Jurisprudence - Droit commercial - Continuité des entreprises
Continuité des entreprises - Réorganisation judiciaire - Transfert sous autorité de justice - Fin anticipée de la procédure - Demande de faillite - Recevabilité . |
Le tribunal de commerce saisi, sur le rapport du juge délégué, d'une demande de fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire, ne peut statuer que sur la clôture anticipée de la procédure.
Le ministère public ne peut, dans le cadre de cette saisine, requérir la faillite du débiteur.
Lorsque, malgré la situation problématique créée par la faillite, le débiteur a pu maintenir en partie son activité et son service à la clientèle, le tribunal peut ordonner le transfert sous autorité de justice des actifs nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l'activité économique.
(S.P.R.L. B. / Procureur général et autres )
L'appel est dirigé contre les jugements prononcés le 30 juillet 2014 par la chambre des vacations du tribunal de commerce francophone de Bruxelles. (...)
III. |
Les faits et antécédents de la cause |
1. Le 10 février 2014, la S.P.R.L. B. a déposé une requête par laquelle elle sollicite l'ouverture d'une procédure en réorganisation judiciaire telle que prévue par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (ci-après L.C.E.).
Le 26 février 2014, le tribunal de commerce de Bruxelles accorde la réorganisation judiciaire par accord collectif et octroie à la société un sursis arrivant à échéance le 2 avril 2014 ; le dépôt du plan était fixé au 27 février 2014 et le vote des créanciers au 19 mars 2014 ; B. a proposé un plan mais elle a renoncé au vote à l'audience du 19 mars 2014.
Le 17 mars 2014, une requête en prorogation est déposée au greffe.
Le 19 mars 2014, l'O.N.S.S. dépose une requête en intervention volontaire.
Le 7 avril 2014, le tribunal accorde une prorogation du sursis, contre l'avis du juge-délégué, jusqu'au 20 août 2014 et une nouvelle date pour le dépôt du plan est fixée au 17 juillet 2014, le vote des créanciers devant intervenir le 6 août 2014, B. ayant obtenu la prorogation du sursis en faisant valoir l'imminence de la cession d'une partie de sa clientèle et également l'imminence de nouveaux investissements en sa faveur. Il a été désigné un mandataire de justice en la personne de Maître Hanssens-Ensch, afin de superviser la rédaction des conventions de cession de clientèle et la bonne affectation des fonds qui seraient nouvellement investis en faveur de B.
2. Le 9 juillet 2014, le juge-délégué A. de Moor dépose un rapport (et non point une requête comme indiqué dans les jugements entrepris) concluant, en application de l'article 41, paragraphe 3, L.C.E., à la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire. Le juge-délégué considère que B. n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de son entreprise. Il demande en conséquence la fin anticipée de la procédure. Cette procédure est encodée K/14/10635 (dans le dossier général H/14/00 060).
Le 17 juillet 2014, B. dépose une requête tendant à la modification de l'objectif de la procédure, celui visé étant dorénavant le transfert sous autorité de justice, et à l'octroi d'un sursis complémentaire de quatre mois. Cette procédure est encodée H/14/00 108 (dans le dossier général H/14/00 060).
3. Le tribunal de commerce francophone de Bruxelles, dans la cause K/14/10635 relève dans ses considérants que :
« B. ne dépose pas de situation financière actualisée ; il n'est toutefois pas contesté que la situation de B. s'est dégradée depuis le dépôt de la première requête le 10 février 2014 ;
Selon le rapport du mandataire de justice, le passif non sursitaire n'est pas intégralement payé, tandis que la société accusait une perte de 355.801 euros au 31 mai 2014 ;
Le mandataire de justice ajoute que depuis l'entame de sa mission, "aucun accord n'a été conclu quant à la cession de tout ou partie de la clientèle (...). Par ailleurs, la société ne dispose, à ce jour, d'aucun engagement d'un éventuel investisseur qui injecterait des fonds dans le groupe ou dans B. (...) Dès lors, je tire les conséquences suivantes, je ne puis, dans l'état actuel, valablement avec effet entreprendre ma mission" ;
À l'audience du 23 juillet 2014, il a été confirmé par B. qu'un plan n'a pas été déposé dans le délai imparti du 17 juillet 2014 ;
Le juge-délégué souligne que depuis de longs mois, B. demande du sursis en faisant valoir qu'elle pourrait incessamment bénéficier de nouveaux investissements et qu'une cession de sa clientèle serait imminente, mais que les accords annoncés ne se concrétisent pas ;
B. réplique qu'elle dispose d'actifs qui peuvent être valorisés, puisqu'au moins une offre, émanant de Base, a été formulée. Elle ajoute qu'en cas de faillite, ces actifs, très volatiles, disparaîtraient immanquablement ;
Il ressort des éléments exposés à l'audience du 23 juillet 2014 que depuis le mois de mars 2014, B. tente, sans y parvenir, de trouver des repreneurs pour ses activités et de nouveaux investisseurs. À ce jour, une seule offre est sur la table, et elle est non contraignante et seulement au stade de la négociation. En outre, elle paraît déjà insuffisante au vu du passif de B. qui se monte à plus de 2.900.000 euros ;
En outre, la situation de B. se dégrade, son passif augmentant et le passif non-sursitaire n'étant pas entièrement réglé ;
Elle n'est pas en mesure de fournir la preuve d'engagements de tiers de nature à conforter sa thèse selon laquelle la procédure de réorganisation pourrait connaître une issue favorable dans un futur proche ;
B. a déjà bénéficié d'une prorogation de sursis de cinq mois mais elle n'a pas réussi à mettre ce délai supplémentaire à profit pour conclure les accords envisagés. Actuellement, tant le juge-délégué que le mandataire de justice constatent l'enlisement de la procédure ;
Dans ces conditions, [à l'audience du 23 juillet 2014], Monsieur le procureur du Roi a requis la faillite.
La situation d'ébranlement du crédit et de cessation persistante des paiements est démontrée en l'espèce... ».
4. Par le jugement entrepris dans la cause K/14/10 635 - H/14/00 060, le tribunal ordonne la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire, prononce sa clôture, reçoit la demande de faillite et la déclare ouverte. Il désigne Maître Heilporn en qualité de curateur.
5. Par le jugement entrepris dans la cause K/14/00 108 - H/14/00 060, le tribunal déclare non fondée la requête en transfert sous autorité de justice. (...)
B. |
Quant à la déclaration de faillite |
8. Selon B., d'une part, la révocation du sursis suivi de faillite ne peut intervenir qu'à la requête d'un débiteur ou sur citation du ministère public ou de tout tiers intéressé, quod non, et d'autre part, les formalités n'ont pas été respectées dès lors que la procédure a été initiée sur la base d'une convocation par pli judiciaire du greffe à laquelle était annexée le rapport du juge délégué. Elle évoque aussi que ses droits de défense n'ont pas été respecté lors de la mise en faillite.
9. L'article 41 L.C.E. modifié par la loi du 27 mai 2013, entrée en vigueur le 1er août 2013 dispose que :
« Paragraphe 1er. Lorsque le débiteur n'est manifestement plus en mesure d'assurer la continuité de tout ou partie de son entreprise ou de ses activités au regard de l'objectif de la procédure ou lorsque l'information fournie au juge délégué, au tribunal ou aux créanciers lors du dépôt de la requête ou ultérieurement est manifestement incomplète ou inexacte, le tribunal peut ordonner la fin anticipée de Ia procédure de réorganisation judiciaire par un jugement qui la clôture.
Paragraphe 2. Le tribunal statue sur requête du débiteur, sur citation du ministère public ou de tout intéressé dirigée contre le débiteur, le juge délégué entendu en son rapport et le ministère public en son avis.
Dans ce cas, le tribunal peut prononcer par le même jugement la faillite du débiteur ou, s'il s'agit d'une société, la liquidation judiciaire, lorsque la demande tend également à cette fin et que les conditions en sont réunies.
Paragraphe 3. Lorsque le juge délégué considère que la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire se justifie au regard du paragraphe 1er, il établit un rapport qu'il communique au débiteur, au président du tribunal et au ministère public.
Le débiteur est convoqué à comparaître, par pli judiciaire, devant le tribunal dans les huit jours de la communication du rapport. Le pli judiciaire mentionne que le débiteur sera entendu à l'audience et que le ministère public pourra y requérir que soit mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire.
À l'audience, le débiteur est entendu et le ministère public est entendu en son avis et peut requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure.
Paragraphe 4. Le jugement est publié conformément aux modalités prévues à l'article 26, paragraphe 1er, et notifié par pli judiciaire au débiteur ».
10. Il résulte des pièces de procédure auxquelles la cour peut avoir égard que Monsieur de Moor a déposé un rapport à l'attention de la présidente du tribunal, le 8 juillet 2014, par lequel il sollicitait l'application de l'article 41, paragraphe 3, L.C.E. Il « considère que la fin anticipée de la procédure se justifie » et précise également : « Je vous remercie de considérer la présente comme le rapport à communiquer également au débiteur ainsi qu'au ministère public » (souligné par la cour).
En procédant de cette manière, le juge-délégué a respecté parfaitement le prescrit de l'article 41, paragraphe 3.
Seules des convocations furent en outre adressées par pli judiciaire.
La saisine du tribunal a donc été effectuée sur la base d'un rapport du juge-délégué et non sur requête de B. ou sur citation du ministère public ou de tout intéressé.
Dans le cas d'espèce le rapport du juge-délégué estimait que la fin anticipée de la procédure se justifiait.
C'étaient donc les paragraphes 1er et 3 de l'article 41 qui étaient applicables, et non point le paragraphe 2, et ce fut de cette manière, que, correctement, la saisine du tribunal a été effectuée.
11. Il n'était dès lors permis que de statuer sur la clôture anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire.
L'office du Procureur du Roi, en sollicitant, dans le cadre de cette saisine spécifique, la faillite a fait, de manière inappropriée, au contraire, application du paragraphe 2 de l'article 41.
Le paragraphe 3 de l'article 41 ne lui permettait, de manière très claire, que de « requérir, le cas échéant, la fin anticipée de la procédure ».
12. La procédure, telle qu'engagée ne pouvait donc permettre, outre de procéder à la clôture anticipée, de déclarer également en faillite B. comme l'a fait ensuite, à tort, le tribunal.
13. Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la demande de faillite formée à l'audience par le ministère public et y a fait droit.
C. |
Quant à la fin anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire et/ou quant à la procédure de transfert sous autorité de justice |
14. La cour étant amenée à statuer au jour de sa décision, il y a lieu de vérifier s'il est opportun de procéder à la clôture anticipée de la procédure en réorganisation judiciaire et/ou d'autoriser, ou non, la procédure de transfert sous autorité de justice.
15. Il y a lieu de rappeler que le mandataire de justice désigné, Maître Hanssens-Ensch, avait reçu une mission particulièrement ciblée du tribunal puisqu'elle avait pour tâche de superviser la rédaction des conventions de cession des contrats de clients en cours d'élaboration et de s'assurer du respect des dispositions fiscales et sociales ainsi que de contrôler la destination des fonds investis ou à investir dans la société holding de B. et leur redistribution à son profit.
16. Il a été exposé à l'audience du 24 octobre 2014, que la S.A. Base, dans le cadre de la procédure de réorganisation judiciaire, avait fait deux offres (une pour le fichier clients et une pour les sites d'antennes).
Dans le marché des télécommunications, marché particulièrement compétitif, ces deux postes constituent un effet de niche dont bénéficie B. et qui présente un attrait pour ses concurrents.
17. Certes, le 4 juillet 2014, le mandataire de justice faisait état, de manière négative, du fait que le passif non-sursitaire n'était pas payé mais aussi, à l'inverse, que la perte était légèrement inférieure à ce qu'il était prévu.
Il faisait surtout état du fait que les négociations étaient toujours en cours, et qu'aucune offre ferme n'était encore retenue, outre la circonstance qu'aucun investisseur ne s'était manifesté en vue d'injecter des fonds, ce qui l'empêchait d'entamer utilement sa mission alors que l'échéance approchait.
18. Clairement, la situation évoluait vers une absence de réalisation, dans le délai imparti, des objectifs poursuivis, ce qui devait amener à une décision de clôture anticipée de la procédure de réorganisation.
B., comme autorisée par la L.C.E., a modifié sa demande et sollicité dès lors le transfert sous autorité de justice.
19. En l'espèce, il s'impose au juge de tenir compte de la situation existante, c'est-à-dire celle de la faillite.
20. Il est indiscutable que celle-ci a amené - tout au moins pour partie - à une solution de discontinuité de l'entreprise.
21. B. admet cette situation puisqu'elle évoque que suite au jugement déclaratif de faillite,
« - Le vendredi 31 juillet 2014 ainsi que les jours suivants, le curateur a pris la décision de mettre fin au contrat de travail des différents salariés de la concluante.
Cette décision a entraîné l'impossibilité pour la concluante de prendre diverses mesures destinées soit à sauvegarder son actif, en vue d'un éventuel transfert vers des tiers intéressés, soit à préserver les activités de sa société-soeur, la S.A. M.
- Le même jour, le curateur a pris la décision d'arrêter le programme de facturation des contrats clients en cours (...)
À cet égard, une simple comparaison du prix proposé par Base, avant la faillite, et par Scarlet, après la faillite, pour des clients migrés est assez éloquente. Base proposait, au début du mois de juillet 2014, un montant unitaire de 120 euros alors que Scarlet n'offrait plus, au début du mois d'octobre 2014, qu'un montant unitaire de 25 euros.
- Depuis le 31 juillet 2014, le nombre de clients de la concluante a apparemment diminué, pour tomber à 6.000, aux dernières estimations de la concluante (...) ».
22. Le curateur précise par ailleurs qu'« à ce stade de liquidation, la curatelle n'a par ailleurs eu aucun contact ou marque d'intérêt d'investisseurs visant une reprise de tout ou partie de l'activité ou tendant à une recapitalisation ».
23. Il faudrait donc en conclure que ce qui reste actuellement comme possibilité est celle de valoriser au mieux les actifs subsistants.
24. Or, précisément, le transfert d'une entreprise sous autorité de justice suppose le transfert de ces activités en situation de « going concern », ce qui n'est pas le cas lorsque les activités de l'entreprise sont déjà complètement arrêtées.
25. Cependant, il résulte des explications fournies à l'audience, - et c'est la particularité du cas d'espèce - que malgré la faillite survenue, B. a - par le biais de sa société holding et par les antennes et les infrastructures qu'elle avait affectées à ses activités - maintenu partiellement son service aux clients.
26. Il n'y a donc pas de manière définitive une fin de ses activités qui devrait faire obstacle à la poursuite d'une quelconque procédure de transfert sous autorité de justice.
Cette possibilité apparaît dès lors la plus adéquate.
27. Ainsi, malgré la situation problématique créée par la faillite, il sera procédé conformément à l'article 59 L.C.E. qui permet dans la même décision d'ordonner, tout à la fois, la fin anticipée de la réorganisation judiciaire qui est d'évidence compte tenu des tenants et aboutissants actuels de la situation, et d'ordonner le transfert sous autorité de justice.
28. C'est vainement que l'O.N.S.S. requiert la mise en faillite puisque la saisine de la cour ne peut avoir, actuellement, cet objet.
29. L'O.N.S.S. fait aussi état du caractère actuellement imprécis de la demande de transfert sous autorité de justice, se demandant quelles activités la société voudrait encore poursuivre après la vente, et du fait que des conditions devraient être exigées (estimation préalable du prix de vente des biens et/ou de l'actif pour le comparer au prix de vente probable en cas de faillite, etc.).
30. Pour rappel, c'est au mandataire de justice d'organiser le transfert en veillant notamment à céder les actifs nécessaires ou utiles au maintien de tout ou partie de l'activité économique de l'entreprise et de réaliser des ventes (article 62 L.C.E.).
Le caractère actuellement imprécis de la demande ne peut faire obstacle au transfert à réaliser de cette manière dès lors que le mandataire de justice devra veiller à privilégier ce qui peut amener au maintien - même partiel - de l'activité de B.
31. L'O.N.S.S. invoque aussi que les précisions données par l'I.B.P.T. quant à ce que recouvre, compte tenu des fréquences concédées, le réseau « 4G » réduisent d'autant la portée de ce qui pourrait être maintenu.
Quand bien même.
Il n'en demeure pas moins que l'intérêt manifesté à l'époque par Base et Scarlet, dont il est indubitable que ces sociétés connaissent l'importance stratégique de ce dont B. dispose, démontre que le transfert peut présenter un intérêt pour la survie de l'activité économique de B.
32. Enfin, il s'impose au juge de statuer sur cette demande de transfert en ayant égard au rapport rendu par le juge délégué.
Monsieur de Moor a déposé son rapport le 23 juillet 2014 et conclut au rejet de la demande.
Cependant, il apparaît opportun de permettre de tenter ce transfert dès lors qu'il pourrait arriver au maintien d'une partie de l'activité économique de B.
33. Dans ces conditions, il convient de lui accorder un sursis de quatre mois, à dater du présent arrêt, et de renvoyer la cause au tribunal de commerce afin de lui permettre de poursuivre sa mission.
34. En vue d'assister B. dans l'accomplissement des formalités utiles et nécessaires à la bonne fin de son plan de réorganisation, il y a lieu de désigner, comme elle le demande, un mandataire de justice, en la personne de Maître Hanssens-Ensch.
Pour ces motifs, (...)
2. Dit l'appel recevable et fondé dans la mesure ci-après,
3. Met à néant les jugements entrepris prononcés par le tribunal de commerce francophone de Bruxelles, le 30 juillet 2014, dans les causes R.G. n° H/14/00 108 - H/14/00 60 et R.G. n° H/14/10635 - H/14/00 60, et,
Statuant à nouveau ;
A. Quant à la faillite
4. Dit qu'à la date du 30 juillet 2014, en vertu de la saisine du tribunal de commerce francophone de Bruxelles qui était la sienne dans le cadre de la procédure en réorganisation judiciaire initiée par requête du 10 février 2014, la faillite de la S.P.R.L. B. ne pouvait être prononcée ;
5. Rapporte la faillite de la S.P.R.L. B. dont le siège social est établi à (...), prononcée par jugement du tribunal de commerce francophone de Bruxelles du 30 juillet 2014 ;
6. Dit que le présent arrêt sera publié en extraits aux annexes du Moniteur Belge aux frais de l'État belge ;
7. Met les honoraires et frais du curateur à charge de l'État belge.
B. Quant à la continuité de l'entreprise
8. Ordonne pour le surplus la fin anticipée de la procédure de réorganisation judiciaire ;
9. Ordonne le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, que la S.P.R.L. B. sollicite ;
10. Accorde à la S.P.R.L. B. un sursis de quatre mois afin de lui permettre de mener à bien cette procédure de transfert ;
11. Désigne Maître Françoise Hanssens-Ensch, avocat, avenue Louise, 349 /10 à 1050 Bruxelles, en qualité de mandataire de justice avec pour mission d'organiser et réaliser le transfert ordonné par la cour au nom et pour compte de la S.P.R.L. B. Laisse à son appréciation l'objet du transfert qui devra être de nature à réaliser au mieux l'objectif de continuité de l'entreprise au sens de la loi du 31 janvier 2009 et dans le respect notamment de l'article 62 de ladite loi ;
12. Ordonne que le présent arrêt soit publié par extraits au Moniteur Belge.
À cette fin, l'extrait mentionnera que :
-
par arrêt du 31 octobre 2014 un sursis de quatre mois est accordé à la S.P.R.L. B., dont le siège social est établi à (...), ayant pour activité le secteur des télécommunications électroniques, pour réaliser le transfert sous autorité de justice de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités ;
-
le juge délégué est Monsieur Arnaud de Moor, Boulevard de Waterloo, 70 à 1000 Bruxelles ;
-
le mandataire de justice est Maître Françoise Hanssens-Ensch, avocat, avenue Louise, 349 /10 à 1050 Bruxelles,
-
l'échéance du sursis est fixée au 1er mars 2015.
13. Renvoie la cause au tribunal de commerce francophone de Bruxelles pour la poursuite de la procédure et l'accomplissement des formalités légales ; (...)
Siég. : M. Y. Demanche.
Greffier : Mme P. Delguste. |
M.P. : M. Y. Moiny. |
Plaid. : MesM. Loveniers, Fr. Hanssens-Ensch, R. Loos, S. Libeer, E. de Lophem, S. Depré et M. Lambert de Rouvroie. |