Jurisprudence - Libéralités
I. |
Donations et testaments - Donations - Don manuel - Procuration sur un compte - Tradition longa manu (non). |
II. |
Donations et testaments - Donations - Donation indirecte - Procuration sur un compte - Intention libérale - Charge de la preuve. |
III. |
Mandat - Prescription - Matières civiles - Point de départ du délai. |
1. Le don manuel se forme par la tradition, c'est-à-dire par la remise matérielle de la chose donnée de la main à la main et la transmission effective et irrévocable de la possession du donateur au donataire.
Cette tradition peut se réaliser longa manu lorsque le bien donné, sans faire l'objet d'un déplacement, est mis à la disposition du donataire de manière telle que le donateur ne peut plus en disposer lui-même.
La remise, au mandataire, d'une procuration révocable l'autorisant à effectuer « toutes opérations utiles » sur un compte ne peut être assimilée au don manuel, en faveur de ce mandataire, des sommes qui se trouvent sur le compte. En effet, une telle procuration ne comporte aucune indication permettant de penser que le de cujus souhaitait consentir au mandataire le pouvoir d'accomplir des actes de disposition, par exemple, un don manuel au profit du mandataire lui-même.
2. Celui qui invoque une procuration pour démontrer l'existence d'une donation indirecte en sa faveur doit prouver que les éléments constitutifs de cette donation sont réunis en l'espèce. Il doit donc établir, d'une part, l'acte neutre qui sert de support à la donation et, d'autre part, l'animus donandi.
3. Le mandant peut révoquer sans motif sa procuration et ce, à tout moment. En cas de révocation de la procuration, le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Le mandataire doit, par ailleurs, restituer les différents biens et documents qu'il a reçus en vertu ou à l'occasion de son mandat.
Le mandant peut en tout état de cause renoncer à la reddition de compte, même de façon implicite. Cependant, une dispense implicite de rendre compte en fin de mandat ne peut être déduite du seul fait que le mandant a semblé ne pas exiger d'information et de reddition de compte au cours du mandat. Par ailleurs, nonobstant la dispense de reddition des comptes, le mandataire est tenu de prouver qu'il a restitué au mandant les sommes et valeurs qu'il a encaissées pour lui, ou plus largement qu'il est libéré de cette obligation.
L'action du mandant en restitution des sommes et valeurs que le mandataire a encaissées pour le compte du premier est soumise au délai de prescription décennal. Ce délai ne commence à courir, en principe, qu'au moment de la naissance de l'obligation, soit à partir du jour où l'obligation devient exigible. Dans le cadre du contrat de mandat, l'obligation de restituer les sommes par le mandataire devient exigible à la fin du mandat, soit, en principe, lors de la reddition de compte finale. En cas de révocation du contrat de mandat par le mandant, le délai de prescription court à partir de cette date.
(R. Du., J. Di. / R. Du. )
Vu le jugement dont appel prononcé contradictoirement le 13 mars 2012 par la première chambre civile du tribunal civil de Charleroi (...)
À la suite du décès de son épouse, survenu le 1er novembre 1995, Roger Du. a recueilli la succession de cette dernière, en ce compris une importante épargne.
Le 30 mars 1996, Roger Du. a délivré à sa fille d'un premier lit, Rita Du., une procuration révocable pour le représenter pour toutes les opérations à effectuer sur son compte (...) auprès de la S.C.S. H.
De multiples retraits et transferts ont été opérés par Rita Du. et son mari, travaillant dans le secteur bancaire, à leur profit exclusif, ceux-ci considérant que ces sommes leur avaient été données par Roger Du.
Le 7 mai 1998, Roger Du. a adressé un courrier à la S.C.S. H. pour lui préciser avoir autorisé son beau-fils Jacques Di. à effectuer des opérations sur son compte.
Dans le courant de l'année 2005, Roger Du. a souhaité récupérer ses fonds, ce qui a conduit Jacques Di. à rédiger un écrit très succinct reprenant l'état de la situation financière de l'épargne qui lui avait été confiée en faisant précéder le nom de Roger Du. du qualificatif d'usufruitier.
Le 14 septembre 2005, Jacques Di. a versé à Roger Du. une somme de 12.526,35 euros avec la référence « Première tranche à 5 pour cent - Roger Du. ».
Par courrier du 7 octobre 2005, Maître Wimmer, conseil de Roger Du., a mis en demeure Jacques Di. de lui restituer tous les fonds de son client qui lui ont été confiés.
Par citation du 15 juin 2006, Roger Du. a assigné, devant le premier juge, Rita Du. et Jacques Di. en vue d'obtenir leur condamnation solidaire et indivisible à lui payer une somme principale de 100.150,92 euros à majorer d'un intérêt légal, du 1er juillet 2005 au 15 septembre 2005, sur la somme de 112.677,27 euros et, depuis le 16 septembre 2005, sur la somme de 100.150,92 euros, outre les dépens.
Après quelques péripéties sur le plan de la procédure eu égard au fait que les appelants Du.-Di. ont contesté la compétence territoriale du tribunal de première instance de Charleroi, le tribunal d'arrondissement de Charleroi a prononcé un jugement le 4 novembre 2008 renvoyant la cause devant le premier juge.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2010, le premier juge a ordonné la comparution personnelle des parties qui ont été entendues à l'audience du 28 septembre 2010.
Par jugement contradictoire et exécutoire du 13 mars 2012, le premier juge a fait droit à la demande de Roger Du.
Par requête déposée le 18 juin 2012, Rita Du. et Jacques Di. ont interjeté appel de ce dernier jugement afin que la demande originaire de Roger Du. soit déclarée irrecevable ou, à tout le moins, non fondée.
A. |
Quant à l'existence d'une donation en faveur des appelants Du.-Di. |
Pour s'opposer à la demande de restitution de sommes de Roger Du., dirigée contre eux, les appelants Du.-Di. soutiennent, qu'en réalité, ce dernier leur a fait un don manuel des sommes qui se trouvaient sur son compte (...) et ses sous-comptes auprès de la S.C.S. H.
Ainsi, les appelants Du.-Di. considèrent que Roger Du., en signant en faveur de Rita Du., sa fille, le 30 mars 1996, une procuration pour effectuer toutes opérations utiles sur son compte précité, leur a fait un don manuel des sommes s'y trouvant qui pouvaient ainsi être transférées sur leur propre compte, sans devoir se conformer à l'exigence de passer un acte authentique comme le prévoit l'
article 931 du Code civil non applicable aux donations manuelles, déguisées ou indirectes.
Cependant, il est établi que « Le don manuel se forme, en effet, par la tradition, c'est-à-dire par la remise matérielle de la chose donnée de la main à la main, la transmission effective et irrévocable, de la possession du donateur au donataire (Cass., 22 avril 2010, Larc. cass., 2010, p. 148, ...) » (H. Rosoux, « Les donations entre vifs », in Libéralités et successions, Formation permanente CUP, mai 2012, vol. 134, p. 87).
C'est à tort que les appelants Du.-Di. précisent que cette tradition s'est réalisée longa manu.
En effet, il a été dit, à bon droit, que :
« La tradition se réalise longa manu lorsque le bien donné, sans faire l'objet d'un déplacement, est mis à la disposition du donataire de manière telle que le donateur ne peut plus en disposer lui-même. La tradition se réalise ainsi sans déplacement des biens eux-mêmes (...). Une personne ne peut en revanche se prévaloir, pour justifier les retraits qu'elle a effectués sur le compte bancaire du de cujus avant le décès, d'une procuration dressée au moyen d'un formulaire préétabli par la banque, par laquelle le prétendu donateur l'autorisait à effectuer, sur des avoirs bancaires dont il restait exclusivement titulaire, toutes opérations dans les conditions fixées par le règlement des comptes ou dossiers. Une telle procuration ne comporte, en effet, aucune précision qui indiquerait que le de cujus souhaitait consentir au mandataire le pouvoir d'accomplir des actes de disposition, par exemple, un don manuel à son profit (Fr. Stevenart Meeûs, « À quelles conditions une procuration donnée sur des avoirs bancaires peut-elle comporter un don manuel ? » ; note sous Cass., 15 janvier 2009, J.L.M.B., 2009, p. 1713 ...) » (H. Rosoux, « Les donations entre vifs », in Libéralités et successions, Formation permanente CUP, mai 2012, vol. 134, pp. 93-94).
En l'espèce, il s'agit d'un cas tout à fait similaire où Roger Du. restait titulaire de son compte et a accordé une procuration révocable aux appelants Du.-Di., de telle sorte qu'il n'y a pas eu de dépossession de sa part et donc pas non plus de don manuel au profit de ces derniers.
Par ailleurs, même s'il fallait considérer que, par le biais de la procuration précitée, Roger Du. a fait, non pas un don manuel, mais une donation indirecte, encore faudrait-il la démontrer.
Ainsi, « C'est à celui qui invoque l'existence d'une donation indirecte, par exemple, parce qu'il entend la révoquer ou en demander la réduction, de prouver que les éléments constitutifs de la donation indirecte sont réunis en l'espèce. Il doit donc établir, d'une part, l'acte neutre qui sert de support à la donation, et d'autre part, l'animus donandi » (H. Rosoux, « Les donations entre vifs », in Libéralités et successions, Formation permanente CUP, mai 2012, vol. 134, p. 123).
En l'espèce, les deux documents signés par Roger Du., soit la procuration du 30 mars 1996, et sa lettre du 7 mai 1998 à la S.C.S. H., confirmant avoir autorisé Jacques Di. à pouvoir effectuer des opérations sur son compte, ne font nullement état d'une quelconque intention libérale en faveur des appelants Du.-Di.
Au contraire, lors de son audition du 28 septembre 2010, devant le premier juge, Rita Du., avant de faire état d'une donation à son profit, a déclaré, au contraire, « Mon père m'a fait une procuration afin de gérer ses biens », ce qui contredit l'intention libérale prêtée à Roger Du.
De même, il est relevant de constater que les appelants Du.-Di. ont tenu des déclarations contradictoires puisque Rita Du. a fait état d'une donation, sans aucune réserve, des sommes qui se trouvaient sur le compte de son père alors que Jacques Di., son mari, a parlé, de son côté, d'une donation avec réserve d'usufruit en faveur de Roger Du.
Aujourd'hui, dans leurs conclusions, les appelants Du.-Di. parlent d'une donation sans réserve d'usufruit ce qui n'explique pas les raisons pour lesquelles ils ont proposé et ensuite payé des intérêts à Roger Du.
Il ne s'explique pas non plus, dans l'hypothèse d'une donation, que Jacques Di. a dressé pour Roger Du. un décompte des fonds que ce dernier lui avait confiés, s'arrêtant au 30 juin 2005, et s'apparentant à une reddition de compte.
La cour considère d'ailleurs qu'il est conforme au cours normal des choses, de voir un homme, qui vient de perdre son épouse et qui n'a pas de connaissance financière pour gérer le patrimoine hérité, confier la gestion de son épargne à sa fille et son beau-fils travaillant dans le secteur bancaire.
Il peut également se comprendre, sans qu'il y ait eu la moindre intention libérale dans son chef, que Roger Du., qui n'avait pas de besoin financier particulier, ait fait confiance à sa fille et son beau-fils pour la gestion de ses biens sans réclamer le moindre compte pendant plusieurs années.
Enfin, ce n'est pas parce que, Roger Du., âgé de 78 ans lors de sa comparution devant le premier juge, n'a plus eu aucun souvenir de ce qu'il avait fait en 1996 et 1998, qu'il faudrait en déduire une intention libérale dans son chef à cette époque.
Partant, l'animus donandi de Roger Du. n'étant pas rapporté, il faut en conclure que les appelants Du.-Di. ne prouvent nullement une donation indirecte, ni même aucune donation, à leur profit des sommes qui se trouvaient sur le compte (...).
Cela étant précisé, ce n'est pas parce que les appelants Du.-Di. ne prouvent pas une donation à leur profit que Roger Du. a automatiquement le droit d'obtenir la restitution des sommes qu'il postule, ce qui est analysé ci-après.
B. |
Quant à l'existence d'un mandat confié aux appelants Du.-Di. |
1. Force est de reconnaître que Roger Du. apporte la preuve qu'il a confié un mandat de gestion écrit en faveur de sa fille Rita Du., par une procuration du 30 mars 1996 et verbal à son beau-fils Jacques Di., ce qui a été précisé ultérieurement par une lettre du 7 mai 1998 confirmant que ce dernier avait été autorisé à effectuer diverses opérations sur son compte.
Comme précisé ci-dessus, rien ne démontre une quelconque donation par le biais des procurations confiées aux appelants Du.-Di., et, dès lors, il faudrait, à tout le moins, un autre écrit contraire ou un aveu ou un serment de Roger Du. pour aller à l'encontre de ces écrits prouvant l'existence d'un mandat, ce qui n'est pas invoqué en l'espèce.
2. Par ailleurs, il est établi par les articles 2003 et 2004 du Code civil que le mandant peut révoquer sans motifs sa procuration quand bon lui semble, ce qui est même repris dans la procuration du 30 mars 1996.
En l'espèce, cette révocation a eu lieu au plus tard le 7 octobre 2005 par le courrier du conseil de Roger Du. réclamant la restitution des sommes gérées.
Cette révocation ouvrait le droit de Roger Du. d'exiger la reddition de compte de sortie de ses mandataires et la restitution du solde des sommes gérées.
« Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ».
De même, à la fin du mandat :
« Qu'il soit ou non reliquataire, le mandataire doit, par ailleurs, restituer les différents biens et documents qu'il a reçus en vertu ou à l'occasion de son mandat. Cette restitution doit avoir lieu en nature » (P. Wéry, Droit des contrats - Le mandat, Larcier, 2000, p. 172, n° 122).
C'est donc à tort que les appelants Du.-Di. soutiennent que Roger Du. ne peut pas réclamer quoi que ce soit en l'absence de faute de gestion de leur part alors que le fondement de la demande ne repose pas sur une faute mais sur une reddition de compte et une restitution des sommes subsistantes en fin de mandat.
3. Pour s'opposer à cette reddition de compte, les appelants Du.-Di. soutiennent que celle-ci n'exige pas de forme particulière et qu'il peut y avoir une dispense implicite de ladite reddition lorsque, comme en l'espèce, il a existé une relation de confiance entre les parties et que l'exécution du mandat a été immédiatement contrôlée par le mandant en cours de mandat.
En l'espèce, ce n'est pas parce que Roger Du. a semblé ne pas exiger d'information et de reddition de compte en cours de mandat, qu'il a automatiquement renoncé à une reddition de compte en fin de mandat.
De plus, rien ne permet d'établir que Roger Du. a pu suivre quotidiennement les mouvements de fonds depuis son compte.
Quoi qu'il en soit, il a pu légitimement croire que ces sommes avaient fait l'objet de placements plus rentables à son profit sans juger utile de demander des précisions sur ceux-ci tant la confiance était grande à ce moment-là.
Surabondamment, même s'il y avait eu une dispense implicite, il faut noter que :
« La portée de cette dispense implicite ne doit toutefois pas être exagérée. (...) Par ailleurs, nonobstant cette dispense de rendre compte, le mandataire doit faire la preuve de la restitution au mandant des sommes et valeurs qu'il a encaissées pour lui, ou plus largement faire la preuve d'une cause de libération » (P. Wéry, Droit des contrats - Le mandat, Larcier, 2000, p. 175, n° 125).
En l'espèce, aucune cause de libération n'étant prouvée, il appartient aux appelants Du.-Di. de dresser les comptes en vue de la restitution à Roger Du. des sommes qui leur avaient été confiées.
4. C'est également à tort que les appelants Du.-Di. considèrent que les actes de transfert des sommes sur leur compte à leur profit, à les supposer faits au-delà du mandat, ont fait l'objet d'une ratification par Roger Du. lors de son courrier du 7 mai 1998 adressé à la S.C.S. H.
Certes, l'article 1998, alinéa 2, du Code civil précise, à propos du mandant que :
« Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ».
Encore faut-il qu'il y ait eu une ratification certaine, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce.
En effet, le courrier du 7 mai 1998, en précisant que « Par la présente, je soussigné Roger Du., certifie avoir autorisé Monsieur Jacques Di. à effectuer les diverses opérations de retrait et de transfert au départ de mon compte (...) chez vous », ne fait que confirmer que Roger Du. avait également accordé un mandat verbal à Jacques Di., son beau-fils, pour procéder à des opérations de gestion sur son compte.
Nulle part, ce courrier ne fait état de sommes versées au profit des appelants Du.-Di.
Partant, il n'existe aucune ratification démontrée de Roger Du. en ce qui concerne le versement de ses fonds au profit des appelants Du.-Di.
5. Enfin, c'est vainement que les appelants Du.-Di. invoquent l'article 2262bis, alinéa 1er, du Code civil qui précise que « Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans » pour prétendre que l'action de Roger Du. serait prescrite.
En effet :
« Selon l'article 2262bis du Code civil, les actions contractuelles sont dorénavant soumises au délai de prescription décennal. Ce délai ne commence à courir, en principe, qu'au moment de la naissance de l'obligation, soit à partir du jour où l'obligation devient exigible » (C. Eyben et J. Acolty, « La prescription extinctive en droit civil et commercial », in La prescription, collection du Jeune barreau de Mons, Anthemis 2011, p. 29, n° 30).
En l'espèce, les sommes dues par les appelants Du.-Di. ne devaient être restituées, et ne sont donc devenues exigibles, qu'à la fin du mandat, lors de la reddition de compte finale.
Or, la citation date du 15 juin 2006 et aucune révocation du mandat n'est intervenue avant l'année 2005, soit par le courrier du 7 octobre 2005 de mise en demeure de Maître Wimmer, conseil de Roger Du., soit, à tout le moins, par le décompte final de Jacques Di. dressé au plus tôt le 30 juin 2005, de telle sorte que le délai de prescription n'est pas acquis.
Enfin, les parties s'accordant sur le quantum des sommes réclamées par Roger Du., il convient de confirmer le jugement dont appel et de condamner les appelants Du.-Di. à payer à Roger Du. l'indemnité de procédure d'appel de base de 5.500 euros.
Dispositif conforme aux motifs.
Siég. : MM. J.-Fr. Malengreau, Ph. Morandini et X. Thunis.
Greffier : Mme B. Branteghem. |
Plaid. : MesA. Regniers (loco S. Hanon de Louvet) et B. Bermils (loco J. Wimmer). |