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25/04/2014
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Immunité d'exécution des personnes morales de droit public : de la forme et du délai pour s'en prévaloir


Jurisprudence - Droit judiciaire - Droit de l'exécution forcée

I. Saisie conservatoire - Conditions - Existence de la créance - Chose jugée - Condamnation provisionnelle.
II. Saisie conservatoire - Conditions - Célérité. .
III. Saisie - Généralités - Immunité d'exécution - Personnes morales de droit public - Saisie conservatoire - Opposition.

Outre ses intéressants développements relatifs aux conditions substantielles nécessaires à la formalisation d'une saisie conservatoire, soit l'apparence de créance et la célérité, le présent arrêt retient l'attention en ce qu'il estime qu'une tierce opposition contre une ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire ne pourrait être par principe le réceptacle d'une opposition au sens de l'article 1412bis, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Constatant à titre surabondant qu'à défaut de déclaration de tiers saisi, il ne pouvait être vérifié si les conditions d'application de l'article 1412bis du Code judiciaire étaient ou non rencontrées, la position adoptée par la cour d'appel n'est pas déterminante ; il reste qu'elle nous paraît trop formaliste, à l'instar de l'opinion doctrinale citée dans l'arrêt [1]. Le texte de l'article 1412bis ayant visé le quod plerumque fit d'une voie d'exécution et non d'une saisie conservatoire, comme le relève justement l'arrêt, il nous paraît possible que l'opposition visée en ses troisième et quatrième paragraphes revête la forme d'un exploit contenant tierce opposition à une autorisation de saisie.
Il importe cependant que cet acte mentionne expressément l'argument d'immunité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et soit signifié dans le délai d'un mois à dater de la signification de l'exploit de saisie ; sauf hypothèse pathologique, la condition de délai ne devrait pas poser de problème dans la mesure où l'exploit de saisie conservatoire est signifié concomitamment à l'ordonnance d'autorisation (articles 1424, 2°, 1432, alinéa 2, 1°, et 1450 du Code judiciaire)  [2]. Cependant, ainsi que nous l'avons signalé, la solution retenue par l'arrêt ici annoté se justifie, non seulement en raison de l'impossibilité de vérifier les conditions d'applications de l'article 1412bis, mais aussi par le fait qu'au travers de la tierce opposition, le débiteur n'avait saisi la cour que de la question de la rétractation de l'arrêt autorisant la saisie [3].

 


[1] A.-S. Stranart et P. Goffaux, « L'immunité d'exécution des personnes publiques et l'article 1412bis du Code judiciaire », J.T., 1995, pp. 437 et s. ; cette contribution a été ultérieurement publiée in Réalités et fictions du droit des garanties - Hommage à la rigueur créative d'Anne-Marie Stranart, Larcier, 2011, pp. 131 à 166 ; nonobstant sa qualité, cet enseignement ne nous convainc pas, en particulier en ce qu'il est fait état que « le recours du saisi contre l'ordonnance de saisir conservatoirement constitue donc bien un recours contre une décision et non une action principale tendant à obtenir la mainlevée une saisie » ; les développements jurisprudentiels et doctrinaux relatifs à l'office du juge, postérieurs à la publication de cette étude, ont démontré que peu importait la qualification d'une demande, seul comptait l'objectif postulé.
[2] Le fait qu'une saisie-arrêt conservatoire puisse, le cas échéant, être formalisée par simple notification de l'ordonnance d'autorisation, conformément à l'article 1449, corrobore à nos yeux le fait que le libellé de l'article 1412bis du Code judiciaire n'a envisagé que l'hypothèse de la saisie-exécution.
[3] Sur le régime d'immunité des personnes morales de droit public, voy. S. Velu, « L'immunité d'exécution des personnes publiques : une évolution nécessaire, mais difficile » in Réalités et fictions du droit des garanties - Hommage à la rigueur créative d'Anne-Marie Stranart, ibidem, pp. 168 à 202, et les nombreuses références citées.


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Date(s)

  • Date de publication : 25/04/2014

Auteur(s)

  • Frankignoul, L.

Référence

Frankignoul, L., « Immunité d'exécution des personnes morales de droit public : de la forme et du délai pour s'en prévaloir », J.L.M.B., 2014/17, p. 811-812.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Saisies et voies d'exécution > Règles préliminaires > Biens saisissables
  • Droit judiciaire > Saisies et voies d'exécution > Saisie conservatoire > Conditions saisie conservatoire

Éditeur

Larcier

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