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16/01/2014
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Cour d'assises Brabant wallon, 16/01/2014


Jurisprudence - Droit pénal

J.L.M.B. 14/867
Procédure pénale - Appel - Opposition - Appel du seul prévenu - Effet relatif de l'appel et de l'opposition - Décision d'incompétence - Règlement de juges - Renvoi devant la cour d'assises - Aggravation de la peine (non) .
Le prévenu qui, après avoir été condamné par défaut et sur opposition, interjette seul appel de cette dernière décision ne peut voir sa situation aggravée quand bien même la juridiction d'appel s'est déclarée incompétente provoquant de la sorte un règlement de juges qui se résout par son renvoi devant la cour d'assises.

(Y. M. )


(...)
Y. M., par la voie de ses conseils, dépose des conclusions visant à dire pour droit qu'il ne pourra être condamné à une peine supérieure à neuf ans de privation de liberté, peine à laquelle il fut condamné par défaut le 29 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Nivelles, et à défaut, de constater la violation du droit au procès équitable.
Selon lui, la peine ne pourrait être aggravée sur la seule opposition du prévenu, à défaut d'appel du ministère public à l'encontre du jugement prononcé par défaut, y compris, lorsque sur l'incompétence du juge d'appel, un autre magistrat, en l'espèce la cour d'assises, est saisi de la cause.
Il y a lieu de rappeler que :
  • Y. M. a été renvoyé du chef des préventions A, B et C devant le tribunal correctionnel de Nivelles et a bénéficié d'un non-lieu du chef de la prévention D, par ordonnance de la chambre du conseil de Nivelles du 3 mars 2011 ;
  • le tribunal correctionnel de Nivelles l'a condamné, au pénal, du chef des préventions A, B et C, par défaut, le 29 juin 2011, à une peine d'emprisonnement de neuf ans, à 137,50 euros à titre de contribution au Fonds pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violences et à 31,28 euros à titre d'indemnité pour frais de justice exposés ;
  • ce jugement n'a pas été frappé d'appel ;
  • sur opposition au pénal de Y. M., le tribunal correctionnel de Nivelles a confirmé cette condamnation le 13 septembre 2011 ;
  • sur appel de Y. M. contre le jugement du 13 septembre 2011, la cour d'appel de Bruxelles s'est déclarée incompétente ;
  • par arrêt du 27 juin 2012, la Cour de cassation réglant de juges a annulé l'ordonnance de la chambre du conseil du 3 mars 2011 en ce qu'elle statue sur Y. M. uniquement quant aux préventions A, B et C et a renvoyé la cause, ainsi limitée, à la chambre des mises en accusation ;
  • le 28 juin 2013, la chambre des mises en accusation a renvoyé Y. M. du chef des préventions A, B et C devant la présente cour d'assises.
Ainsi qu'exposé dans l'arrêt de la cour d'assises prononcé le 9 janvier 2014 :

« - l'ordonnance de renvoi prononcée par la chambre du conseil est annulée, et par voie de conséquence, la saisine du tribunal correctionnel dans les limites précisées par la Cour de cassation ;

- la décision de la Cour de cassation de renvoi à la chambre des mises en accusation a pour effet d'annuler tous les actes posés par le tribunal correctionnel de Nivelles en ce qu'ils concernent Y. M. et se fondent sur les préventions A, B et C sans distinction des dispositions pénales et civiles ».

Il résulte de cet arrêt que tous les actes posés suite au renvoi prononcé par l'ordonnance de la chambre du conseil de Nivelles du 3 mars 2011, à l'encontre de Y. M., quant aux préventions A, B et C sont annulés.
En vertu de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2012, la chambre des mises en accusation a, par arrêt du 28 juin 2013, valablement saisi la présente cour d'assises.
À ce stade de la procédure, Y. M. a bénéficié d'un procès équitable en ce sens que la présomption d'innocence a été respectée, qu'il a pu faire valoir tous ses droits tant quant à la procédure que sur sa culpabilité.
À l'audience du 15 janvier 2014, il a été reconnu coupable par un tribunal indépendant et impartial, en la personne du jury d'assises.
Afin de lui garantir un procès équitable également au stade du débat sur la peine devant la cour d'assises, dans le contexte procédural exposé ci-avant, et tenant compte que :
  • les errements de la procédure qui ont abouti au règlement de juges ne sont pas imputables à Y. M. ;
  • sur son seul recours sur opposition et en l'absence d'un appel du ministère public à l'encontre du jugement prononcé par défaut le 29 juin 2011, il ne pouvait subir une sanction plus lourde que celle infligée par ledit jugement ;
  • il a exercé les recours qui lui étaient légalement ouverts,
il y a lieu de dire que la sanction ne pourra être aggravée.
Par ces motifs, (...)
Constate et dit pour droit que la sanction ne pourra être aggravée.
Siég. :  Mmes L. Massart, V. Dehoux et A.-M. Engels.
Greffier : Mme Ch. Adam.
M.P. : Mme C. Fruy.
Plaid. : MesMonville, Giacometti et M. Nève.

 



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Sommaire

  • Le prévenu qui, après avoir été condamné par défaut et sur opposition, interjette seul appel de cette dernière décision ne peut voir sa situation aggravée quand bien même la juridiction d'appel s'est déclarée incompétente provoquant de la sorte un règlement de juges qui se résout par son renvoi devant la cour d'assises.

Mots-clés

  • Procédure pénale - Appel - Opposition - Appel du seul prévenu - Effet relatif de l'appel et de l'opposition - Décision d'incompétence - Règlement de juges - Renvoi devant la cour d'assises - Aggravation de la peine (non)

Date(s)

  • Date de publication : 17/10/2014
  • Date de prononcé : 16/01/2014

Référence

Cour d'assises Brabant wallon, 16/01/2014, J.L.M.B., 2014/33, p. 1559-1561.

Branches du droit

  • Droit pénal > Compétence - Procédure - Recours juridictions répressives > Opposition (droit pénal) > Effets
  • Droit pénal > Compétence - Procédure - Recours juridictions répressives > Appel (droit pénal) > Effets
  • Droit pénal > Règlement de juges (en matière pénale)
  • Droit pénal > Compétence - Procédure - Recours juridictions répressives > Appel (droit pénal) > Personnes compétentes

Éditeur

Larcier

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