Me Connecter
Me connecter
PartagerPartager
Fermer
Linked InTwitter
Partager
Partager

Recherche dans la JLMB

Retour aux résultatsDocument précédentDocument suivant
Information
21/03/2013
Version PDF
-A +A

Cour d'appel Mons (8e chambre), 21/03/2013


Jurisprudence - Droit judiciaire

J.L.M.B. 13/374
Appel - Recevabilité - Mention de la requête d'appel - Irrégularité .
Dès lors qu'une requête d'appel, en violation de l'article 1057, 8°, du Code judiciaire mentionne des lieu, jour et heure erronés de comparution et que la partie intimée a été privée de la faculté, prévue à l'article 109bis, paragraphe 2, du même code, de demander la distribution de la cause à une chambre de la cour composée de trois magistrats dans sa déclaration de comparution, l'appel doit être déclaré irrecevable.

(E. D. et autres / A. G. )


Vu jugement rendu contradictoirement le 14 juillet 2009, par le juge des saisies du tribunal de première instance de Charleroi (...)
Attendu que la requête d'appel précise notamment que l'intimé est invité à comparaître à l'audience de la deuxième chambre de la cour du 21 octobre 2009, à 9 heures, pour y faire acter conformément à l'article 1061 du Code judiciaire sa déclaration de comparution ;
Attendu que le 21 octobre 2009 était un mercredi ;
Qu'il est constant qu'en vertu du règlement la cour, les causes sont introduites devant la chambre de celle-ci et qu'aucune audience d'introduction n'était fixée le mercredi 21 octobre 2009 ;
Attendu que la présente cause a été distribuée à la huitième chambre de la cour en vertu d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2011, par le premier président de ladite cour (ainsi que le renseigne la mention ad hoc figurant sur la chemise contenant le dossier de la procédure, mention portant la signature de ce magistrat ainsi que la date précitée) ;
Attendu que la présente cause a, ensuite, fait l'objet d'une ordonnance rendue le 22 décembre 2011, sur le pied de l'article 747, paragraphe 2, du Code judiciaire, par le président de la huitième chambre de la cour ;
Attendu que la cause a été fixée, pour plaidoiries à l'audience du 21 juin 2012 et a, ensuite été mise en continuation aux audiences du 20 décembre 2012 et du 14 février 2013 ;
Attendu que l'intimé soutient que l'appel est irrecevable ;
Qu'il invoque, dans ce contexte, la disposition de l'article 1057, 8°, du Code judiciaire ;
Qu'il soutient que la requête d'appel contrevient à celle-ci ;
Qu'il invoque l'existence d'un grief résultant de ce qu'il a été privé de la faculté de demander, sur le pied de l'article 109bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du Code judiciaire, l'attribution de la cause à une chambre de la cour composée de trois magistrats ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'intimé a soulevé ce moyen d'irrecevabilité dans ses premières conclusions, à savoir celles déposées le 13 février 2012 ;
Qu'ensuite, ce moyen d'irrecevabilité a été réitéré par l'intimé, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel puis dans ses conclusions de synthèse d'appel, sur mise en continuation, déposées respectivement les 11 mai et 15 octobre 2012 ;
Attendu qu'il est constant qu'en vertu du règlement de la cour, la huitième chambre de celle-ci est composée d'un seul magistrat ;
Attendu qu'en vertu de l'irrégularité affectant la requête d'appel, les ordonnances précitées des 24 novembre et 22 décembre 2011 ainsi que l'audience de plaidoiries du 21 juin 2012 n'ont été précédées d'aucune audience d'introduction ;
Attendu qu'en vertu de l'article 109bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du Code judiciaire, la cause est attribuée à une chambre composée de trois magistrats, lorsque l'intimé en fait la demande par écrit dans la déclaration visée à l'article 1061 du même Code, autrement dit dans la déclaration de comparution à l'audience d'introduction renseignée dans la requête d'appel ;
Qu'en l'absence d'audience d'introduction, l'intimé a été privé de la faculté de faire cette déclaration de comparution et de demander l'attribution de la cause à une chambre composée de trois magistrats ;
Attendu que l'inventaire du dossier de la procédure ne renseigne aucun courrier de l'intimé (ou de son conseil) faisant suite à la notification de la requête d'appel ;
Qu'il ne peut pas être fait grief à l'intimé de ne pas avoir réagi à cette notification dès lors que la requête d'appel l'invitait à comparaître à une audience d'introduction inexistante ;
Attendu que l'intimé ne pouvait pas valablement soulever l'incident de répartition, dès lors qu'il n'avait pas fait usage, et pour cause, de la faculté prévue par l'article 109bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du Code judiciaire ;
Que la jurisprudence consacrée par l'arrêt rendu le 23 février 1990 par la Cour de cassation ne trouve, dès lors, pas à s'appliquer en l'espèce ;
Que celle-ci concerne l'hypothèse suivant laquelle il n'a pas été tenu compte, à tort, que l'appelant, dans sa requête d'appel, demandait l'attribution de la cause à une chambre composée de trois magistrats ;
Attendu que l'ordonnance rendue sur le pied de l'article 747, paragraphe 2, du Code judiciaire n'a aucune incidence en l'espèce ;
Qu'en effet, cette disposition concerne uniquement la mise en état et la fixation de la cause ;
Attendu qu'il importe peu que la requête déposée par les appelants sur le pied de la même disposition avait notamment pour objet la distribution de la cause à une chambre de la cour ;
Qu'en effet, l'intimé ayant été privé de la faculté prévue par l'article 109bis, paragraphe 2, du Code judiciaire n'était pas en droit, lorsqu'il a reçu la notification de cette requête, de demander la distribution de la cause à une chambre de la cour composée de trois magistrats ;
Attendu que la requête d'appel contrevient effectivement à l'article 1057, 8°, du Code judiciaire ;
Que cette irrégularité a causé préjudice à l'intimé, celui-ci ayant été privé de la faculté prévue par l'article 109bis, paragraphe 2, dernier alinéa, du même code ;
Qu'en outre, il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'acte ait réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée ait, en réalité, été accomplie ;
Qu'il s'impose dès lors de déclarer l'appel irrecevable.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  M. P. Delatte.
Greffier : Mme C. Vanbel.
Plaid. : MesY. Demanet, Ph. De Strycker et J.-M. Maguin Vreux.

 



Fermer

Sommaire

  • Dès lors qu'une requête d'appel, en violation de l'article 1057, 8°, du Code judiciaire (C. jud.) mentionne des lieu, jour et heure erronés de comparution et que la partie intimée a été privée de la faculté, prévue à l'article 109bis, § 2 C. jud., de demander la distribution de la cause à une chambre de la cour composée de trois magistrats dans sa déclaration de comparution, l'appel doit être déclaré irrecevable.

Mots-clés

  • Appel - Recevabilité - Mention de la requête d'appel - Irrégularité

Date(s)

  • Date de publication : 29/05/2015
  • Date de prononcé : 21/03/2013

Référence

Cour d'appel Mons (8 echambre), 21/03/2013, J.L.M.B., 2015/22, p. 1027-1029.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Organisation judiciaire > Organisation et service - cours > Service
  • Droit judiciaire > Voies de recours - Droit judiciaire et cassation > Appel > Forme de l'appel

Éditeur

Larcier

User login