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13/10/2011
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Cour d'appel Liège (20e chambre), 13/10/2011


Jurisprudence - Droit des assurances

J.L.M.B. 12/392
Assurances - R.C. Exploitation - Clause d'exclusion - Faute lourde - Travaux de terrassement au moyen d'engins mécaniques sans consultation des plans .
L'exclusion de la garantie des dommages causés par la faute lourde de l'assuré, définie comme un manquement aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités de l'entreprise, dont les conséquences dommageables étaient presque inévitables de l'avis de toute personne normalement compétente en la matière, est conforme à la loi. Sur la base de cette définition, l'assuré qui effectue des travaux de terrassement au moyen d'engins mécaniques, sans avoir préalablement consulté de plans ni procédé à la moindre fouille, commet une faute lourde.

(S.P.R.L. K. / S.A. Axa Belgium )


Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Huy en date du 28 avril 2010 (...)
I. Antécédents et objet de l'appel
Les faits de la cause et l'objet du litige ont été correctement relatés par les premiers juges à l'exposé desquels la cour se réfère.
Il suffit de rappeler brièvement que, dans le cadre de l'exécution de travaux de voirie confiés à la S.P.R.L. K., un préposé de celle-ci a, le 19 décembre 2007, endommagé un câble Belgacom situé à 0,40 mètre de profondeur alors qu'il utilisait un engin mécanique pour le creusement d'une tranchée.
la S.A. Belgacom a assigné la S.P.R.L. K. devant le tribunal de commerce de Huy, sollicitant sa condamnation à lui payer une somme de 3.726,38 euros en principal, étant le montant de son préjudice.
la S.A. Axa Belgium, assureur R.C. exploitation de la S.P.R.L. K., a refusé de couvrir le sinistre et est intervenue volontairement à la cause.
La S.P.R.L. K. a introduit une demande incidente à l'encontre de la S.A. Axa Belgium, postulant la condamnation de celle-ci à la garantir de toute condamnation qui serait portée contre elle.
Par jugement du 28 avril 2010, les premiers juges ont dit la demande de la S.A. Belgacom recevable et fondée en tant que dirigée contre la S.P.R.L. K. et ont condamné cette dernière à lui payer la somme de 3.726,38 euros majorée des intérêts et des dépens.
Statuant sur la demande incidente dirigée par la S.P.R.L. K. à l'encontre de la S.A. Axa Belgium, les premiers juges l'ont déclarée recevable mais non fondée et ont condamné la S.P.R.L. K. aux dépens de la S.A. Axa Belgium.
Par son appel, la S.P.R.L. K. critique ce jugement uniquement en ce qu'il l'a déboutée de la demande incidente introduite à l'encontre de son assureur Axa Belgium. Elle postule la réformation du jugement entrepris à cet égard.
la S.A. Axa Belgium postule la confirmation du jugement entrepris.
II. Discussion
1. La S.A. Axa Belgium fonde son refus d'intervention sur la base d'une clause d'exclusion figurant dans les conditions générales de la police R.C. exploitation souscrite par la S.P.R.L. K. et rédigée en ces termes « Sont exclus de la garantie (...) les dommages causés par la faute lourde d'un assuré définie comme suit : un manquement tel aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités assurées de l'entreprise, que les conséquences dommageables de ce manquement étaient - suivant l'avis de toute personne normalement compétente en la matière - presque inévitables ».
L'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour certains cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat (article 8, alinéa 2, paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1992).
En l'espèce, la S.P.R.L. K. ne conteste pas que la clause invoquée répond aux exigences de l'article 8, alinéa 2, précité mais soutient que le cas de figure visé à la clause d'exclusion n'est pas rencontré.
Cette analyse ne peut être suivie.
Certes, il est acquis par les éléments soumis à l'appréciation de la cour que la S.P.R.L. K. avait sollicité et obtenu communication des plans de la S.A. Belgacom ; à cette communication était joint un document contenant les instructions liées à la localisation, qualifiée de nécessaire, des câbles et à la manière d'y procéder (creusage de petites tranchées ou sondages). Aux termes de ce document, il est notamment précisé que les plans doivent se trouver sur le chantier et être consultés et que l'usage d'engins mécaniques à proximité d'installations de Belgacom impliquait le respect d'une marche de sécurité convenable.
Référence y est faite au Code de bonne pratique pour la prévention des dégâts aux installations souterraines, approuvé par le Gouvernement wallon, dans lequel se trouve confirmée la nécessité de localisation sur place des installations souterraines sur la base des plans et par sondages.
Il est cependant, par ailleurs, établi que la S.P.R.L. K. n'a respecté aucune de ces instructions dans le cadre du chantier litigieux.
Ainsi, le constat amiable fait état des circonstances suivantes :
  • une « canalisation principale » située à une profondeur de 0,40 mètre a fait l'objet d'une « coupure » et d'un « étirement » causés par un « engin mécanique » manipulé par un préposé de la S.P.R.L. K.,
  • les plans des installations ne se trouvaient pas sur le chantier lors du constat, réalisé le 19 décembre 2007 à 13 heures, soit le jour même du sinistre,
  • il n'y a pas eu de fouille au préalable de localisation.
C'est vainement et à l'encontre des constatations reprises à ce constat amiable que la S.P.R.L. K. soutient que les plans étaient sur place le jour du sinistre.
La S.P.R.L. K. entend encore vainement mettre en doute les mentions claires figurant sur ce constat amiable en faisant état, pour la première fois en degré d'appel et de manière peu crédible, de la circonstance qu'il serait signé par l'épouse de son gérant qui ne disposerait ni de pouvoir ni de mandat pour représenter la société.
La cour observe qu'en tout état de cause, la S.P.R.L. K. a acquiescé au jugement entrepris en ce qu'il a reconnu sa responsabilité dans le sinistre litigieux en se fondant sur les mentions figurant au procès-verbal de constat amiable.
Contrairement à ce que soutient la S.P.R.L. K., il est clairement établi qu'elle a entrepris d'emblée des travaux de terrassement au moyen d'engins mécaniques sans préalablement consulter les plans ni opérer la moindre fouille et ce, à l'encontre des instructions expressément et clairement dispensées via les recommandations de la S.A. Belgacom et le Code de bonne pratique auquel celles-ci font référence.
Une telle attitude constitue un manquement flagrant aux normes de prudence et de sécurité ainsi qu'aux usages propres aux activités de la S.P.R.L. K. qui a pour objet notamment la construction de routes, les forages, sondages et terrassements et relève d'une faute lourde au sens des conditions générales de la police souscrite.
Un tel manquement rendait inévitables les conséquences dommageables déplorées en l'espèce et est à l'origine de celles-ci. La consultation préalable des plans par la S.P.R.L. K. lui aurait assurément permis de localiser la canalisation principale et d'éviter d'endommager celle-ci. À cet égard, bien que le constat amiable renseigne à titre d'installation endommagée une canalisation principale, la S.P.R.L. K. soutient qu'elle a en réalité endommagé un câble individuel, lequel aurait occasionné l'entrée d'eau dans le câble principal, y entraînant des dégâts. Elle produit une photo à l'appui de cette thèse. La cour relève que, même à admettre cette version des faits, la relation causale entre la faute lourde de la S.P.R.L. K. relevée ci-avant et le sinistre est établi dans la mesure où le câble de raccordement en question se situe à proximité immédiate du câble principal, de sorte qu'une consultation préalable des plans suivie d'un sondage prudent auraient permis d'éviter le sinistre.
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que le sinistre litigieux est une conséquence inévitable du mode opératoire choisi et assumé par la S.P.R.L. K., au mépris de la plus élémentaire prudence et des règles de l'art applicables en la matière et alors qu'elle avait, ou à tout le moins aurait dû avoir, conscience des risques encourus.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que la S.A. Axa était fondée à se prévaloir de l'exclusion visée aux conditions générales de la police souscrite.
Tous autres moyens invoqués par la S.P.R.L. K. sont, au vu des considérations qui précèdent, non pertinents.
Par ces motifs, (...)
Reçoit l'appel et le dit non fondé.
Confirme la décision entreprise. (...)
Siég. :  Mmes C. Dumortier, E. Dehant et B. Wauthy.
Greffier : M. O. Toussaint.
Plaid. : MesB. Simon (loco P.-B. Lejeune) et P. Schillings (loco J.-M. Geradin).

 



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  • L'exclusion de la garantie des dommages causés par la faute lourde de l'assuré, définie comme un manquement aux normes de prudence ou de sécurité, aux lois, règles ou usages propres aux activités de l'entreprise, dont les conséquences dommageables étaient presque inévitables de l'avis de toute personne normalement compétente en la matière, est conforme à la loi. Sur la base de cette définition, l'assuré qui effectue des travaux de terrassement au moyen d'engins mécaniques, sans avoir préalablement consulté de plans ni procédé à la moindre fouille, commet une faute lourde.

Mots-clés

  • Assurances - R.C. Exploitation - Clause d'exclusion - Faute lourde - Travaux de terrassement au moyen d'engins mécaniques sans consultation des plans

Date(s)

  • Date de publication : 02/05/2014
  • Date de prononcé : 13/10/2011

Référence

Cour d'appel Liège (20 echambre), 13/10/2011, J.L.M.B., 2014/18, p. 865-867.

Branches du droit

  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurances terrestres > Assurances de dommage
  • Droit économique, commercial et financier > Assurances > Assurances terrestres > Contrat d'assurance en général

Éditeur

Larcier

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