Jurisprudence - Droit fiscal - Impôts sur les revenus
I. |
Impôts - Revenus des personnes physiques - Faillite du conjoint - Excusabilité - Portée sur le recouvrement d'un impôt. |
II. |
Impôts - Revenus des personnes physiques - Dette de précompte immobilier - Régimes matrimoniaux - Régime primaire - Dette contractée pour les besoins du ménage - Notion. |
1. L'excusabilité ne concerne que les dettes propres du failli. La quotité de l'impôt afférent au revenu imposable du conjoint du failli ne constitue pas une dette propre du failli, même si elle peut être recouvrée tant sur les biens propres que sur les biens communs des deux conjoints.
Il s'ensuit que l'excusabilité du failli n'a pas pour conséquence que cette dette ne peut plus être recouvrée sur les biens propres du conjoint du failli.
2. La dette fiscale de précompte immobilier ne résulte pas d'un engagement contractuel mais de l'application de l'
article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, lequel vise la possession d'un immeuble et énumère quatre droits réels. Il ne s'agit donc pas, à proprement parler, d'une dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants. L'
article 222 du Code civil ne trouve donc pas à s'appliquer en matière de précompte immobilier.
(F. Z. / État belge, ministre des Finances )
Vu les arrêts rendus par la cour le 29 mars 2012 et le 10 janvier 2013 (...)
Attendu qu'en vertu de l'article 394, paragraphe 1er, du Code les impôts sur les revenus 1992, l'impôt ou la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable de l'un des conjoints et le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints ;
Attendu que l'épouse de l'appelant au principal, M. G., a été déclarée en faillite 10 janvier 2000 ;
Que cette faillite a été clôturée le 23 avril 2003 ;
Que, dans ce contexte, l'épouse de l'appelant au principal a été déclarée excusable ;
Attendu que l'article 82, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1997 sur les faillites prévoit que si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers ;
Que, selon l'alinéa 2 du même article, le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité ;
Que l'excusabilité ne concerne que les dettes propres du failli ;
Que la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable du conjoint du failli ne constitue pas une dette propre du failli, même si, en vertu de la disposition précitée du Code des impôts sur les revenus, elle peut être recouvrée tant sur les biens propres que sur les biens communs des deux conjoints ;
Qu'il s'ensuit que l'excusabilité du failli n'a pas pour conséquence que cette dette ne peut plus être recouvrée sur les biens propres du conjoint du failli (Cass., 14 janvier 2010,
Pas., 2010, I, p. 157 ; Cass., 20 mai 2010,
Pas., 2010, I, n° 359) ;
Attendu que le premier juge a réduit les causes des saisies litigieuses en prenant en considération l'excusabilité de l'épouse de l'appelant et en tenant compte de ce que cette excusabilité ne valait toutefois pas pour la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable de l'appelant au principal ;
Attendu que c'est vainement que l'appelant au principal invoque la jurisprudence consacrée par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 février 2011, dès lors que celle-ci ne concerne pas la matière fiscale et qu'en particulier, elle n'est pas relative à une dette résultant des revenus du conjoint du failli ;
Attendu que c'est tout aussi vainement que l'appelant au principal fait valoir que l'intimé au principal a déclaré à la faillite de son épouse l'intégralité des cotisations litigieuses ;
Qu'en effet, l'aveu judiciaire ainsi que l'aveu extrajudiciaire ne peuvent porter que sur un fait matériel, ce qui n'est manifestement pas le cas de la déclaration précitée ;
Attendu qu'en matière de précomptes immobiliers, la période imposable coïncide avec l'exercice fiscal ;
Que l'État belge fait, à juste titre, observer que la dette fiscale naît au 1er janvier de l'exercice fiscal considéré ;
Que c'est en effet au 1
er janvier de l'exercice fiscal qu'il faut se placer pour identifier le redevable du précompte immobilier suivant les critères énumérés par l'
article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Que le précompte immobilier de l'exercice 2000 est donc bien une dette dans la masse et non une dette de la masse ;
Qu'à cet égard, l'appelant au principal opère une confusion entre le caractère certain, liquide et exigible de la créance de l'État belge et la délivrance ultérieure d'un titre exécutoire en vue de l'exercice éventuel de mesures d'exécution ;
Attendu que l'
article 222 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer en matière de précompte immobilier ;
Que la dette fiscale ne résulte, en effet, pas d'un engagement contractuel mais bien de l'application de la disposition précitée du Code des impôts sur les revenus, laquelle, d'une part, vise la possession d'un immeuble, et, d'autre part, énumère quatre droits réels ;
Qu'il ne s'agit donc pas, à proprement parler d'une dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants ;
Que l'État belge fait à juste titre observer que la matière est dès lors réglée par l'
article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992 ; (...)
Dispositif conforme aux motifs.
Siég. : M. P. Delatte.
Greffier : Mme C. Vanbel. |
Plaid. : MesJ.-P. Dardenne et D. Moreau. |