Outre ses intéressants développements relatifs aux conditions substantielles nécessaires à la formalisation d'une saisie conservatoire, soit l'apparence de créance et la célérité, le présent arrêt retient l'attention en ce qu'il estime qu'une tierce opposition contre une ordonnance d'autorisation de saisie conservatoire ne pourrait être par principe le réceptacle d'une opposition au sens de l'article 1412bis, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Constatant à titre surabondant qu'à défaut de déclaration de tiers saisi, il ne pouvait être vérifié si les conditions d'application de l'
article 1412bis du Code judiciaire étaient ou non rencontrées, la position adoptée par la cour d'appel n'est pas déterminante ; il reste qu'elle nous paraît trop formaliste, à l'instar de l'opinion doctrinale citée dans l'arrêt
[1]. Le texte de l'article 1412
bis ayant visé le
quod plerumque fit d'une voie d'exécution et non d'une saisie conservatoire, comme le relève justement l'arrêt, il nous paraît possible que l'opposition visée en ses troisième et quatrième paragraphes revête la forme d'un exploit contenant tierce opposition à une autorisation de saisie.
Il importe cependant que cet acte mentionne expressément l'argument d'immunité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, et soit signifié dans le délai d'un mois à dater de la signification de l'exploit de saisie ; sauf hypothèse pathologique, la condition de délai ne devrait pas poser de problème dans la mesure où l'exploit de saisie conservatoire est signifié concomitamment à l'ordonnance d'autorisation (articles 1424, 2°, 1432, alinéa 2, 1°, et 1450 du Code judiciaire)
[2]. Cependant, ainsi que nous l'avons signalé, la solution retenue par l'arrêt ici annoté se justifie, non seulement en raison de l'impossibilité de vérifier les conditions d'applications de l'article 1412
bis, mais aussi par le fait qu'au travers de la tierce opposition, le débiteur n'avait saisi la cour que de la question de la rétractation de l'arrêt autorisant la saisie
[3].