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25/01/2013
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Cour d'appel Bruxelles (bureau d'assistance judiciaire), 25/01/2013


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Sommaire

  • L'alinéa 2 de l'article 667 du Code judiciaire qui prévoit que « la décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une preuve de revenus insuffisants », ne peut être interprété en ce sens qu'il interdirait au juge de l'assistance judiciaire de procéder à l'examen des différents éléments de preuve qui lui sont soumis ou dont il ordonne la production. - En application de l'article 667, alinéa 1er, il appartient au juge d'apprécier la pertinence des éléments qui lui sont soumis, parmi lesquels peut figurer la décision d'aide juridique.

Mots-clés

  • Assistance judiciaire - Insuffisance des revenus - Pouvoir d'appréciation - Décision d'octroi de l'aide juridique

Date(s)

  • Date de publication : 14/02/2014
  • Date de prononcé : 25/01/2013

Référence

Cour d'appel Bruxelles (bureau d'assistance judiciaire), 25/01/2013, J.L.M.B., 2014/7, p. 325-326.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Procédure judiciaire > Assistance judiciaire

Éditeur

Larcier

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