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21/02/2014
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Tribunal civil Charleroi (3e chambre), 21/02/2014


Jurisprudence - Biens

J.L.M.B. 14/348
Servitudes - Passage - Enclave relative - Utilisation normale du fonds - Impossibilité d'accès en voiture - Accès à l'habitation par les services de secours .
Le fonds qui dispose d'une issue suffisante à la voie publique via une ruelle longue d'une trentaine de mètres et d'une largeur de 1,20 mètre n'est pas enclavé. L'impossibilité d'accéder à cette propriété avec un véhicule automobile n'empêche pas son utilisation normale eu égard à sa destination, mais rend tout au plus son usage moins commode.
Si le passage réclamé permettrait d'améliorer la sécurité du site en ce qui concerne l'accès des services d'incendie et de secours, force est de constater que l'accessibilité actuelle au fonds par lesdits secours par l'arrière de la cité voisine ne rend pas ce fonds impropre à l'usage auquel il destiné.

(D. T. / S.C. I. )


Vu le jugement contradictoire prononcé le 8 décembre 2011 par le juge de paix du canton de Fontaine-l'Evêque, (...)
I. Antécédents de la cause
Par citation signifiée le 27 décembre 2010, Monsieur D. T. sollicite un droit de passage au profit de l'immeuble sis à (...) dont il est propriétaire au départ du chemin d'accès à la cité (...), propriété de la société coopérative I. sur le pied des articles 682 et 683 du Code civil et, avant dire droit, une vue des lieux. II sollicite en outre l'autorisation pour se raccorder à l'égout communal au départ du chemin d'accès à la cité (...).
III. Discussion
L'appelant sollicite un droit de passage sur le pied de l'article 682 du Code civil.
Cette disposition prévoit :

« Le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a aucune issue ou qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagé sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds voisin pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».

Il convient dès lors de distinguer l'enclave absolue de l'enclave relative, selon qu'il n'existe aucun accès à la voie publique ou que l'accès à celle-ci est insuffisant.
En l'espèce, les parties s'accordent quant à l'existence d'une ruelle longue d'une trentaine de mètres et d'une largeur de 1,20 m reliant le fonds de l'appelant à la voie publique et quant au fait que cet accès ne permet pas le passage d'un véhicule automobile.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 682, paragraphe 1er, du Code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé parce qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs, peut réclamer un passage sur le fonds de ses voisins pour l'utilisation normale de sa propriété d'après sa destination, moyennant paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner (voy. en ce sens Cass., 1er décembre 2005, arrêt n° F.05.1201-3).
En outre :

« Si les magistrats apprécient souverainement le caractère insuffisant d'une issue, la Cour de cassation a rappelé récemment qu'ils ne peuvent rejeter la demande d'attribution d'un droit légal de passage sans avoir examiné si l'accès à la voie publique dont dispose le fonds du demandeur permet l'usage normal de la propriété d'après sa destination » (S. Boufflette , « Enclave volontaire, utilisation normale de la propriété et tolérance : jus est ars boni et aequi », obs. sous Civ. Liège, 1er décembre 2006, J.L.M.B., 2007, p. 1468).

En l'espèce, l'appelant estime que l'usage normal d'une maison ne se conçoit plus à notre époque sans un accès en voiture.
En outre, compte tenu de la configuration des lieux, les services de secours ne pourraient pas accéder à son habitation.
Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu d'assimiler la notion d'issue insuffisante avec celle d'issue difficile ou incommode.
Il a déjà été jugé que :

« Le simple fait que le propriétaire d'un immeuble d'habitation ne puisse arriver jusqu'au perron de sa maison avec son véhicule automobile ne peut suffire à considérer que son bien serait affecté d'une enclave relative, dès lors qu'il dispose, comme en l'espèce, d'un chemin d'accès court et praticable » (Civ. Tournai, 21 janvier 2003, Rev. dr. rur., I/2003, p. 31).

En l'espèce, l'impossibilité d'accéder au fonds de l'appelant avec un véhicule automobile n'empêche pas l'utilisation normale de celui-ci eu égard à sa destination, mais rend tout au plus son usage moins commode.
Quant à l'accès de l'habitation par les services de secours, le tribunal considère, compte tenu des éléments produits aux débats, que celui-ci est possible par l'arrière de la cité voisine, sans aucun autre aménagement.
Si l'expert mandaté par le premier juge a fait part, lors de la vue des lieux, que le passage réclamé par l'appelant permettrait d'améliorer la sécurité du site, en particulier en ce qui concerne l'accès des services d'incendie et de secours, force est néanmoins de constater que l'accessibilité actuelle du fonds de Monsieur D. T. par lesdits secours ne rend pas ledit fonds impropre à l'usage auquel il est destiné compte tenu de sa destination.
Par conséquent, le fonds dont est propriétaire Monsieur D. T. ne peut être considéré comme enclavé au sens de l'article 682 du Code civil.
L'appel principal étant non fondé, l'appel incident doit être déclaré sans objet.

Dispositif conforme aux motifs.

Siég. :  Mmes J. Vossen, A.-Fr. Brasseur et M. Fr. Hourdiaux.
Greffier : Mme Fr. De Vreese.
Plaid. : MesFr. Germeau (loco J. Grenier) et A. Schrobiltgen.

 



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Sommaire

  • Le fonds qui dispose d'une issue suffisante à la voie publique via une ruelle longue d'une trentaine de mètres et d'une largeur de 1,20 mètre n'est pas enclavé. L'impossibilité d'accéder à cette propriété avec un véhicule automobile n'empêche pas son utilisation normale eu égard à sa destination, mais rend tout au plus son usage moins commode. - Si le passage réclamé permettrait d'améliorer la sécurité du site en ce qui concerne l'accès des services d'incendie et de secours, force est de constater que l'accessibilité actuelle au fonds par lesdits secours par l'arrière de la cité voisine ne rend pas ce fonds impropre à l'usage auquel il destiné.

Mots-clés

  • Servitudes - Passage - Enclave relative - Utilisation normale du fonds - Impossibilité d'accès en voiture - Accès à l'habitation par les services de secours

Date(s)

  • Date de publication : 27/06/2014
  • Date de prononcé : 21/02/2014

Référence

Tribunal civil Charleroi (3 echambre), 21/02/2014, J.L.M.B., 2014/26, p. 1254-1255.

Branches du droit

  • Droit civil > Droits réels > Servitude > Par la loi

Éditeur

Larcier

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