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27/11/2015
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Sociétés magiques


Jurisprudence - Bail à ferme

I. Baux - Bail à ferme - Aliénation du bien loué - Apport en nature - Opposabilité au preneur - Congé postérieur à l'acte de cession.
II. Baux - Bail à ferme - Congé - Motif d'exploitation personnelle - Congé au profit d'une S.P.R.L. - Mandat du gérant limité à six ans - Congé valable.
III. Baux - Bail à ferme - Congé - Délai de préavis - Date d'échéance - Possibilité de rectification en cours d'instance.

Un bailleur qui ne se trouve pas lui-même, en tant que personne physique, dans les conditions d'invoquer le motif d'exploitation personnelle, peut-il espérer obtenir la libération du bien loué en en faisant apport à une société, quitte à modifier au préalable son objet social si elle existait déjà, et à s'arranger pour y nommer en qualité de gérant un tiers ayant la qualité d'agriculteur qui lui fait défaut ?
Oui, si l'on en croit la décision annotée : le « procédé » ne serait pas interdit par la loi. La juridiction montoise adopte en cela une position qui avait déjà été défendue par le juge de paix de Waremme [1], dont le jugement fut confirmé en appel [2].
Sous réserve des particularités propres à chaque cause, qui peuvent évidemment compter dans l'oeuvre de justice, les juges de paix de Walcourt et du second canton de Charleroi nous semblent avoir eu une approche plus fidèle à l'esprit de la loi lorsqu'ils ont décidé que constitue un abus de droit le fait d'opérer des montages juridiques pour remplir formellement les conditions auxquelles la loi soumet la validation d'un congé, sans se soucier du but qu'elle poursuit [3].
Le recours aux chefs de culture n'est pas autorisé. Qu'est-ce que le tiers agriculteur institué gérant d'une société constituée pour les besoins d'un congé, sinon un chef de culture ? Il faut rappeler avec insistance que les conditions auxquelles la loi soumet la validation d'un congé donné pour le motif d'exploitation personnelle s'imposent aux organes et aux dirigeants responsables des sociétés.
Comme le souligne le tribunal civil de Nivelles dans un jugement du 14 mai 1999 [4], c'est précisément pour éviter le recours aux chefs de culture que la loi a voulu soumettre les organes et les dirigeants responsables des sociétés aux conditions imposées à ceux qui exploitent en personnes physiques. On ajoutera que l'affirmation selon laquelle une société privée à responsabilité limitée est une société de personnes est au minimum discutable, pour les raisons indiquées dans le jugement du juge de paix de Soignies du 26 août 2015 publié ci-après p. 1868.
Enfin, l'importation dans la société d'un tiers agriculteur que l'on nomme gérant, à en supposer le principe admissible, n'ouvre de toute façon une perspective de validation du congé donné pour exploitation personnelle que lorsque le tiers en question entend bien faire de son activité au sein de l'entreprise bénéficiaire du congé, une activité prépondérante (article 12.6, alinéa 2). Il ne peut donc être question de valider le congé quand l'organe ou le dirigeant responsable exerce une activité prépondérante à l'extérieur de la société, fût-elle agricole.

 


[1] J.P. Waremme, 11 septembre 2000, cette revue, 2002, pp. 1467-1468, (Somm.).
[2] Civ. Liège, 19 juin 2001, inédit, cité in E. Beguin et P. Renier, Le bail à ferme, chronique de jurisprudence 1996-2004, Dossiers du J.T., Larcier, 2006, p. 68, n° 103.
[3] J.P. Charleroi (2e canton), 5 avril 2004, Rev. not. b., 2004, pp. 400-407, et note E. Beguin ; cette revue, 2004, p. 1835 ; J.P. Walcourt, 28 avril 2004, cette revue, 2004, p. 1835, (Somm.).
[4] Civ. Nivelles, 14 mai 1999, cette revue, 2002, p. 1463 (Somm.).


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Date(s)

  • Date de publication : 27/11/2015

Auteur(s)

  • Renier, P.

Référence

Renier, P., « Sociétés magiques », J.L.M.B., 2015/39, p. 1850.

Branches du droit

  • Droit civil > Contrats spéciaux > Location/louage > Bail à ferme

Éditeur

Larcier

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