prescription d'un an peut être considéré comme proportionné, la date du début différé du délai de prescription l'est aussi et présente par ailleurs, pour les marchands, l'avantage de disposer, dans la plupart des cas, d'un délai de plus d'un an pour intenter leur action mais également que leur action pour les livraisons d'une année déterminée arrivent à échéance à la même date, à savoir le 31 décembre de l'année suivant la livraison » [21].

Du reste, il convient de relever que la citation n'est pas le seul mode interruptif de prescription (article 2244 du Code civil).
Enfin, la circonstance, vantée par la demanderesse, que la défenderesse n'a jamais prétendu avoir effectué le paiement des factures litigieuses, ne constitue pas un obstacle à l'application de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil.
Comme précisé ci-avant, seule une reconnaissance de la dette par l'un des modes prévus par l'article 2274, alinéa 2, du Code civil fait perdre au débiteur le bénéfice de la courte prescription.
Ne pas prétendre une chose ou la reconnaître sont des notions distinctes qui ne peuvent s'assimiler.
De plus, la reconnaissance de la dette doit intervenir pendant l'écoulement du délai de la courte prescription [22].
Enfin, il est légitime que le débiteur, dans le cadre de son droit à la défense, soit, exprime personnellement une réaction première basée sur des faits et circonstances qui paraissent le décharger de la dette, soit, développe une thèse juridique subsidiaire, dans l'hypothèse où le moyen tiré de la prescription ne serait pas retenu par le tribunal, sans que cela ne constitue une reconnaissance de la dette, au sens précité.
Pour l'ensemble de ces motifs, il convient d'admettre que la demande est prescrite, plus d'un an s'étant écoulé entre la citation du 27 juin 2014 et la dernière facture du 3 mars 2010.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  Mme F. Denoncin.
Greffier : M. A. Deschacht.
Plaid. : Mes E. Attout (loco K. Tanghe) et D. Bouchez (loco C. Van Hevel).

 


[1] C.A. 19 janvier 2005, J.T., 2005, p. 396 ; C.A. 17 janvier 2007, n° 13/2007, disponible sur le site de la Cour.
[2] Cass., 8 janvier 2015, arrêt n° C.14.0268.F/1, disponible sur le sitewww.cass.be .
[3] J.P. Visé, 10 juillet 2012, J.J.P., 2013, p. 614.
[4] C. Marr, « Le délai de prescription applicable aux dettes de fourniture d'énergies », J.T., 2009, pp. 592 et s.
[5] C. Marr, « La protection du consommateur dans les contrats de téléphonie et de fourniture d'énergies : secteur en manque de transparence ? », Formation permanente CUP, mars 2009, vol. 109, p. 194 ; Civ. Huy, 26 septembre 2013, J.J.P., 2014, p. 51 ; J.P. Grâce-Hollogne, 28 juin 2013, J.J.P., 2013, pp. 609 et s.
[6] M. Marchandise, La prescription libératoire en matière civile, les Dossiers du J.T., Larcier, 2007, p. 76.
[7] Mons (12e ch.), 9 octobre 2000, J.T., 2001, p. 635.
[8] J.P. Grâce-Hollogne, 28 juin 2013, J.J.P., 2013, pp. 609 et s.
[9] Cass., 21 janvier 1993, Pas., 1993, I, p. 81 et R.P.D.B., tome X, p. 69, n° 565.
[10] Civ. Verviers (5e ch.), 10 septembre 2007, J.L.M.B., 2008, p. 1758.
[11] M. Marchandise, La prescription libératoire en matière civile, Larcier, 2007, pp. 68 et s. et références citées.
[12] Civ. Tournai, 10 décembre 2001, J.LM.B., 2002, p. 1599.
[13] En ce sens : Liège, 8 décembre 1988, J.LM.B., 1989, p. 587 ; Liège, 5 janvier 1993, J.T., 1994, p. 43 ; Mons, 2 décembre 1996, J.T., 1997, p. 299.
[14] Lire in casu quinquennale.
[15] M. Regout-Masson, « La prescription en droit civil », Formation permanente CUP, Vol. 23, p. 45. Dans le même sens : M. Marchandise, op. cit., p. 74.
[16] Civ. Liège, 22 mai 2000, J.LM.B., 2000, p. 1840.
[17] Ch. Biquet-Mathieu, note sous J.P. Visé, 11 décembre 2006, J.J.P., 2007, p. 450 ; A. Gosselin, « Les prescriptions présomptives de paiement et la facture », J.T., 1994, p. 30, n° 1, note 4.
[18] Solution constante, illustrée par la cour d'appel de Gand : une facture n'est pas un écrit permettant d'écarter l'application de la courte prescription de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil (Gand, 26 février 2003, R.G.D.C., 2005, p. 118).
[19] Cass., 14 février 1992, Pas., 1992, I, p. 526.
[20] C.A., 7 juillet 2004.
[21] J.P. Grâce-Hollogne, 28 juin 2013, J.J.P., 2013, pp. 609 et s.
[22] M. Marchandise, op. cit., p. 70.


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Sommaire

  • L'électricité et le gaz sont des marchandises.Le fournisseur d'énergie est un marchand au sens de l'article 2272, alinéa 2, du Code civil, c'est-à-dire un vendeur professionnel.Le fait que ce fournisseur procède par factures d'acomptes avec régularisation annuelle et que ces factures sont payées par virement bancaire plutôt qu'en liquide ne fait pas obstacle à l'application de la prescription annale de l'article 2272, alinéa 2.

Mots-clés

  • Prescription - Matières civiles - Fourniture d'électricité - Prescription annale - Facture

Date(s)

  • Date de publication : 11/12/2015
  • Date de prononcé : 30/07/2015

Référence

Justice de paix Châtelet, 30/07/2015, J.L.M.B., 2015/41, p. 1964-1968.

Branches du droit

  • Droit civil > Prescription (Droit civil) > Prescriptions particulières > 1 an

Éditeur

Larcier

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