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21/01/2014
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Cour du travail Mons (10e chambre), 21/01/2014


Jurisprudence - Règlement collectif de dettes

J.L.M.B. 14/491
Surendettement - Règlement collectif de dettes - Révocation - Répartition des fonds au marc l'euro .
Le solde disponible sur le compte de la médiation à la date de la révocation, après prélèvement des sommes taxées à titre d'honoraire et frais du médiateur, doit être réparti au marc l'euro entre les créanciers ayant déposé une déclaration de créance.

(M. P. et J. B. / C. M. et autres )


Vu le jugement rendu contradictoirement par le tribunal du travail de Charleroi le 14 mai 2013 (...)
L'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
1. Les antécédents de la procédure
Les époux D.-M. sont admis au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes par ordonnance du 12 novembre 2009 désignant Maître Noël en qualité de médiateur de dettes.
Le 23 mars 2011, les époux P.-B. (créanciers en leur qualité d'anciens bailleurs des médiés) déposent une requête en révocation.
Par jugement du 20 septembre 2012, le tribunal du travail de Charleroi :
  • dit la demande de révocation de la procédure recevable et fondée dans la mesure ci-après déterminée ;
  • révoque la décision d'admissibilité du 12 novembre 2009, en application de l'article 1675/15, 3°, du Code judiciaire (augmentation fautive du passif) ;
  • invite le médiateur de dettes à faire mentionner la révocation sur l'avis de règlement collectif de dettes (article 1675/14, paragraphe 3, du Code judiciaire);
  • réserve à statuer sur le sort du compte de médiation ainsi que sur la taxation définitive des frais et honoraires du médiateur ;
  • invite Maître Noël à déposer son projet de répartition aux créanciers et sa requête en taxation définitive de ses frais et honoraires.
Les époux D.-M. interjettent appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2013, la cour de céans autrement composée :

« Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ;

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il :

- a révoqué la décision d'admissibilité du 12 novembre 2009 et dit que cette révocation intervenait, en application de l'article 1675/15, paragraphe 1er, 3°, du Code judiciaire (augmentation fautive du passif) ;

- a invité le médiateur de dettes à faire mentionner la révocation sur l'avis de règlement collectif de dettes en application de l'article 1675/14, paragraphe 3, du Code judiciaire ;

Vidant sa saisine exclusivement limitée à l'examen de la recevabilité et du fondement de la requête d'appel en ce qu'il est fait grief au premier juge d'avoir révoqué la décision d'admissibilité du 12 novembre 2009, ordonne le renvoi du dossier au premier juge, et ce par dérogation à l'effet dévolutif de l'appel tel que consacré par l'article 1675/14, paragraphe 2, du Code judiciaire, pour qu'il soit statué par ses soins sur le sort des fonds disponibles sur le compte de médiation, sur la taxation définitive des frais et honoraires du médiateur ainsi que sur la décharge et la clôture définitives ;

Condamne les appelants aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Monsieur P. et Madame B. à défaut d'état ».

Par le jugement entrepris du 14 mai 2013, le tribunal du travail de Charleroi :

« Taxe les frais et honoraires définitifs du médiateur de dettes à la somme de 1.424 euros ;

Autorise le médiateur de dettes à prélever cette somme par privilège sur le compte de la médiation ;

Dit que le médiateur versera aux médiés un montant de 1.087,63 euros correspondant à la prime de naissance versée sur le compte de médiation à l'occasion de la naissance de leur second enfant ;

Dit que le médiateur procédera à la répartition du solde des fonds subsistant sur le compte de médiation à la date du prononcé du présent jugement, après déduction de ses frais et honoraires tels que taxés ci-dessus et après déduction du montant correspondant à la prime de naissance susmentionnée, en respectant les privilèges et sûreté des créanciers déclarants, dans le respect de l'ordre suivant (et dans les limites des fonds disponibles sur le compte de médiation à la date du prononcé du présent jugement) :

1. créance privilégiée du S.P.F. Finances, recette T.V.A. Charleroi 2 (montant privilégié de 920,26 euros) ;

2. paiement par concurrence aux créanciers suivants (de même rang) :

- S.P.F. Finances, recette des contributions de Thuin (montant privilégié de 3.018,53 euros) ;

- S.P.F. Finances, recette des contributions de Binche (montant privilégié de 8.367,20 euros) ;

- S.P.F. Finances, recette des contributions de Lessines (montant privilégié de 2.915,73 euros) ;

- Ville de Lessines (montant privilégié de 75 euros) ;

- Ville de Binche (montant privilégié de 199,50 euros) ;

- Ville d'Erquelinnes (montant privilégié de 315,06 euros) ;

Dit la demande de Monsieur P. et de Madame B. relative aux dépens d'appel, irrecevable ;

Condamne les médiés aux frais et dépens de l'instance en faveur de Monsieur P. et de Madame B., liquidés à la somme de 1.320 euros à titre d'indemnité de procédure, et réduite à la somme de 82,50 euros par le tribunal ;

Décharge le médiateur de sa mission après répartition du solde du compte de médiation et après qu'il ait déposé au greffe, dans le mois à dater du prononcé du présent jugement, la preuve des opérations bancaires précitées, de la mise à zéro et de la clôture du compte de médiation ;

Dit le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ».

2. Objet de l'appel
Les appelants font grief au premier juge d'avoir :
  • réparti le solde du compte de la médiation en tenant compte des causes légitimes de préférence de certains créanciers ;
  • réduit le montant de l'indemnité de procédure.
Ils demandent à la cour de mettre à néant le jugement dont appel en ce qu'il dit que le médiateur procédera à la répartition du solde des fonds subsistant sur le compte de la médiation, après déduction de ses frais et honoraires et de la prime de naissance, en respectant les privilèges et sûreté de certains créanciers déclarants, suivant un ordre déterminé et, émendant, de répartir les fonds disponibles sur le compte de la médiation en prévoyant une répartition au marc l['euro] entre tous les créanciers déclarants.
Ils fondent leur position sur la thèse développée par C. André suivant laquelle le texte de l'article 1675, paragraphe 3, du Code judiciaire n'implique pas que les causes de préférence s'appliquent au partage du compte de médiation mais seulement que les créanciers recouvrent leur droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur et que cette liberté n'est retrouvée que pour l'avenir et non pas sur le compte de la médiation.
Ils sollicitent, en outre, le montant de base pour les indemnités de procédure.
Le médiateur de dettes sollicite la confirmation du jugement querellé considérant que la position défendue par les appelants est minoritaire tant en doctrine qu'en jurisprudence.
3. Décision
L'objet de l'appel est limité à la question de la répartition des fonds figurant sur le compte de la médiation, en cas de révocation.
Aucune réponse législative n'a été apportée à cette question qui se pose en cas de révocation mais aussi à chaque fois que la procédure prend fin en dehors de l'hypothèse du terme d'un plan de règlement, qu'il soit amiable ou judiciaire.
Comme le relève la cour du travail de Liège, dans son arrêt du 2 avril 2012, il existe, dans ce cas, trois modalités possibles d'affectation du solde du compte de la médiation :
  • la restitution des fonds au débiteur,
  • une répartition au marc l'euro entre les créanciers ayant régulièrement déclaré leur créance,
  • une répartition entre les créanciers selon le droit commun, en respectant les causes légitimes de préférence [1].
La cour de céans s'en réfère à la position qu'elle avait développée dans l'hypothèse d'un désistement, à savoir que le solde disponible sur le compte de la médiation au jour du jugement décrétant le désistement, après prélèvement des sommes taxées à titre d'honoraires et frais du médiateur, doit être réparti au marc l'[euro] entre les créanciers ayant déposé une déclaration de créance [2].
Dans ledit arrêt, la cour de céans justifie tout d'abord sa décision de ne pas rétrocéder le solde figurant sur le compte de la médiation au débiteur, comme l'avait ordonné le premier juge, notamment comme suit :
  • « Les sommes placées au crédit du compte de la médiation constituent un actif affecté au rétablissement de la situation financière » et il est « cohérent d'affecter ces sommes détenues par le médiateur au bénéfice des créanciers, sous la réserve de l'article 1675/19 du Code judiciaire pour le paiement des honoraires et des frais dus au médiateur de dettes »  [3],
  • sous peine d'être victime d'un abus de droit dans le chef du médié, les créanciers déclarants peuvent bénéficier de la distribution du solde du compte de médiation [4],
  • en raison de la situation de concours existant depuis la décision d'admissibilité jusqu'au terme de la procédure et de l'indisponibilité du patrimoine du médié [5], ce dernier ne peut plus retrouver la pleine disposition de ce patrimoine [6].
Reste la question de savoir si la répartition entre les créanciers ayant valablement produit une déclaration de créance doit tenir compte des causes légitimes de préférence.
Si cette question ne pose pas de difficultés lorsqu'il y a réalisation de l'actif dans le cadre d'un plan de règlement judiciaire [7], tel n'est pas le cas lorsqu'il est mis fin à la procédure de règlement collectif de dettes en dehors d'un plan.
Dans son arrêt du 12 avril 2012, la cour du travail de Liège a considéré que la cessation de la procédure de règlement collectif de dettes n'inclut pas les opérations de clôture selon la règle du concours, de sorte que la suspension des privilèges stipulée à l'article 1675/7 du Code judiciaire ne s'applique plus dès le prononcé de la décision de révocation et que les créanciers doivent être payés en tenant compte des causes légitimes de préférence.
La cour de céans ne partage pas cette analyse considérant que :

« ... aucun créancier ne peut être avantagé dès lors que, durant la procédure, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu sauf en cas de réalisation du patrimoine. De même, le versement préférentiel garanti aux créanciers hypothécaires et aux créanciers privilégiés spéciaux ne vaut qu'en cas de réalisation du patrimoine »  [8].

Par ailleurs, la cour rejoint la thèse défendue par C. André suivant laquelle les effets de la décision d'admissibilité s'étendent non pas jusqu'à la décision de révocation mais bien jusqu'à la clôture de la procédure [9].
Contrairement à ce que prétend le médiateur de dettes, cette thèse n'est pas minoritaire ; elle est également défendue par C. Bedoret sur la base notamment des considérations suivantes :
  • l'article 1675/7, paragraphe 4, du Code judiciaire (« Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes ») porte non pas sur le plan de règlement collectif de dettes mais sur le règlement collectif qui est une notion plus large englobant la clôture de la procédure ;
  • lorsque la question des privilèges et des sûretés a été évoquée lors des modifications apportées par la loi du 13 décembre 2005, la volonté du législateur s'est clairement exprimée sur ce point en précisant que « ... la suspension des effets des sûretés réelles et des privilèges n'est pas limitée à la seule durée du plan judiciaire ... » (Doc. parl., Chambre, DOC 51 1309/001, p. 11) ;
  • l'article 1675/15, paragraphe 3, du Code judiciaire tel qu'il était applicable à l'espèce (« En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances »), tend uniquement à restaurer, en cas de révocation, les droits des créanciers ayant consenti ou subi une remise de dettes dans le cadre d'un plan de règlement (Doc. parl., Chambre, 96-97, DOC 1073/1, p. 50) ;
  • le prolongement des effets de la décision d'admissibilité jusqu'à la clôture de la procédure s'inscrit dans la logique des dispositions du Code judiciaire qui règlent la procédure de règlement collectif de dettes ; dispositions qui intègrent notamment le contrôle des opérations de clôture [10].
S'agissant des cessions de créance dont les effets sont suspendus durant la procédure au même titre que les sûretés réelles et les privilèges, la cour de céans a, par ailleurs, considéré que leur réactivation ne pouvait s'envisager en cours de procédure notamment au regard du statut du médiateur de dettes :

« En tout état de cause, si la fin de procédure par le désistement fait retrouver au créancier tous ses moyens d'action et lui permet, le cas échéant, d'activer ou de réactiver une cession de rémunération, il doit veiller à adresser les notifications destinées au débiteur cédant au requérant lui-même et à son débiteur et non au médiateur. En effet, dans le cadre du règlement collectif, celui-ci ne détient une partie des revenus du requérant que pour compte de ce requérant et ce, en exécution d'une mission légale. II ne devient donc pas le débiteur du requérant. Toute notification adressée au médiateur est donc inopérante »  [11].

À l'instar d'un important [courant] doctrinal [12], la cour considère, en conséquence, que les fonds figurant sur le compte de la médiation, après révocation doivent être répartis entre les créanciers ayant introduit une déclaration de créance au marc l'euro.
La décision de la cour de céans du 22 décembre 2010 [13], vantée par le médiateur de dettes, n'énerve en rien ce constat dès lors qu'elle concerne le sort des créances nouvelles post-admissibilité.
Par ailleurs, l'argument du médiateur de dettes suivant lequel, se conformant aux termes du jugement entrepris exécutoire par provision, il a réparti les fonds le 23 mai 2013 ne saurait mettre en échec la position de la cour.
En effet, si la méthode utilisée par certaines juridictions d'instance (jugement exécutoire par provision imposant au médiateur de dettes de procéder à la répartition des fonds figurant sur le compte de la médiation et à la clôture dudit compte dans le mois du prononcé du jugement) a pour effet de placer tant la cour que le médiateur dans une situation inconfortable en cas de réformation, cette méthode ne suffit pas pour s'opposer au fondement de l'appel, sous peine de vider la procédure d'appel de toute substance.
Dans de telles circonstances, il convient d'inviter :
  • le médiateur de dettes à poursuivre sa mission et à ouvrir un compte de médiation dont il renseignera les coordonnées aux créanciers mentionnés ci-après dans les quinze jours de la notification du présent arrêt ;
  • les créanciers S.P.F. Finances, recette T.V.A. Charleroi 2, S.P.F. Finances, recette des contributions de Thuin, S.P.F. Finances, recette des contributions de Binche, S.P.F. Finances, recette des contributions de Lessines, ville de Lessines, ville de Binche et ville d'Erquelinnes) à verser sur ledit compte les sommes perçues en exécution du jugement entrepris du 14 mai 2013 endéans le mois ;
  • le médiateur de dettes à répartir les fonds ainsi perçus entre les créanciers ayant déclaré leur créance au marc l'euro.
Afin de s'assurer de la correcte exécution du présent arrêt et avant d'envisager, le cas échéant, des mesures plus coercitives à l'égard des créanciers qui ne s'exécuteraient pas volontairement, la cour fixe une audience de réouverture des débats.
Par ces motifs, (...)
Déclare l'appel recevable.
Le déclare fondé dans la mesure ci-après.
Réforme le jugement entrepris (...)
Émendant, dit pour droit que le solde disponible sur le compte de la médiation à la date de la révocation, après prélèvement des sommes taxées à titre d'honoraires et frais du médiateur par le jugement dont appel et du montant correspondant à la prime de naissance, doit être réparti au marc l'euro entre les créanciers ayant déposé une déclaration de créance.
Par conséquent, invite :
  • le médiateur de dettes à poursuivre sa mission et à ouvrir un compte de médiation dont il renseignera les coordonnées aux créanciers mentionnés ci-après dans les quinze jours de la notification du présent arrêt ;
  • les créanciers S.P.F. Finances, recette T.V.A. Charleroi 2, S.P.F. Finances, recette des contributions de Thuin, S.P.F. Finances, recette des contributions de Binche, S.P.F. Finances, recette des contributions de Lessines, ville de Lessines, ville de Binche et ville d'Erquelinnes) à verser sur ledit compte les sommes perçues en exécution du jugement entrepris du 14 mai 2013 endéans le mois ;
  • le médiateur de dettes à répartir les fonds ainsi perçus entres les créanciers ayant déclaré leur créance au marc l'euro. (...)
Siég. :  Mme P. Creteur.
Greffier : M. V. Di Caro.
Plaid. : MesV. Lechien, C. Bertolin, Beauvois (loco O. Haenecour), Vertenoeil (loco B. Pinchart).

 


[1] C. trav. Liège, 2 avril 2012, R.G. R.C.D.N. 2009/AN/24, Rev. not. belge, 2012, p. 450.
[2] C. trav. Mons (10e ch.), 18 juin 2013, R.G. N° 2013/Am/108, sur juridat.be.
[3] C. trav. Liège, 2 avril 2012, Rev. not. belge, 2012, p. 450.
[4] Trib. trav. Mons (10e ch.), 4 décembre 2012, R.R. 10/180/B, inédit.
[5] Article 1675/7, paragraphe 1er, alinéa 1er : « Sans préjudice de l'application du paragraphe 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant ».
[6] C. André, « Le terme de la procédure de règlement collectif de dettes », in Le règlement collectif de dettes, Formation permanente CUP, Larcier, 2013, p. 278.
[7] Article 1675/13, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, article 1675/13bis, paragraphe 2.
[8] C. trav. Mons, 18 juin 2013, op. cit.
[9] C. André, op. cit., p. 281.
[10] Ch. Bedoret, « Le règlement collectif de dettes ou la Vénus de Milo », R.D.S., 2013, pp. 636 et s.
[11] C. trav. Mons, 18 juin 2013, op. cit.
[12] C. André, op. cit., et Ch. Bedoret, op. cit. ; J.-L. Denis, M.C. Boonen, S. Duquesnoy, Le règlement collectif de dettes, Kluwer, 2010, p. 160.
[13] C. trav. Mons (10e ch.), 22 décembre 2010, R.G. n° 2010/AM/2011, inédit.


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Sommaire

  • Le solde disponible sur le compte de la médiation à la date de la révocation, après prélèvement des sommes taxées à titre d'honoraire et frais du médiateur, doit être réparti au marc l'euro entre les créanciers ayant déposé une déclaration de créance.

Mots-clés

  • Surendettement - Règlement collectif de dettes - Révocation - Répartition des fonds au marc l'euro

Date(s)

  • Date de publication : 09/05/2014
  • Date de prononcé : 21/01/2014

Référence

Cour du travail Mons (10 echambre), 21/01/2014, J.L.M.B., 2014/19, p. 918-923.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Règlement collectif de dettes > Dispositions communes > Révocation

Éditeur

Larcier

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