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04/10/2013
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Tribunal civil Bruxelles (4e chambre), 04/10/2013


Jurisprudence - Droit public

J.L.M.B. 14/95
I. Responsabilité - Pouvoirs publics - Pouvoir exécutif - Lois, décrets et arrêtés - Carence réglementaire - Mise en oeuvre d'une loi - Délai raisonnable - Prisons - Commission de recours.
II. Emploi des langues - Matières administratives - Prisons - Placement d'un détenu en régime particulier - Responsabilité - Pouvoirs publics - Usage d'une langue nationale par le détenu - Usage d'une autre langue par l'administration.
1. Dans le respect de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et pour ordonner à l'administration d'accomplir un acte nécessaire à la réparation d'un dommage subi par un particulier.
L'abstention du pouvoir exécutif de prendre un règlement dans un délai raisonnable, même dans les cas où aucun délai ne lui est prescrit par une disposition légale, peut constituer une faute, l'article 108 de la Constitution n'autorisant pas le pouvoir exécutif à dispenser de l'exécution des lois dans l'exercice de son pouvoir réglementaire.
L'absence de mise sur pied concrète des commissions, et plus particulièrement de la Commission d'appel du Conseil central, prévues par la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, plus de huit ans après l'adoption de celle-ci, constitue une négligence fautive dans le chef du pouvoir exécutif.
Eu égard à la jurisprudence du Conseil d'État, qui s'est déclaré sans juridiction pour connaître des mesures d'ordre intérieur qui sont celles prises en application du chapitre III « des mesures de contrôle et de sécurité » du titre VI de la loi du 12 janvier 2005, à l'absence d'unanimité - ou en tout cas d'une jurisprudence majoritairement favorable - des juges judiciaires pour connaître d'une demande de suspension d'une décision de placement en régime de sécurité particulier individuel et à l'absence, en tout état de cause, d'un pouvoir de réformation d'une décision illégale, ce qu'une commission d'appel aurait pu faire, un détenu soumis à ce régime subit un dommage résultant de l'absence de recours effectif.
Vu la marge de manoeuvre laissée par le législateur au pouvoir exécutif, la condamnation sous astreinte de l'État belge à mettre en vigueur les dispositions litigieuses porterait atteinte à la séparation des pouvoirs. Cependant, le préjudice moral subi suite à l'absence de recours effectif et à la perte d'une chance de réformation de la décision litigieuse peut être réparé par l'allocation d'une indemnité fixée ex aequo et bono.
2. Les services pénitentiaires sont des services d'exécution du ministère de la Justice dont l'activité s'étend à tout le pays puisqu'ils sont susceptibles d'accueillir des détenus de l'ensemble du Royaume, de sorte qu'ils doivent utiliser, dans leur rapport avec les particuliers, comme les détenus placés en régime de sécurité particulier individuel, celle des trois langues nationales dont ces particuliers ont fait usage avec eux.
En adressant en néerlandais son rapport d'audition et la décision de placement en régime particulier à un détenu qui a fait et fait usage du français avec l'administration pénitentiaire, l'État belge a adopté un comportement illégal constitutif d'une faute qui a causé un préjudice moral, réparable par l'octroi d'une indemnité fixée ex aequo et bono.

(N. C. / État belge, ministre de la Justice )


Vu l'ordonnance du 13 septembre 2012 (...)
I. Objet de la demande
Monsieur C. demande au tribunal de :
1. Quant au droit au recours effectif

À titre principal

  • faire injonction à l'État belge de faire entrer en vigueur toutes les dispositions de la loi du 12 janvier 2005 et ainsi de créer, de constituer et de mettre en place la Commission d'appel du Conseil central, et ce sous peine d'astreinte ;
  • condamner l'État belge à lui payer une indemnité de 2.500 euros.

À titre subsidiaire

  • dire pour droit que la décision du 25 décembre 2011 est irrégulière ;
  • condamner l'État belge au paiement d'une indemnité de 2.500 euros ;
  • avant dire droit, rendre la présente cause communicable au ministère public sur le pied de l'article 764 du Code judiciaire.
2. Quant aux droits linguistiques
Condamner l'État belge à payer une indemnité forfaitaire de 2.500 euros.
L'État belge conclut, quant à lui, au défaut de pouvoir de juridiction du tribunal, à l'irrecevabilité et au non-fondement de la demande.
Chacune des parties demande la condamnation de l'autre aux dépens.
II. Exposé des faits
Monsieur C. purge actuellement plusieurs peines d'emprisonnement courant jusqu'au 12 avril 2041.
En 2011, Monsieur C. a été incarcéré à la prison d'Andenne.
Au mois d'octobre 2011, le directeur de la prison d'Andenne a ordonné des mesures de sécurité particulières à l'égard de Monsieur C.
Le 26 octobre 2011, le directeur général de l'administration pénitentiaire a prononcé une mesure de placement en régime de sécurité particulier individuel à l'encontre de Monsieur C. pour une durée de deux mois prenant cours le 26 octobre 2011 et s'achevant le 24 décembre 2011.
Le 15 décembre 2011, Monsieur C. a été transféré à la prison de Gand.
Après avoir entendu Monsieur C. le 19 décembre 2011, le directeur de l'établissement pénitentiaire a proposé une nouvelle mesure de placement en régime de sécurité particulier individuel.
Le 25 décembre 2011, le directeur général de l'administration pénitentiaire a pris, conformément à la proposition du directeur de la prison de Gand, une mesure de placement en régime de sécurité particulier individuel à l'encontre de Monsieur C. pour une durée de deux mois expirant le 22 février 2012.
Cette décision ainsi que le rapport d'audition qui la précède sont libellés en néerlandais.
Par citation signifiée le 30 décembre 2011, Monsieur C. a demandé au juge des référés d'interdire à l'État belge de le détenir sous le régime de sécurité individuel particulier et de condamner l'État belge à le transférer dans un établissement pénitentiaire francophone.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, le juge des référés s'est déclaré sans juridiction après avoir constaté que l'objet réel de la demande tendait à suspendre les effets d'une décision prise dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Par une seconde citation signifiée le 27 janvier 2012, Monsieur C. a demandé au juge des référés de faire injonction à l'État belge de faire entrer en vigueur toutes les dispositions de la loi du 12 janvier 2005 et ainsi de créer, de constituer et de mettre en place la Commission d'appel du Conseil central, et de lui communiquer tout document en français et lui prodiguer une assistance quotidienne en français, le tout sous peine d'astreinte.
Par ordonnance du 25 avril 2012, le juge des référés s'est à nouveau déclaré sans juridiction. Monsieur C. a interjeté appel de cette ordonnance sur la seule question linguistique.
Suite à la découverte d'un G.S.M. et d'une clé U.S.B. dans les effets personnels de Monsieur C., le directeur général des établissements pénitentiaires a décidé, le 12 juillet 2012, d'une troisième mesure de placement en régime de sécurité particulier individuel à son encontre pour une durée de deux mois expirant le 14 septembre 2012.
Le 13 juillet 2012, Monsieur C. a été transféré à la prison de Lantin où s'est poursuivie la mesure de placement du 12 juillet 2012. Il s'est donc désisté de son appel en novembre 2012.
Par une troisième citation signifiée le 26 juillet 2012, Monsieur C. a attaqué la décision du 12 juillet devant le juge des référés de Liège. Celui-ci a déclaré la demande non fondée dans une ordonnance prononcée le 14 août 2012.
Par citation signifiée le 3 septembre 2012, Monsieur C. a assigné l'État belge devant le tribunal de céans.
III. Discussion
1. Quant à la demande relative à l'absence de recours effectif
À titre principal, Monsieur C. demande, sur la base de l'article 1382 du Code civil, la condamnation de l'État belge, d'une part, à mettre en oeuvre toutes les dispositions de la loi du 12 janvier 2005 utiles à l'effectivité de la Commission d'appel du Conseil central et, d'autre part, à lui payer une indemnité forfaitaire de 2.500 euros.

1.1. Sur le pouvoir de juridiction

L'État belge soutient que le tribunal de céans est sans pouvoir de juridiction pour le condamner à fixer date pour l'entrée en vigueur des dispositions en cause.
Or, le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En d'autres termes, et dans le respect du principe de séparation des pouvoirs, le tribunal dispose du pouvoir de juridiction pour apprécier l'existence ou non des conditions de la mise en cause de la responsabilité civile du pouvoir exécutif sur la base de l'article 1382 du Code civil.
Le juge peut, à cette, occasion, ordonner à l'administration d'accomplir un acte nécessaire à la réparation du dommage d'un particulier (voy. Cass., 26 juin 1980, J.T., p. 707, et le commentaire de F. De Visscher, « Quelques réflexions sur le pouvoir d'injonction du juge judiciaire à l'égard de l'administration», J.T., 1981, p. 683 ; Bruxelles, 17 mars 2005, Res jur. imm., 2005, p. 138).
Le fait que l'examen de la responsabilité puisse avoir pour effet éventuel de remettre en cause, de manière nécessairement marginale, le comportement d'une autorité publique ne suffit pas à modifier l'objet véritable de la demande qui reste une demande d'indemnisation d'un préjudice causé par la négligence du pouvoir exécutif.
Par ailleurs, le débat sur la mesure de réparation sollicitée relève de l'examen au fond du litige lors de l'appréciation du dommage.
L'exception prise du défaut de pouvoir de juridiction ne peut dès lors être accueillie.
L'État belge ne développe pas de moyen d'irrecevabilité proprement dit, de sorte que la demande sera déclarée recevable.

1.2. Sur la faute

Monsieur C. fait grief à l'État belge de ne pas avoir pris les arrêtés royaux fixant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 12 janvier 2005 instituant la Commission d'appel du Conseil central et la Commission des plaintes, de sorte qu'il n'a pu introduire de recours contre la décision du 26 décembre 2011.
En vertu de l'article 108 de la Constitution, le pouvoir exécutif adopte les arrêtés royaux nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais dispenser de leur exécution.
Lorsque, comme en l'espèce, le législateur autorise le Roi à déterminer la date d'entrée en vigueur d'une loi, et lorsqu'aucun délai n'a été fixé à cet effet, le pouvoir exécutif est tenu de fixer cette date dans un délai raisonnable (voy. en ce sens notamment C. trav. Anvers, 1er février 2010, Chr. D.S., 2011, p. 15).
Cette exigence de délai raisonnable résulte précisément de l'interdiction constitutionnelle de dispenser de l'exécution des lois.
Par conséquent, « l'abstention du pouvoir exécutif de prendre un règlement même dans les cas où aucun délai ne lui est prescrit par une disposition légale peut constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil » (Cass., 27 mars 2003, R.G. N° C.02.0293.F - C.02.0307.F - C.02.0308.F, disponible sur www.juridat.be ; voy., dans un cas similaire à la présente espèce, Civ. Bruxelles (24e ch.), 22 janvier 2010, R.W., 2010-2011,n° 35, p. 1480).
En l'espèce, la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, loi dite « de principes » a été publiée au Moniteur belge le 1er février 2005.
La loi n'est entrée en vigueur que progressivement et partiellement (voy. les arrêtés royaux successifs des 12 décembre 2005, 28 décembre 2006 et 8 avril 2011 ainsi que Ia loi du 21 février 2010).
Les dispositions prévoyant un droit de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central et un droit de réclamation auprès de la Commission des plaintes n'étaient pas en vigueur à la date de la décision litigieuse, le 26 décembre 2011, soit plus de six ans après l'adoption de la loi de principes, et ne le sont toujours pas, à ce jour.
Les commissions précitées sont donc pour l'heure inexistantes, plus de huit ans après l'adoption de la loi.
Le tribunal relève pourtant que, dès le 12 décembre 2005, était adopté un arrêté royal fixant l'entrée en vigueur de l'ensemble du titre VI relatif aux mesures de contrôle et de sécurité, à la seule exception de l'article 118, paragraphe 10, de la loi instituant un droit de recours en faveur du détenu, devant la Commission d'appel du Conseil central.
Aucune explication objective n'est fournie en l'espèce quant au report de l'entrée en vigueur de cette seule disposition du titre VI.
Par ailleurs, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants a recommandé, à plusieurs reprises, aux autorités belges de prendre rapidement, voire immédiatement, les mesures afin que les dispositions relatives au droit de plainte des détenus entrent en vigueur (voy. Conseil de l'Europe, « Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (C.P.T.) », du 18 avril au 27 avril 2005, C.P.T./Inf. (2006), 15, Strasbourg, 20 avril 2006, paragraphe 88 ; Conseil de l'Europe, « Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (C.P.T.) », du 28 septembre au 7 octobre 2009, www.cpt.coe.int/documents/bel/20l0-24-inf-fra.pdt, p. 67 ; cités par J. Moreau, « Droits des détenus au sein de l'établissement pénitentiaire », Postal, D 215/13 et 215/20).
L'État belge n'apporte cependant aucune explication concrète sur l'absence de mise en place de la Commission d'appel du Conseil central plus de six années (au 26 décembre 2011) après l'adoption de la loi de principes qui, elle-même, n'a pourtant pas été adoptée dans la précipitation puisqu'elle fut mise en chantier près de dix ans avant d'être votée.
Par conséquent, l'absence de mise sur pied concrète des commissions, et plus particulièrement de la Commission d'appel du Conseil central, constitue en l'espèce une négligence fautive dans le chef du pouvoir exécutif.
L'État belge entend justifier son abstention par le fait que la mise en oeuvre d'une loi telle que la loi de principes exige « une préparation renforcée, un aménagement des structures pénitentiaires, une progression dans les réformes (...) la mise en place de moyens humains supplémentaires, ce qui implique un coût supplémentaire, que le ministre doit également pouvoir tenir compte d'impératifs politiques ».
Ces allégations générales, par ailleurs non autrement établies, ne peuvent être considérées comme des hypothèses de force majeure ou de cas fortuit de nature à exonérer l'État belge de ses responsabilités.
Par ailleurs, « la nécessité ou l'opportunité d'assurer l'exécution d'une loi en différentes phases et de ménager des dispositions transitoires ne dispense pas de l'obligation de respecter, pour ce faire, un délai raisonnable » (C.E., arrêt A.S.B.L. Action et Liberté, n° 82.934 du 18 octobre 1999).
Le processus législatif a duré près de dix ans, ce qui permet de penser que l'État belge a pu prendre le temps d'examiner au minimum les conséquences structurelles, budgétaires et politiques de la loi qu'il entendait adopter et rendre effective.
Dans ces circonstances, le pouvoir exécutif n'a pas pris les mesures nécessaires à l'exécution de la loi dans un délai raisonnable, de sorte que la faute de l'État belge est établie.

1.3. Sur le dommage

Monsieur C. demande la réparation du dommage résultant de l'absence de recours effectif contre la décision du 25 décembre 2011 de le placer en régime de sécurité particulier individuel.
Le préjudice résulte, en l'espèce, de la perte d'une chance de voir réformer la décision précitée par la Commission d'appel du Conseil central ou de voir accueillie sa réclamation à ce propos auprès de la Commission des plaintes.
C'est à tort que l'État belge évoque l'existence d'autres recours pour contester la réalité du dommage tel que défini ci-dessus.
En effet, il est admis que le Conseil d'État a développé une jurisprudence par laquelle il s'est déclaré sans juridiction pour connaître des mesures d'ordre intérieur que sont celles prises en application du chapitre III « des mesures de contrôle et de sécurité » du titre VI de la loi de principes.
Par ailleurs, à deux reprises, le juge des référés de Bruxelles s'est également déclaré sans juridiction pour connaître d'une demande de suspension de la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel (ordonnance du 18 janvier 2012) ou d'une demande de mise en place de la Commission d'appel (ordonnance du 25 avril 2012).
Même si, à l'inverse, le juge des référés de Liège s'est déclaré compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en régime de sécurité particulier individuel, il ne peut être question de recours effectif lorsque la jurisprudence des juridictions judiciaires n'est pas unanime, ou à tout le moins suffisamment et majoritairement favorable.
En tout état de cause, si le juge judiciaire est compétent pour contrôler la légalité d'une décision administrative, le principe de séparation des pouvoirs lui interdit néanmoins de se substituer à l'administration dans l'exercice de sa compétence discrétionnaire.
Le recours au juge judiciaire ne pourrait dès lors aboutir à réformer la décision illégale en lieu et place de l'administration, ce que, par contre, une commission d'appel aurait pu faire.
Par conséquent, Monsieur C. a bien subi un dommage résultant de l'absence de recours effectif en dépit de l'institution de ce dernier par la loi du 6 août 2005.
À titre de réparation de son préjudice, Monsieur C. demande la condamnation de l'État belge, d'une part, à faire entrer en vigueur les dispositions de la loi de principes utiles à l'effectivité de la Commission d'appel et de mettre celle-ci en place, et, d'autre part, à payer 2.500 euros pour l'indemnisation du préjudice moral.
La victime d'un dommage résultant d'un acte illicite a le droit d'en exiger la réparation en nature si elle est possible et si elle ne constitue pas l'exercice abusif d'un droit (Cass., 5 mai 2011, R.C.J.B., 2012, n° 3, pp, 363-381). Le juge a donc, en règle le pouvoir de l'ordonner, notamment en prescrivant à l'auteur du dommage les mesures destinées à faire cesser l'état de choses qui cause le préjudice.
Ce droit à la réparation intégrale n'est pas illimité et la victime doit se contenter d'une réparation par équivalent lorsque la réparation en nature est impossible. L'impossibilité peut résulter de considérations matérielles ou juridiques, telles que le principe de séparation des pouvoirs (voy. P. Wéry, « La réparation en nature du dommage en matière de responsabilité civile extracontractuelle », R.G.D.C. 2012/3, p. 251).
En l'espèce, et compte tenu de la marge de manoeuvre laissée par le législateur de 2005 au pouvoir exécutif pour la mise en oeuvre de la loi de principes, la condamnation sous astreinte de l'État belge à mettre en vigueur les dispositions litigieuses porterait atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
En outre, le tribunal relève que la décision du 26 décembre 2011 n'est plus effective et a été remplacée par d'autres décisions, de sorte que la réparation en nature n'est matériellement plus possible.
Par contre, le préjudice moral subi suite à l'absence de recours effectif et à la perte d'une chance de réformation de la décision litigieuse sera, en l'espèce, adéquatement réparé par l'allocation d'une indemnité fixée ex aequo et bono, à 2.500 euros.
La demande principale est, par conséquent, fondée dans la mesure ci-avant précisée.
Compte tenu du sort réservé à cette demande principale, iI n'y a pas lieu d'examiner la demande formulée à titre subsidiaire.
2. Quant à la demande relative aux droits linguistiques
Monsieur C. fait grief à l'État belge de lui avoir notifié des décisions le concernant rédigées en néerlandais et de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour qu'il puisse saisir le contenu des informations communiquées.
L'article 41, paragraphe 1er, section 1, chapitre V des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 prévoit que « Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait usage ».
L'article 46bis indique quant à lui :

« Par dérogation à l'article 46, paragraphe 1er, et sans préjudice des prescriptions qui font l'objet de l'article 46, paragraphes 2 à 6, les dispositions de la section première, à l'exception de l'article 43, sont applicables aux services d'exécution des services publics fédéraux centralisés dont le siège est situé en dehors de Bruxelles-Capitale et dont l'activité s'étend à tout le pays ».

Les établissements pénitentiaires sont des services d'exécution du ministère de la Justice et dont l'activité s'étend à tout le pays, puisqu'ils sont susceptibles d'accueillir des détenus de l'ensemble du Royaume.
En menant une procédure de placement en régime de sécurité particulier individuel, l'État belge est réputé entretenir des rapports avec le détenu au sens de l'article 41, paragraphe 1er, précité (voy., mutatis mutandis, Cass., 29 septembre 1998, Pas., I, 1998, p. 422 ; C.E., arrêt Yzeiraj, n° 206.909 du 13 septembre 2010).
En l'espèce, il est établi à suffisance de droit que Monsieur C. a fait, et fait encore, usage du français dans ses relations avec les différents établissements pénitentiaires dans lesquels il a séjourné.
En effet, le 1er février 2012, le directeur de la prison de Gand a écrit « parce que l'intéressé ne comprend ni ne parle le néerlandais, les contacts avec lui se font toujours en français. C'est le cas dans les rapports quotidiens avec lui sur section ainsi que dans les discussions qu'il tient avec la direction. Par conséquent, les auditions officielles relatives à son régime de sécurité particulier individuel et son évaluation ont intégralement lieu en français ».
Par conséquent, en lui adressant en néerlandais son rapport d'audition du 19 décembre 2011, et la décision de placement en régime particulier du 25 décembre 2011, l'État belge a adopté un comportement illégal constitutif d'une faute.
La seule déclaration du directeur de l'établissement pénitentiaire de Gand ne suffit pas à établir que monsieur C. a bénéficié d'une assistance pour comprendre le contenu des actes rédigés en néerlandais.
Le préjudice moral subi suite à la communication de décisions le concernant en néerlandais sera adéquatement réparé par une indemnité fixée ex aequo et bono à 2.500 euros.
3. Quant à la demande d'exécution provisoire
Monsieur C. sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant tout recours et sans offre de cantonnement.
Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de son jugement, conformément à l'article 1398, alinéa 1er, du Code judiciaire, si la partie a préalablement sollicité cette mesure en la motivant.
Pour l'accorder ou la refuser, le juge dispose du plus large pouvoir d'appréciation. Il tiendra notamment compte du degré d'urgence de la mesure, du risque réel d'insolvabilité du débiteur, de l'incontestabilité et de l'ancienneté de la dette et de la chance de réussite d'un éventuel recours ordinaire.
D'autre part, le cantonnement constitue pour le débiteur un droit exclusif dont il ne peut être privé que si, d'une part, son exclusion est expressément sollicitée et si, d'autre part, conformément à l'article 1406 du Code judiciaire, le créancier apporte la preuve que le retard apporté au règlement l'exposerait à un préjudice grave, notamment le risque d'ébranler sa propre situation financière.
Monsieur C. n'exposant pas les motifs de sa demande d'exécution provisoire et ne faisant état d'aucun élément justifiant qu'il soit dérogé au principe selon lequel le recours ordinaire dirigé contre un jugement définitif en suspend l'exécution, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande.
Par ces motifs, (...)
Déclare la demande de Monsieur C. recevable et fondée dans la stricte mesure ci-après précisée ;
Condamne l'État belge à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence de mise en place de la Commission d'appel du Conseil central ;
Condamne l'État belge à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d'indemnisation suite à la violation des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative ;
Déboute Monsieur C. du surplus de sa demande (...).
Siég. :  Mme Malengreau.
Greffier : Mme Judicq.
Plaid. : MesM. Uyttendaele, P. Minsier et B. Renson.

 



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  • Dans le respect de la séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir ou réparer toute atteinte portée fautivement à un droit subjectif par une autorité administrative dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et pour ordonner à l'administration d'accomplir un acte nécessaire à la réparation d'un dommage subi par un particulier. - L'abstention du pouvoir exécutif de prendre un règlement dans un délai raisonnable, même dans les cas où aucun délai ne lui est prescrit par une disposition légale, peut constituer une faute, l'article 108 de la Constitution n'autorisant pas le pouvoir exécutif à dispenser de l'exécution des lois dans l'exercice de son pouvoir réglementaire. - L'absence de mise sur pied concrète des commissions, et plus particulièrement de la Commission d'appel du Conseil central, prévues par la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, plus de huit ans après l'adoption de celle-ci, constitue une négligence fautive dans le chef du pouvoir exécutif. - Eu égard à la jurisprudence du Conseil d'État, qui s'est déclaré sans juridiction pour connaître des mesures d'ordre intérieur qui sont celles prises en application du chapitre III « des mesures de contrôle et de sécurité » du titre VI de la loi du 12 janvier 2005, à l'absence d'unanimité – ou en tout cas d'une jurisprudence majoritairement favorable – des juges judiciaires pour connaître d'une demande de suspension d'une décision de placement en régime de sécurité particulier individuel et à l'absence, en tout état de cause, d'un pouvoir de réformation d'une décision illégale, ce qu'une commission d'appel aurait pu faire, un détenu soumis à ce régime subit un dommage résultant de l'absence de recours effectif. - Vu la marge de manœuvre laissée par le législateur au pouvoir exécutif, la condamnation sous astreinte de l'État belge à mettre en vigueur les dispositions litigieuses porterait atteinte à la séparation des pouvoirs. Cependant, le préjudice moral subi suite à l'absence de recours effectif et à la perte d'une chance de réformation de la décision litigieuse peut être réparé par l'allocation d'une indemnité fixée ex aequo et bono. - Les services pénitentiaires sont des services d'exécution du ministère de la Justice dont l'activité s'étend à tout le pays puisqu'ils sont susceptibles d'accueillir des détenus de l'ensemble du Royaume, de sorte qu'ils doivent utiliser, dans leur rapport avec les particuliers, comme les détenus placés en régime de sécurité particulier individuel, celle des trois langues nationales dont ces particuliers ont fait usage avec eux. - En adressant en néerlandais son rapport d'audition et la décision de placement en régime particulier à un détenu qui a fait et fait usage du français avec l'administration pénitentiaire, l'État belge a adopté un comportement illégal constitutif d'une faute qui a causé un préjudice moral, réparable par l'octroi d'une indemnité fixée ex aequo et bono.

Mots-clés

  • Responsabilité - Pouvoirs publics - Pouvoir exécutif - Lois, décrets et arrêtés - Carence réglementaire - Mise en œuvre d'une loi - Délai raisonnable - Prisons - Commission de recours
  • Emploi des langues - Matières administratives - Prisons - Placement d'un détenu en régime particulier - Responsabilité - Pouvoirs publics - Usage d'une langue nationale par le détenu - Usage d'une autre langue par l'administration

Date(s)

  • Date de publication : 30/05/2014
  • Date de prononcé : 04/10/2013

Référence

Tribunal civil Bruxelles (4 echambre), 04/10/2013, J.L.M.B., 2014/22, p. 1052-1059.

Branches du droit

  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Responsabilité publique
  • Droit civil > Obligations hors contrat > Obligation (quasi) délictuelle > Dommage
  • Droit public et administratif > Droit constitutionnel > Pouvoirs constitutionnels - art. 33-166 > Séparation des pouvoirs
  • Droit public et administratif > Droit constitutionnel > Pouvoirs constitutionnels - art. 33-166 > Pouvoir exécutif fédéral
  • Droit public et administratif > Droit constitutionnel > Pouvoirs constitutionnels - art. 33-166 > Pouvoir judiciaire - art. 144-159
  • Droit public et administratif > Langue en matière administrative > Fédéral > Règlement emploi des langues
  • Droit pénal > Exécution des peines > Statut juridique interne des personnes condamnées > Régime des détenus
  • Droit public et administratif > Conseil d’état > Section du contentieux administratif > Compétences respectives Conseil d'État - juridictions
  • Droit public et administratif > Droit administratif > Acte administratif > Sortes d'actes
  • Droit public et administratif > Droit administratif > Principes de bonne administration > Délai raisonnable

Éditeur

Larcier

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