Jurisprudence - Réparation du dommage
Assurances - R.C. Auto - Impossibilité de déterminer lequel des véhicules impliqués a causé l'accident - Intervention conjointe des assureurs des véhicules impliqués - Indemnisation du dommage matériel . |
En vertu de l'article 19bis-11, paragraphe 2, de la loi du 21 novembre 1989, si plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de roulage et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée.
Cette disposition, mal rédigée, a donné lieu à de nombreuses controverses.
1. |
Que signifie le terme « plusieurs » ? |
Selon les travaux préparatoires de la loi
[1] :
« Exposé introductif du ministre de l'Économie et de la Recherche scientifique, chargé de la politique des grandes villes, Monsieur Charles Picqué : (...)
2. Arrêts de la Cour d'arbitrage :
La Cour d'arbitrage a jugé que deux dispositions en matière d'assurance automobile violent les principes d'égalité des Belges devant la loi. (...)
Le second cas vise une situation très particulière.
Il s'agit d'un accident impliquant plus de deux véhicules.
L'un de ces véhicules n'est pas responsable.
En revanche, le juge n'a pas pu déterminer lequel des autres véhicules a provoqué l'accident.
Aucun assureur ne doit donc indemniser la victime.
Celle-ci n'a pas non plus droit à une indemnisation du Fonds commun de garantie automobile, car les véhicules ne sont pas non identifiés.
Le projet résout ce problème en répartissant la charge du sinistre entre les assureurs des conducteurs potentiellement responsables ».
La lecture de cet exposé introductif conduit donc à penser que le législateur envisageait bel et bien de résoudre uniquement le sort des personnes lésées non indemnisées mais non responsables, pour les cas où au moins deux véhicules étaient impliqués et dont les conducteurs contestaient réciproquement leur responsabilité et ce, par rapport à un autre véhicule non responsable.
La Cour constitutionnelle affirme le contraire puisque, depuis l'arrêt du 3 février 2011
[2], il est établi que le nombre de véhicules impliqués dans l'accident peut être seulement de deux.
La Cour fait état d'un régime d'indemnisation automatique.
Dans le cadre de cet arrêt, il est curieux de lire en B.7. : « selon le Conseil des ministres, le législateur n'entendait pas limiter le champ d'application de l'article 19bis-11, paragraphe 2, de la loi du 21 novembre 1989 aux accidents impliquant plus de deux véhicules », alors que l'exposé du Ministre Picqué mentionne précisément que, dans l'hypothèse visée, « il s'agit d'un accident impliquant plus de deux véhicules ».
Cet arrêt a suscité une certaine surprise : deux véhicules se percutent dans un carrefour muni d'un feu de signalisation. Les deux conducteurs prétendent qu'ils sont passés au vert. Nécessairement, à moins de prouver un dysfonctionnement des feux de signalisation, l'un d'eux est responsable mais, à défaut de témoin, il est impossible de déterminer lequel a franchi les feux lumineux à la phase rouge.
Conséquence de cet arrêt : les deux conducteurs vont être indemnisés.
Il est donc préféré, in fine, d'indemniser une personne responsable du dommage que de ne pas indemniser une personne innocente.
Le conducteur Jean, assuré en R.C. automobile par A, va donc recevoir la moitié de son dommage de son assureur A et la moitié de son dommage par l'assureur B de Paul, il en va de même pour le conducteur Paul.
Ainsi, au départ d'un texte mal rédigé et dont l'intention initiale était d'assurer une indemnisation des victimes «
innocentes » d'un accident impliquant plusieurs véhicules et dont l'absence de responsabilité est certaine, la Cour constitutionnelle aboutit à un régime de responsabilité quasi objective puisqu'il appartiendra à l'assureur d'intervenir dès qu'il ne parvient pas à prouver que la responsabilité de son assuré n'est indubitablement pas engagée
[3].
2. |
Que signifie le terme « responsabilité indubitablement pas engagée » ? |
C'est l'assureur R.C. automobile qui devra prouver que la responsabilité de son assuré n'est indubitablement pas engagée.
Un acquittement au bénéfice du doute suffit-il à démontrer cette absence de responsabilité ? Pas nécessairement. Le doute ne signifie pas que la responsabilité n'est pas indubitablement engagée. Il signifie qu'on ignore si elle est engagée.
L'interprétation jurisprudentielle selon laquelle l'acquittement au bénéfice du doute est assimilé à un acquittement pur et simple peut s'opposer à la volonté du législateur de voir indemniser les victimes d'un accident dont le responsable n'a pu être déterminé bien que tous les conducteurs soient connus
[4] [5].
Selon la Cour de cassation, le constat que le conducteur, assuré de l'assureur R.C. automobile actionné, n'a indubitablement aucune responsabilité dans l'accident, justifie le rejet d'une demande sur la base de cette disposition. La simple considération que les agissements des conducteurs impliqués étaient potentiellement fautifs, ne justifie en revanche pas le rejet de la demande fondée sur l'article 19
bis-11, paragraphe 2, de la loi R.C. auto
[6].
Par ailleurs, il ressortirait de cette disposition légale qu'il revient précisément à l'assureur assigné par la personne lésée de prouver que la responsabilité de son assuré n'est pas engagée
[7].
3. |
La personne lésée peut-elle se constituer partie civile sur la base de l'article 19bis-11, paragraphe 2, devant une juridiction répressive ? |
Si on raisonne par analogie avec l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, la réponse est clairement négative.
Selon l'enseignement de la Cour de cassation, à propos de cette disposition, une partie civile ne peut se constituer contre les assureurs des conducteurs acquittés
[8].
En effet, en vertu des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge répressif ne peut allouer une réparation à la partie civile que lorsqu'il constate que le dommage résulte d'un fait qualifié infraction qu'il déclare établi.
L'action civile de la victime d'un accident de la circulation, portée devant la juridiction répressive et dirigée contre l'assureur du prévenu, a pour objet la réparation du dommage causé par l'infraction commise par le prévenu ; cette juridiction, saisie à la fois de l'action publique et de l'action civile, est incompétente pour statuer sur cette dernière action lorsqu'elle décide que la prévention n'est pas établie
[9].
4. |
Une personne lésée peut-elle assigner devant une juridiction civile un seul assureur qui bénéficiera ensuite du recours contributoire ? |
Il semble que cela ne soit pas possible car le texte de l'article 19bis-11, paragraphe 2, ne le prévoit pas et la solidarité ne se présume pas.
Suivant l'
article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part de débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Il ressort toutefois de l'
article 1202 du Code civil que la solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
La personne lésée sera donc avisée de mettre à la cause tous les assureurs concernés, d'autant plus que chaque assureur pourra tenter de démontrer que la responsabilité de son assuré n'est indubitablement pas engagée.
Par contre, si un assureur paie l'intégralité de l'indemnité due à la partie lésée, sur la base de l'article 1251, 3°, du Code civil, il bénéficiera d'un recours contributoire contre les autres assureurs des véhicules impliqués, à parts égales, à l'exception de ceux dont l'assuré ne supporte indubitablement aucune responsabilité.
5. |
Quel dommage ? Le dommage corporel ou le(s) dommage(s) corporel et /ou matériel ? |
Il existait une vive controverse entre les partisans de la première et de la deuxième thèses
[10].
Les partisans de la thèse excluant le dommage matériel se basaient sur l'article 19
bis-11, paragraphe 1
er, 7°, qui vise l'intervention du F.C.G.B. au profit des personnes lésées d'un accident de la circulation dont l'auteur est non identifié et qui limite la prise en charge aux lésions corporelles
[11].
Il semblait donc logique de penser que l'article 19bis-11, paragraphe 2, était le prolongement de l'article 19bis-11, paragraphe 1er, 7°.
Les partisans de la thèse de la prise en charge du préjudice matériel estimaient que l'article 19
bis-11, paragraphe 2, ne contenait pas une telle limitation
[12].
La Cour de cassation, par arrêt du 6 novembre 2014, a pris position vingt-huit jours avant la Cour constitutionnelle et a considéré que, dans la mesure où la limitation de la prise en charge du dommage corporel par le Fonds commun ne résultait pas de l'article 19
bis-11, paragraphe 1
er, 7°, mais bien de l'article 19
bis-13, paragraphe 3, il n'y avait pas lieu de poser une nouvelle question préjudicielle
[13].
En fait, elle justifie l'absence de discrimination entre la prise en charge du préjudice corporel d'une partie lésée suite à un accident dont l'auteur n'est pas identifié et la prise en charge du dommage matériel et corporel de la partie lésée d'un accident dont on ne sait départager les responsabilités en considérant que cette situation ne découle pas de l'article 19bis, paragraphe 1er, 7°, mais de l'article 19bis-13, paragraphe 3 (et de l'article 23 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003).
La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 4 décembre 2014
[14], justifie la prise en charge du dommage matériel d'une toute autre façon.
Elle rappelle que la limitation à la prise en charge des lésions corporelles dans le cadre de l'intervention du F.C.G.B. en cas de non-identification du véhicule responsable avait été décidée compte tenu du but visé par les possibilités budgétaires du Fonds commun de garantie.
Elle considère ensuite que les assureurs ne sont pas confrontés aux mêmes limitations budgétaires qui justifient que le Fonds commun indemnise uniquement les dommages résultant de lésions corporelles et que, finalement, le risque financier qui résulte du dommage qui découle d'un accident pour lequel il n'est pas possible d'établir quel véhicule a causé l'accident ne diffère pas fondamentalement du risque financier du dommage qui découle d'un accident pour lequel il est possible d'établir quel véhicule a causé l'accident.
Par ailleurs, elle rappelle encore une fois qu'il s'agit d'un régime d'indemnisation automatique que la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile des conducteurs de véhicules automoteurs et peu importe si l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 limite la réparation aux dommages corporels puisque l'article 19bis-11, paragraphe 2, ne contient aucune limitation en ce qui concerne la nature du dommage subi ni un renvoi à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, de cette loi.
Le législateur avait-il envisagé une telle extension de cet article 19bis-11, paragraphe 2, au moment de sa rédaction ? Nous en doutons.
Il faut remarquer que, tant dans le cas soumis à la Cour de cassation qu'à la Cour constitutionnelle, il s'agissait de la réparation du dommage causé à un bien qui appartient à un tiers (une vitrine pour l'une et un bien de la Région wallonne pour la seconde) dont on ignorait lequel des deux véhicules était responsable du dommage.
L'article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, 1°, de la loi de 1989 permet d'exclure le dommage subi par le véhicule assuré. Tel est l'objet de l'article 8, 1°, du contrat-type qui exclut de l'assurance le dommage au véhicule assuré et aux biens transportés par ce véhicule (à l'exception des vêtements et bagages personnels des personnes transportées).
Ces dispositions signifient que l'assureur R.C. automobile ne doit jamais prendre en charge le dommage matériel du véhicule qu'il assure. Tel est en effet l'objet du contrat d'assurance non obligatoire « dégâts matériels ».
À quoi sert cette disposition ? Un propriétaire prête son véhicule à un tiers qui l'endommage. Il ne pourra, en vertu des articles 4 de la loi et 8 du contrat-type, réclamer son dommage à son propre assureur R.C. automobile. Par contre, il pourrait réclamer son préjudice corporel, s'il était présent dans le véhicule, à son propre assureur R.C.
La Cour constitutionnelle ne dit mot de l'application de l'article 3 puisque, par ailleurs, le cas qui lui est soumis est d'une nature différente, en l'occurrence, il s'agit d'un poteau endommagé.
Dans son arrêt du 3 février 2011
[15], la Cour constitutionnelle a également évoqué l'article 4 de la loi du 21 novembre 1989 mais est restée muette sur l'article 3.
Il est donc défendable de soutenir que si on reprend notre exemple situé plus avant, le conducteur Jean va recevoir la moitié de son dommage corporel de son assureur A et la moitié de son dommage corporel et matériel de l'assureur B et vice et versa pour le conducteur Paul. Tel est l'avis de certains auteurs
[16].
Décider le contraire aboutirait à créer une forme déguisée d'assurances dégâts matériels et pourrait également entraîner une nouvelle forme de dérive : deux conducteurs remplissent un constat peu clair, les assureurs R.C. auto, à la lecture de ces constats vont estimer qu'il y a lieu à renvoyer dos à dos les deux conducteurs. Avec un tel courrier de son assureur, un conducteur averti va pouvoir inviter les deux assureurs à supporter l'intégralité de son dommage, la belle affaire.
La Cour constitutionnelle aura peut-être encore à se prononcer sur ce point précis puisque le législateur semble ne pas vouloir préciser une bonne fois pour toutes les contours de cette disposition floue.
6. |
Qu'en est-il du Fonds commun de garantie belge ? |
La Cour semble confirmer, par cet arrêt du 4 décembre 2014, que le Fonds est exclu du système d'indemnisation automatique de l'article 19
bis-11, paragraphe 2
[17].
Tout d'abord elle rappelle que les limitations budgétaires applicables au Fonds commun ne sont pas applicables aux assureurs.
Ensuite, la Cour précise qu'il s'agit finalement d'un risque presque classique et qui doit être pris en charge par les assureurs, risque couvert par les primes.
La Cour fait donc une différence nette entre le Fonds commun et les assureurs de responsabilité et ce, pour des raisons budgétaires. En effet, le Fonds commun n'est pas un assureur et ne peut y être assimilé sans un texte de loi.
La preuve en est que l'article 29bis prévoit explicitement que la législation du Fonds commun s'applique à ce régime d'indemnisation automatique, hormis pour le cas fortuit.
L'article 19bis-11, paragraphe 2, ne prévoit pas une telle assimilation et, au contraire, prévoit une répartition à parts égales « entre assureurs » couvrant la responsabilité des conducteurs des véhicules impliqués.
Aussi, si Jean est assuré et que Paul ne l'est pas, et qu'ils font une réclamation basée sur l'article 19bis-11, paragraphe 2, Jean obtiendra la moitié de son dommage corporel à charge de son assureur et Paul devrait également obtenir la moitié de son dommage corporel à charge de l'assureur de Jean.
Si le Fonds n'est pas visé par l'article 19bis-11, paragraphe 2, il ne devra pas prendre en charge la moitié du dommage corporel de Jean ni la moitié du dommage corporel de Paul. Paul est fatalement exclu de toute intervention du Fonds commun, qu'il soit responsable ou non de l'accident, puisque l'article 21 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit que le F.C.G.B. n'est pas tenu d'indemniser, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, le propriétaire, le conducteur, le détenteur et le preneur d'assurance du véhicule automoteur ayant soit cause le dommage, soit été implique.
Gageons que là aussi, le conducteur du véhicule assuré va se sentir discriminé.
En tout état de cause, on peut légitimement s'interroger quant à la justification d'un traitement différent d'une personne lésée dont l'absence de responsabilité ne fait aucun doute, par rapport à la situation où cette même victime innocente est face à deux assureurs.
La question est donc de savoir s'il faut nécessairement réserver le même sort à celui dont on est certain qu'il n'a commis aucune faute par rapport à celui qui pourrait être responsable mais dont on ne parvient pas à prouver la responsabilité.
*
En conclusion, une disposition légale de cette importance aurait mérité une meilleure attention et réflexion du législateur, ce qui aurait pu éviter des arrêts de la Cour constitutionnelle qui, eux-mêmes, appelleront sans doute des textes de remédiation.
[1] |
Doc. parl., Chambre, sess. 2001-2002, DOC. 50-1716/005, p. 5. |
[2] |
Arrêt n° 21/2011, cette revue, 2011, p. 2044. |
[3] |
J.-P. Legrand, obs. sous C.C., 3 février 2011, Bull. ass., 2011, p. 166. |
[4] |
Pol. Charleroi, 6 novembre 2009, J.J.P., 2011, p. 21. |
[5] |
Contra : Pol. Charleroi, 15 mars 2007, C.R.A., 2008, p. 122. |
[6] |
Cass., 30 janvier 2014, R.A.B.G., 2014/11, pp. 714-715. |
[7] |
Cass., 30 janvier 2014, R.G. n° C.13.0283.N., Ass. prés., 2014/22, pp. 1-2. |
[8] |
Cass., 19 octobre 2005, arrêt n° F-20051019-7 (R.G. n° P.05.0858.F) ; Cass., 29 mai 2002, arrêt n° F-20020529-5 (R.G. n° P.02.0323.F). |
[9] |
Cass., 2 février 2000, arrêt n° F-20000202-8 (R.G. n° P.98.0882.F). |
[10] |
J.-P. Legrand, op. cit., p. 166. |
[11] |
Pol. Charleroi, 6 novembre 2009, J.P.P., 2011, p. 21 ; Pol. Charleroi, 21 octobre 2012, C.R.A., 2013/1, p. 35 ; Pol. Charleroi, 12 octobre 2012, cette revue, 2013, p. 1813 ; Pol. Charleroi, 14 janvier 2013, C.R.A., 2013/3, p. 10 ; Civ. Charleroi, 24 janvier 2013, C.R.A., 2013/6, p. 38 ; Bruxelles, 15 octobre 2013, C.R.A., 2014/1, p. 10. |
[12] |
Civ. Liège, 26 février 2013, cette revue, 2014, p. 111 ; Civ. Bruxelles, 28 mai 2013, C.R.A., 2014/1, p. 8 ; Pol. Malines, 23 octobre 2013, C.R.A., 2014/5, p. 39. |
[13] |
Cass., 6 novembre 2014, R.G. n° C.14.0066.F/1. |
[14] |
Arrêt n° 175/2014, publié ci-avant p. 584. |
[15] |
Arrêt n° 21/2011, cette revue, 2011, p. 2044. |
[16] |
A. Ronda Alface, « L'article 19bis-11, paragraphe 2, ou la réparation des dommages consécutifs à un accident impliquant plusieurs véhicules dont la responsabilité ne peut être établie », in L'assurance R.C. auto, les vingt-cinq ans de la loi du 21 novembre 1989 », Anthemis, p. 41 ; J.-P. Legrand, op. cit., p. 166. |
[17] |
Idem p. 35, et S. Vereecken, « Artikel 19bis-11, sectie 2, WAM veroorzaakt kettingsbotsing tussen de verschillende interpretaties met betrekking tot de toepassingsvoorwaarden », R.A.B.G., 2013/12, p. 810. |