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13/11/2014
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Cour constitutionnelle, 13/11/2014


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Sommaire

  • Les ordres d'avocats, des associations qui prennent en charge des frais d'avocats de justiciables et qui ont pour objet la défense de l'accès de tous à la justice, les organisations représentatives des travailleurs qui estent en justice pour la défense des droits que leurs membres puisent dans les conventions collectives conclues par elles, des justiciables non habilités à déduire la TVA, ainsi qu'un avocat, justifient de l'intérêt requis pour attaquer une disposition législative qui supprime l'exemption de la TVA dont bénéficiaient les avocats. - Une association de magistrats qui a pour objet social, notamment, de soutenir toute action destinée à améliorer le fonctionnement de l'institution judiciaire, ainsi que le Conseil des barreaux européens, justifient de l'intérêt requis pour intervenir dans pareille procédure. - Les principes du respect des droits de la défense et du procès équitable impliquent le droit, pour le justiciable, de se faire assister par un avocat, droit auquel le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination est applicable. Le droit de se faire assister d'un avocat est un corollaire des droits de la défense dont le législateur ne pourrait priver une catégorie de justiciables sans établir une distinction injustifiée étant donné la nature des principes en cause. - Le droit d'accès à un juge et le principe de l'égalité des armes, qui sont des éléments de la notion plus large de procès équitable, impliquent également l'obligation de garantir un juste équilibre entre les parties au procès et d'offrir à chaque partie la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. - La disposition qui a pour effet de soumettre à la TVA les prestations de services des avocats pourrait affecter l'effectivité du droit, pour certains justiciables, de recourir à l'assistance d'un conseil. En outre, elle atteint de manière différente les justiciables selon qu'ils sont ou non assujettis à la TVA et bénéficient ou non de l'aide judiciaire, ces deux catégories pouvant être opposées dans le même procès. - Elle pourrait également porter atteinte à des associations, non assujetties à la TVA, actives en matière de droits fondamentaux, spécialement celles qui, dans le secteur de l'environnement, disposent du droit d'accès à la justice, tel qu'il est garanti par la Convention d'Aarhus. - Même si le législateur dispose, en matière fiscale, d'une marge d'appréciation étendue, l'objectif budgétaire qu'il poursuit ne suffit pas à justifier, au regard du principe de l'égalité des armes dans le procès, l'identité de tradivent dans l'accès à un juge et à l'assistance d'un avocat, entre les justiciables assujettis ou non à la TVA. - Les atteintes alléguées au droit à un procès équitable trouvant leur fondement dans la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les moyens mettent en cause avec suffisamment de doute la validité de cette directive, il convient de poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles sur la compatibilité de la directive avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de même qu'avec l'article 9, §§ 4 et 5, de la Convention d'Aarhus, avec les articles 20 et 21 de la Charte précitée et avec l'article 9 du Traité de l'Union européenne, combiné avec l'article 47 de la Charte. - Il convient également de demander à la Cour européenne si l'article 371 de la directive 2006/112/CE peut être interprétée comme autorisant un État membre de l'Union à maintenir partiellement l'exonération des prestations de services d'avocats lorsque ces prestations sont effectuées en faveur de justiciables qui ne sont pas assujettis à la TVA et qui ne peuvent bénéficier de l'aide juridique ou en faveur de justiciables non assujettis à la TVA qui bénéficient de l'aide juridique.

Mots-clés

  • Cour constitutionnelle - Intérêt - Recours en annulation - T.V.A. sur les prestations d'avocat - Recevabilité - Recevabilité des interventions
  • Droits de l'homme - Procès équitable - Droit à l'assistance d'un avocat - Droit d'accès à un juge - Égalité des armes - Équilibre entre les parties au procès - Égalité - Discrimination
  • Impôts - TVA - Application aux prestations d'avocats - Droit de recourir à un avocat - Justiciables atteints différemment par la mesure selon qu'ils sont ou non assujettis à la T.V.A. - Doutes sérieux quant à la validité d'une directive européenne - Questions préjudicielles
  • Impôts - TVA - Directive européenne - Possibilité de maintenir un système d'exonération partielle - Questions préjudicielles

Date(s)

  • Date de publication : 05/12/2014
  • Date de prononcé : 13/11/2014

Numéro de rôle

N° 165/2014

Référence

Cour constitutionnelle, 13/11/2014, J.L.M.B., 2014/40, p. 1896-1911.

Branches du droit

  • Droit fiscal > Taxe sur la valeur ajoutée (t.v.a.) > Exemption de la TVA > Autres exemptions
  • Droit fiscal > Taxe sur la valeur ajoutée (t.v.a.) > TVA - Droit européen
  • Droit international > Droits de l'homme > Droits de l'homme - CEDH > Procès équitable
  • Droit international > Droit européen - Traité ue - Fonctionnement ue > Charte des droits fondamentaux (12 décembre 2007) > Justice - art. 47-50
  • Droit judiciaire > Procédure judiciaire > Principes généraux du droit procédural > Droit de la défense
  • Droit fiscal > Taxe sur la valeur ajoutée (t.v.a.) > Champ d'application > Prestation de services
  • Droit public et administratif > Cour constitutionnelle > Compétence d'annulation > Recevabilité du recours

Éditeur

Larcier

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