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20/02/2014
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Cour d'appel Liège (6e chambre), 20/02/2014


Jurisprudence - Droit pénal et procédure pénale

J.L.M.B. 14/511
I. Infraction - Personnes morales - Infraction commise volontairement - Cumul de responsabilité.
II. Infraction - Personnes morales - Mandataire ad hoc - Honoraires - Frais de justice - Question préjudicielle.
1. Dès lors que c'est sciemment et en pleine connaissance de cause que les prévenus ont eu recours à une main-d'oeuvre non déclarée, la responsabilité pénale de la personne morale doit être retenue. En raison du rôle prépondérant joué par les personnes physiques dans la commission des infractions et eu égard à la structure de la société et à leur fonction de gérants, la responsabilité pénale de ces personnes est pareillement retenue.
2. Constatant que l'article 2bis du Code d'instruction criminelle oblige le juge à désigner un mandataire ad hoc dès l'instant où il existe un conflit d'intérêts et que, en vertu de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2006, les honoraires de ce mandataire, généralement avocat, doivent être qualifiés de frais de défense et non de frais de justice, il y a lieu de demander à la Cour constitutionnelle si ces dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6, 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'en cas de défaillance financière de la personne morale poursuivie, le mandataire ad hoc ne pourra obtenir une intervention à charge de l'État alors que les honoraires des autres mandataires de justice sont, en règle, pris en charge par l'État ou que le législateur a mis en place un système subsidiaire pour parer l'insolvabilité de la personne protégée.

(M.P. / U. K., Y. T. et Me Ch. Halet qualitate qua faillite S.P.R.L. U. )


Vu le jugement rendu le 17 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Verviers ;
Vu l'arrêt rendu en date du 13 juin 2013 par la cour de céans ; (...)
1. Procédure
Rétroactes
Par arrêt du 13 juin 2013, la cour de céans, après avoir reçu les appels, a désigné Monsieur le Bâtonnier Eric Lemmens en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la S.P.R.L. U. en remplacement de Maître Antoine Fyon.
Sur le défaut
Le prévenu Y. T., quoique valablement cité et appelé, n'est ni présent, ni représenté. Il sera, dès lors, statué par défaut à son égard.
Sur l'application du Code de droit pénal social
Le premier juge a fait une application correcte des règles de droit transitoire, en constatant, d'une part, que les faits reprochés aux prévenus demeurent punissables sous l'empire du Code pénal social et, d'autre part, qu'au cas où les faits seraient déclarés établis, il y aura lieu de faire application pour les punir de la loi ancienne, dont les dispositions sont moins répressives que la loi nouvelle.
2. Discussion
Sur la culpabilité
C'est par une judicieuse et pertinente motivation que la cour ne pourrait que paraphraser et qu'elle fait sienne que le premier juge a déclaré établies les préventions mises à charge des prévenus.
Il résulte des constatations réalisées par les inspecteurs sociaux lors des contrôles des 9 août et 21 novembre 2009 que les travailleurs visés en termes de citation étaient occupés en toute illégalité pour le compte des prévenus.
Au demeurant, les investigations menées par la partie publique permettent de retenir que les prévenus ont, pendant toute la durée de vie de l'activité de leur car-wash, recouru à une main-d'oeuvre non déclarée.
Sur la peine
Les préventions A1, B2 et C3 mises à charge des prévenus procèdent d'une même intention délictueuse et, par conséquent, elles donneront lieu à l'application d'une seule peine à savoir la plus forte.
L'article 5, aliéna 2, du Code pénal dispose que lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, à savoir in casu les deux prévenus gérants, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis une faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.
Il s'ensuit que si l'infraction est volontaire dans le chef de la personne physique, celle-ci peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.
En revanche, si l'infraction est involontaire car elle a été commise par négligence ou ignorance dans le chef de la personne physique, la règle est la condamnation de la personne qui a commis la faute la plus grave.
En l'espèce, c'est sciemment et en pleine connaissance de cause que les prévenus ont décidé de s'écarter d'une correcte application de la législation sociale belge, dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer que tout travail salarié doit faire l'objet d'une déclaration à l'O.N.S.S. et qu'un étranger en situation irrégulière ne peut, par son statut qui ne l'autorise pas à séjourner en Belgique, y travailler.
Dès lors, la responsabilité pénale de la S.P.R.L. U. devra être retenue par la cour.
En raison du rôle prépondérant joué par les prévenus dans la commission des infractions retenues par la cour mais encore eu égard à la structure de la société et à la fonction des gérants des prévenus, la responsabilité pénale de Y. T. et U. K. sera pareillement retenue par la cour.
À l'audience du 16 janvier 2014, les prévenus K. et S.P.R.L. U. ont sollicité le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation.
En raison de l'importance des faits qui leur sont reprochés, il ne sera pas fait droit à cette mesure qui serait susceptible de banaliser, dans le chef des prévenus, le comportement antisocial qui leur est imputé.
La peine d'amende retenue par le premier juge est légale et correctement motivée. Elle tient à juste titre compte de la gravité des faits, de l'atteinte portée par le comportement des prévenus à la sécurité sociale et ce au détriment de l'ensemble de la collectivité, des avantages pécuniaires susceptibles d'être retirés de l'utilisation d'une main-d'oeuvre non déclarée et des distorsions de concurrence qu'une telle attitude est susceptible d'engendrer.
Les prévenus remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une mesure de sursis qui sera fixée, telle qu'il sera dit dans le dispositif du présent arrêt, et ce dans le but de favoriser leur amendement.
C'est à bon droit que le premier juge a réservé à statuer sur les éventuels intérêts civils en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Sur les honoraires du mandataire ad hoc
La cour estime que les frais et honoraires du mandataire ad hoc ne peuvent être considérés comme des frais de justice. En effet, ils n'entrent pas dans l'une des catégories visées par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Or, les frais engendrés par toute procédure pénale dans la phase d'information, d'instruction et de jugement sont précisés par cet arrêté royal et il appartient aux cours et tribunaux de s'y conformer.
Par ailleurs, lesdits frais ne peuvent être qualifiés de « frais non prévus par le tarif » au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 car il ne s'agit pas de « dépenses extraordinaires » - donc exceptionnelles ou inhabituelles - dès l'instant où la désignation du mandataire est la conséquence de l'application de l'article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Au demeurant, une dépense extraordinaire requiert l'autorisation préalable des procureurs généraux près les cours d'appel pour toute dépense qui dépasse 250 euros et une telle autorisation fait défaut dans le cas d'espèce (voy. arrêté ministériel du 4 août 1988, M.B., 13 décembre 1988).
Enfin, il ne peut d'emblée être soutenu que l'exclusion au titre de frais des honoraires du mandataire ad hoc est nécessairement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dès lors que l'avocat chargé de la représentation d'une personne morale en justice exerce un mandat qui va au-delà du mandat ad litem. En effet, alors que l'avocat se conforme, dans les limites de sa déontologie, aux instructions que lui donnent les instances dirigeantes de la société, le mandataire ad hoc est seul compétent pour déterminer la stratégie de défense de ladite société et, le cas échéant, pour exercer les voies de recours au nom de celle-ci. Il garantit ainsi l'indépendance de la société dans la défense de ses intérêts (Liège, 3 février 2011, Rev. dr. pén. entr., 2011, p. 97).
Ce constat permet encore de conclure que le mandataire ad hoc est en droit, dans le respect des règles de la procédure pénale, de réclamer en faveur de la personne morale l'octroi d'une indemnité de procédure.
Il n'y aura, dès lors, pas lieu de faire application de l'article 159 de la Constitution.
Le mandataire ad hoc fait encore valoir qu'en principe, lorsqu'un mandat de justice est confié par une juridiction, le législateur a, en règle générale, instauré un système subsidiaire destiné à prendre en charge les honoraires du mandataire dans les hypothèses d'insolvabilité du débiteur ou d'insuffisance d'actif. Le mandataire ad hoc se réfère notamment à la situation du tuteur ad hoc, du curateur ou du médiateur de dettes.
La cour ne peut négliger cette réalité qui est, selon les allégations du mandataire ad hoc, rencontrée dans le cas d'espèce. Il arrive, en effet, fréquemment qu'en raison de la faillite de la personne morale poursuivie ou de son absence d'actifs, le mandataire ad hoc ne soit pas rémunéré pour ses prestations. Or, il ne peut faire de doute que le mandataire ad hoc est en droit d'obtenir une rémunération effective pour ses prestations.
La cour insistera sur le fait que l'intervention du mandataire ad hoc est nécessaire, dans l'hypothèse visée à l'article 5, alinéa 2, deuxième phrase, du Code pénal, qui concerne les fautes commises « sciemment et volontairement » et qui permet la condamnation tant de la personne morale que de la personne physique, dès lors que le législateur a pu raisonnablement considérer que, dans ce cas, un conflit d'intérêts ne pouvait être a priori exclu.
En effet, d'une part, parce que le cumul de responsabilité n'exclut pas que la responsabilité de la personne morale et de la personne physique soit engagée de manière différente et que des peines différentes leur soient infligées. D'autre part, parce que la défense de l'une et celle de l'autre peuvent être différentes, voire opposées, et créer entre elles le conflit d'intérêts auquel la disposition en cause entend apporter une solution.
Pour la Cour constitutionnelle, dès l'instant où de tels éléments peuvent n'apparaître au juge que dans le cours de la procédure et que le juge ne pourrait, a priori, apprécier le conflit d'intérêts sans préjuger du fond, le législateur, en prévoyant, sans réserver au juge un pouvoir d'appréciation, la désignation d'un mandataire ad hoc dans les deux hypothèses visées par l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, a pris une mesure pertinente au regard de l'objectif poursuivi (C.A., 5 décembre 2006, n° 190/2006).
On peut, dès lors, légitimement se demander si en mettant en place un tel mécanisme, le législateur - comme il l'a fait dans d'autres hypothèses de mandat confié par une juridiction - ne devait pas mettre en place un système subsidiaire destiné à prendre en charge les frais et honoraires du mandataire, dont la désignation s'impose, en cas de défaillance financière de la personne morale.
Dans ces circonstances, la cour estime qu'il s'impose de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle énoncée dans le dispositif du présent arrêt.
Par ces motifs, (...)
Confirme la décision entreprise sous les émendations que :
  • La mesure de sursis tempérant la peine d'amende infligée aux prévenus U. K., Y. T. et la S.P.R.L. U. durant un délai d'épreuve de trois ans est étendue à ce qui excède la somme de 1.000 euros.
  • La contribution au fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est portée, pour chaque prévenu, à la somme de 150 euros.
  • L'indemnité due au profit de l'État est portée, pour chaque prévenu, à la somme de 51,20 euros. (...)
Avant de statuer sur le montant des honoraires du mandataire ad hoc, il est posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle :
Les articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2006 interprétés en tant, pour le premier, qu'il oblige les cours et tribunaux à procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc dès l'instant où il existe un conflit d'intérêts et, pour le second, que les honoraires de ce mandataire ad hoc, généralement avocat, doivent être qualifiés comme frais de défense non susceptibles d'être inclus dans les frais de justice répressive violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'en cas de défaillance financière de la personne morale poursuivie, le mandataire ad hoc désigné par les cours et tribunaux pour assurer la défense pénale de cette personne ne pourra obtenir une intervention à charge de l'État alors que les honoraires des autres mandataires de justice sont, en règle, pris en charge par l'État ou que le législateur a mis [en] place un système subsidiaire pour parer l'insolvabilité de la personne protégée assurant de la sorte une juste et adéquate rémunération des prestations accomplies par le mandataire de justice. (...)
Siég. :  MM. M. Toledo, O. Michiels et H. Barth.
Greffier : Mme L. Detaille.
M.P. : M. C. Lescart.
Plaid. : MesV. Demoulin et S. Ladhari.

 



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  • Dès lors que c'est sciemment et en pleine connaissance de cause que les prévenus ont eu recours à une main-d'œuvre non déclarée, la responsabilité pénale de la personne morale doit être retenue. En raison du rôle prépondérant joué par les personnes physiques dans la commission des infractions et eu égard à la structure de la société et à leur fonction de gérants, la responsabilité pénale de ces personnes est pareillement retenue. - Constatant que l'article 2bis du Code d'instruction criminelle oblige le juge à désigner un mandataire ad hoc dès l'instant où il existe un conflit d'intérêts et que, en vertu de l'article 2, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2006, les honoraires de ce mandataire, généralement avocat, doivent être qualifiés de frais de défense et non de frais de justice, il y a lieu de demander à la Cour constitutionnelle si ces dispositions ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.3, c) CEDH, dès lors qu'en cas de défaillance financière de la personne morale poursuivie, le mandataire ad hoc ne pourra obtenir une intervention à charge de l'État alors que les honoraires des autres mandataires de justice sont, en règle, pris en charge par l'État ou que le législateur a mis en place un système subsidiaire pour parer l'insolvabilité de la personne protégée.

Mots-clés

  • Infraction - Personnes morales - Infraction commise volontairement - Cumul de responsabilité
  • Infraction - Personnes morales - Mandataire ad hoc - Honoraires - Frais de justice - Question préjudicielle

Date(s)

  • Date de publication : 23/05/2014
  • Date de prononcé : 20/02/2014

Référence

Cour d'appel Liège (6 echambre), 20/02/2014, J.L.M.B., 2014/21, p. 1004-1008.

Branches du droit

  • Droit pénal > Droit pénal - Principes généraux > Responsabilité pénale > Personne morale
  • Droit pénal > Procédure pénale - Titre préliminaire > Exercice > Mandataire ad hoc
  • Droit pénal > Compétence - Procédure - Recours juridictions répressives > Tribunal correctionnel > Frais de justice
  • Droit public et administratif > Droit constitutionnel > Droits et libertés - art. 8-32 > Égalité - art. 10-11bis
  • Droit international > Droits de l'homme > Droits de l'homme - CEDH > Procès équitable

Éditeur

Larcier

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