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04/12/2014
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Cour constitutionnelle, 04/12/2014


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Sommaire

  • L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne contient ni une quelconque limitation en ce qui concerne la nature du dommage subi par la personne lésée à l'égard des assureurs tenus à réparation, ni un renvoi à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi. C'est un régime d'indemnisation automatique que la loi impose aux assureurs de la responsabilité civile des conducteurs de véhicules automoteurs à l'exception des assureurs des conducteurs dont la responsabilité civile n'est indubitablement pas engagée. Il peut donc être interprété en ce sens que les assureurs sont tenus de réparer aussi bien le dommage corporel que le dommage matériel subi par la personne lésée.

Mots-clés

  • Assurances - R.C. Auto - Impossibilité de déterminer lequel des véhicules impliqués a causé l'accident - Intervention conjointe des assureurs des véhicules impliqués - Indemnisation du dommage matériel

Date(s)

  • Date de publication : 27/03/2015
  • Date de prononcé : 04/12/2014

Numéro de rôle

N° 175/2014

Référence

Cour constitutionnelle, 04/12/2014, J.L.M.B., 2015/13, p. 584-587.

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurance véhicules automoteurs > Intervention du Fonds commun de garantie automobile

Éditeur

Larcier

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