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11/06/2013
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Cour d'appel Liège (7e chambre), 11/06/2013


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Sommaire

  • Les conditions imposées par le Code judiciaire pour procéder à une saisie conservatoire doivent être appréciées avec souplesse. Il suffit que la créance ait une apparence suffisante de fondement. - Lorsqu'une décision rendue par le juge du fond, à la suite d'une motivation complète et détaillée, rencontre l'ensemble des moyens soulevés par le débiteur pour contester l'existence d'une dette dans son chef, le juge des saisies est lié par l'autorité de chose jugée qui s'y attache, cette décision fût-elle encore susceptible de recours. - La circonstance que cette décision n'a donné lieu qu'à une condamnation à concurrence d'un euro à titre provisionnel, le juge du fond ordonnant pour le surplus au saisi de produire des documents, et le fait que le préjudice allégué par le saisissant a fait l'objet d'une évaluation évolutive par ce dernier, sont irrelevants. - L'exigence de célérité peut se déduire de circonstances telles que la décision de confier à une filiale une partie de la gestion opérationnelle d'une activité déficitaire et dont les capitaux propres qui s'y rattachent sont négatifs, le fait que les attestations rassurantes quant à la solvabilité du saisi émane de ses propres responsables, du remboursement d'un emprunt important et de l'absence de communication d'une situation financière actualisée. - L'opposition mentionnée par l'article 1412bis, par. 3 et 4, du Code judiciaire (C. jud. ) ne vise pas la tierce opposition introduite par la personne morale de droit public contre l'ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt conservatoire. - Si le bénéficiaire de l'immunité relative d'exécution estime qu'une saisie conservatoire porte sur des biens insaisissables, il lui incombe de saisir, conformément à l'article 1412bis, par. 4 C. jud., le juge des saisies aux fins d'obtenir la mainlevée des biens irrégulièrement saisis. - A défaut pour lui de procéder de la sorte, le juge des saisies ne peut connaître d'une telle contestation dans le cadre de la procédure en tierce opposition. - Lorsqu'aucune déclaration de tiers saisi ne semble avoir été établie, il ne peut être vérifié si les conditions prévues par l'article 1412bis C. jud. sont d'application sous l'angle du critère fonctionnel.

Mots-clés

  • Saisie conservatoire - Conditions - Existence de la créance - Chose jugée - Condamnation provisionnelle
  • Saisie conservatoire - Conditions - Célérité.
  • Saisie - Généralités - Immunité d'exécution - Personnes morales de droit public - Saisie conservatoire - Opposition

Date(s)

  • Date de publication : 25/04/2014
  • Date de prononcé : 11/06/2013

Référence

Cour d'appel Liège (7 echambre), 11/06/2013, J.L.M.B., 2014/17, p. 802-811.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Saisies et voies d'exécution > Règles préliminaires > Biens saisissables
  • Droit judiciaire > Saisies et voies d'exécution > Saisie conservatoire > Conditions saisie conservatoire

Éditeur

Larcier

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