Me Connecter
Me connecter
PartagerPartager
Fermer
Linked InTwitter
Partager
Partager

Recherche dans la JLMB

Retour aux résultatsDocument précédentDocument suivant
Information
11/06/2013
Version PDF
-A +A

Cour d'appel Liège (7e chambre), 11/06/2013


Jurisprudence - Droit judiciaire - Droit de l'exécution forcée

J.L.M.B. 14/355
I. Saisie conservatoire - Conditions - Existence de la créance - Chose jugée - Condamnation provisionnelle.
II. Saisie conservatoire - Conditions - Célérité. .
III. Saisie - Généralités - Immunité d'exécution - Personnes morales de droit public - Saisie conservatoire - Opposition.
1. Les conditions imposées par le Code judiciaire pour procéder à une saisie conservatoire doivent être appréciées avec souplesse. Il suffit que la créance ait une apparence suffisante de fondement.
Lorsqu'une décision rendue par le juge du fond, à la suite d'une motivation complète et détaillée, rencontre l'ensemble des moyens soulevés par le débiteur pour contester l'existence d'une dette dans son chef, le juge des saisies est lié par l'autorité de chose jugée qui s'y attache, cette décision fût-elle encore susceptible de recours.
La circonstance que cette décision n'a donné lieu qu'à une condamnation à concurrence d'un euro à titre provisionnel, le juge du fond ordonnant pour le surplus au saisi de produire des documents, et le fait que le préjudice allégué par le saisissant a fait l'objet d'une évaluation évolutive par ce dernier, sont irrelevants.
2. L'exigence de célérité peut se déduire de circonstances telles que la décision de confier à une filiale une partie de la gestion opérationnelle d'une activité déficitaire et dont les capitaux propres qui s'y rattachent sont négatifs, le fait que les attestations rassurantes quant à la solvabilité du saisi émane de ses propres responsables, du remboursement d'un emprunt important et de l'absence de communication d'une situation financière actualisée.
3. L'opposition mentionnée par l'article 1412bis, paragraphes 3 et 4, du Code judiciaire ne vise pas la tierce opposition introduite par la personne morale de droit public contre l'ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt conservatoire.
Si le bénéficiaire de l'immunité relative d'exécution estime qu'une saisie conservatoire porte sur des biens insaisissables, il lui incombe de saisir, conformément à l'article 1412bis, paragraphe 4, le juge des saisies aux fins d'obtenir la mainlevée des biens irrégulièrement saisis.A défaut pour lui de procéder de la sorte, le juge des saisies ne peut connaître d'une telle contestation dans le cadre de la procédure en tierce opposition.
Lorsqu'aucune déclaration de tiers saisi ne semble avoir été établie, il ne peut être vérifié si les conditions prévues par l'article 1412bis du Code judiciaire sont d'application sous l'angle du critère fonctionnel.

(S.C.R.L. X / S.C.R.L. Y )


(...)
Antécédents et objet de l'appel
L'objet du litige et les circonstances de la cause ont été correctement et avec précision relatés dans l'arrêt du 4 octobre 2012 auquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler et de préciser, au vu des éléments soumis dans le cadre de la présente procédure, que Y est une société de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins, reconnue par arrêté royal du 21 janvier 1997, ayant pour objet de percevoir et de répartir la rémunération pour copie privée visée à l'article 55 de la loi sur les droits d'auteur, lequel dispose que les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations.
Les montants et modalités de cette rémunération ont été fixés par l'arrêté royal du 17 décembre 2009, modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1996 relatif au droit de rémunération pour copie privée des personnes précitées.
Y prend contact en janvier 2010 avec X, intercommunale active dans le secteur des télécommunications, pour l'inviter à lui fournir les documents nécessaires au calcul de la redevance, conformément à la législation en vigueur au 1er février 2010.
Y invoque à cet égard que X commercialise, via le câble de distribution, auprès de sa clientèle, une offre d'accès à la télévision analogique et numérique, une offre d'accès à internet ainsi qu'une offre de téléphone fixe, en sorte qu'elle place sur le marché des offres dites « triple play » vu l'alliance de ses trois supports, sous la marque (...). Dans le cadre de cette commercialisation de son offre de télévision numérique, X met à disposition de ses abonnés des appareils et des supports permettant la reproduction d'oeuvres protégées appelés Set top Box.
Par courrier recommandé du 27 avril 2010, Y a réitéré sa demande de renseignements, précisant que l'absence de réponse constituait une infraction à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.
Par citation du 15 juillet 2010 devant le tribunal de première instance de Liège, Y postule la condamnation de X à produire dans les dix jours de la signification du jugement, toutes les factures d'achat et de vente se rapportant aux supports et aux appareils de reproduction visés à l'article 55, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1994, à partir du 1er février 2010, sous peine d'astreinte de 2.000 euros par jour, ainsi qu'au paiement de la rémunération pour copie privée.
Par requête du 3 juillet 2012, Y postule du juge des saisies l'autorisation de pratiquer à charge de X une saisie-arrêt conservatoire sur les sommes et effets, créances exigibles, à terme, conditionnelles ou litigieuses en garantie d'une créance provisionnelle de 3.010.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 1er février 2010 et d'une somme de 2.500 euros au titre de frais. Cette autorisation lui est refusée par ordonnance du 5 juillet 2012.
Sur appel interjeté par requête du 3 août 2012 à l'encontre de l'ordonnance précitée, la cour de céans, par arrêt du 4 octobre 2012, autorise :

« Y à pratiquer à charge de la société coopérative intercommunale à responsabilité limitée X (...) des saisies-arrêts conservatoires sur les sommes et effets, créances exigibles, à terme, conditionnelles ou litigieuses que les personnes indiquées ci-après pourraient devoir à Y :

- Société intercommunale pour la diffusion de la télévision (B.), (...), inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro (...),

- I.N.G. Belgique, avenue Marnix, 24, à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 403.200.393,

- B.N.P. Paribas-Fortis Banque, Montagne du Parc, 3, à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 403.199.702,

- Belfius Bank, boulevard Pachéco 44, à 1000 Bruxelles, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 403.201.185.

Et ce, en garantie d'une créance provisionnelle de 3.010.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 1er février 2010 et d'une somme de 2.500 euros, au titre de frais ».

La saisie-arrêt conservatoire a été signifiée à la requête de Y aux tiers saisis (B., I.N.G., Fortis Banque, et Belfius) en date du 9 octobre 2012.
Par courriel du 10 octobre 2012, le conseil de X avise l'huissier instrumentant que :

« (sa) cliente entend cantonner, dès ce jour, le montant saisi en principal, intérêts et frais, par un versement en (ses) mains en vue de son dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignation (article 1405 du Code judiciaire) ».

Par courriel du même jour, l'huissier instrumentant indique :

« J'ai bien reçu votre proposition de cantonnement. L'article 1403, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit I'autorisation préalable du juge des saisies pour une telle opération. Dès réception de l'ordonnance, je ne manquerai pas de vous faire parvenir le décompte. Copie de la présente est adressée (au conseil de Y) pour son information ».

Le même jour, le conseil de X répond à l'huissier par la même voie « que la mise en oeuvre du cantonnement judiciaire sur saisie conservatoire est un droit absolu du débiteur et n'est soumise à aucune condition préalable telle qu'une autorisation du juge des saisies », joignant à son courriel un extrait du Traité des saisies de G. de Leval.
Le 12 octobre 2012, deux conventions interviennent entre les parties :
  1. Convention entre X et Y ayant pour objet le paiement d'une somme de 3.317.106,26 euros sur le compte d'escrow ouvert au nom des parties auprès de la banque Belfius. Au travers de cette convention, les parties ont convenu que la somme ainsi versée reste bloquée sur ce compte à titre de garantie et, conformément à la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières, le temps qu'une décision définitive intervienne dans le cadre du litige qui les oppose.
Cette convention stipule en son préambule (points 3 et 4) que :

« 3. X a, le 10 octobre 2012, confirmé à l'huissier instrumentant, par la voie de son conseil, sa détermination à cantonner le montant saisi en principal, intérêts et frais, par un versement entre les mains de ce dernier en vue de son dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignation (article 1405 du Code judiciaire) aux fins d'obtenir d'urgence la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées sans préjudice d'un recours contre Y. Toutefois, Y a fait remarquer qu'eu égard aux motifs de la saisie, elle entendait être protégée en cas d'une éventuelle situation de concours avec d'autres créanciers de X.

4. C'est dans ce contexte que les parties ont examiné les possibilités de rapprocher leurs préoccupations et, ont décidé de l'accord ci-après défini, sans préjudice de leurs positions respectives sur le fond du litige et sur la légitimité des saisies-arrêts précitées ».

  1. Convention intitulée d'escrow entre Y, X et la banque Belfius aux termes de laquelle cette dernière reconnaît le gage ainsi constitué par X au profit de Y conformément à la loi relative aux sûretés financières du 15 décembre 2004.
Le compte ouvert en exécution de ces conventions a été crédité le même jour avant 14 heures, de sorte que l'huissier instrumentant pour compte de Y a procédé immédiatement à la mainlevée des saisies conservatoires dans le chef de la banque Belfius et de la banque I.N.G., les autres tiers saisis recevant la confirmation de la mainlevée dès le lundi suivant, soit le 15 octobre 2012).
Dans le cadre de sa tierce opposition, X postule la rétractation de l'arrêt rendu sur requête unilatérale le 4 octobre 2012, de dire la requête originaire de Y non fondée ainsi que la condamnation de Y à lui payer la somme de 50.000 euros pour procédure téméraire et abus dans l'exécution des saisies-arrêts pratiquées.
Elle invoque à l'appui de son recours que :
  • les conditions d'une saisie-arrêt conservatoire ne sont pas, en l'espèce, réunies,
  • les comptes bancaires de X et les avoirs saisis étaient insaisissables sur le pied de l'article 1412bis du Code judiciaire.
Y poursuit, quant à elle, la confirmation de l'arrêt entrepris et le non-fondement de la demande visant à la condamner au paiement de dommages et intérêts.
Discussion
Examen des conditions de la saisie conservatoire
I. Pour rappel, la saisie conservatoire ne peut être pratiquée que pour « une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire » (article 1415, alinéa 1er, du Code judiciaire).

« Pour la saisie conservatoire, ces conditions doivent être appréciées avec souplesse et l'on admet qu'elle peut être pratiquée même si la créance n'est pas absolument certaine, liquide ou exigible. Elle peut même l'être en vertu d'une créance conditionnelle ou simplement éventuelle pour autant que son existence repose sur des indices sérieux (article 1445 du Code judiciaire). Il suffit que la créance ait une apparence suffisante de fondement (...) On souligne que, dans l'optique de la saisie conservatoire, l'article 1415 du Code judiciaire assimile à une créance liquide celle qui est susceptible d'une estimation provisoire » (G. De Leval, « La saisie mobilière », Rép. not., tome XIll, livre 3, 2011, n° 193, p. 152).

Quant au caractère certain de la créance :

« Il s'agit d'une appréciation de fait. En effet, la créance doit sembler réelle lors d'un examen superficiel ou donner une apparence suffisante de certitude.

De plus, l'appréciation du juge des saisies quant au caractère certain de la créance ne lie pas ultérieurement le juge du fond » (G. De Leval, ibidem, n° 194, p. 153).

Une créance est exigible « lorsqu'elle est actuellement due » ; une saisie ne peut être pratiquée que par celui qui a le droit d'obtenir une condamnation à charge de son débiteur. « Toutefois, pour la saisie conservatoire qui - son nom l'indique - est un acte conservatoire, le caractère d'exigibilité doit être apprécié très largement » (G. De Leval, ibidem, n° 196, p. 154).
II. En l'espèce, X soutient à tort que la créance invoquée n'est ni certaine, ni exigible, ni liquide, invoquant divers moyens d'illégalité à l'encontre des dispositions réglementaires sur le pied desquelles Y poursuit ses prétentions, à savoir :
  1. l'incompatibilité de la loi belge et, en conséquence, de l'arrêté royal du 17 décembre 2009 avec la directive 2001/29/CE et avec la Constitution en raison de l'absence d'exonération pour les appareils à usage professionnel ;
  2. le caractère discriminatoire et manifestement disproportionné des montants fixés dans l'arrêté royal du 17 décembre 2009, discrimination fondée sur l'absence de proportionnalité entre les tarifs appliqués à certaines catégories d'appareils (notamment les « Set top Box ») et la capacité de stockage de ces appareils, sur les écarts importants qui caractérisent les tarifs appliqués à des appareils de nature différente, mais dotés de capacités de stockage identiques ou proches, et sur l'exemption de paiement accordée aux ordinateurs.
Ces moyens ne peuvent en l'état être accueillis.
En effet, le tribunal de première instance de Liège, saisi au fond par Y, par citation du 15 juillet 2010, a rendu un premier jugement interlocutoire le 5 mai 2011 rouvrant les débats, au vu des moyens d'illégalité - contrariété des dispositions légales et réglementaires visées supra aux articles 10 et 11 de la Constitution, aux dispositions de la directive européenne 2001/29/CE et de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative - soulevés par X.
Dans un second jugement du 18 avril 2013, la même juridiction a :
  • condamné X « à communiquer à la S.C.R.L. Y tous les documents demandés dans le courrier recommandé du 27 avril 2010, et ce dans le mois du jugement à intervenir ;
  • dit que cette condamnation était assortie de l'exécution provisoire ;
  • dit pour droit que la créance de la S.C.R.L. Y à l'égard de (X) est fondée à concurrence d'un euro à titre provisionnel ;
  • (réservé) à statuer quant au surplus de la créance et quant aux dépens ».
Dans les limites d'appréciation auxquelles la cour est tenue, force est de constater que le dispositif de cette décision est la suite d'une motivation complète et détaillée rencontrant l'ensemble des moyens d'illégalité soulevés par X devant cette juridiction, et repris comme tels aux conclusions de X déposées dans le cadre de la présente procédure.
Si cette décision n'est, à ce stade de la procédure, pas encore définitive, elle n'en a pas moins autorité de chose jugée, l'exécution provisoire étant d'ailleurs ordonnée. À supposer qu'un recours soit entrepris à son encontre par X, il n'en demeure pas moins que la créance invoquée par Y doit, pour l'heure, être tenue pour certaine, exigible en raison de ce jugement, et susceptible à tout le moins d'une estimation provisoire.
III. En effet, X ne peut être suivie, lorsqu'elle soutient que « le caractère "certain" de la créance alléguée par Y et s'élevant selon elle à 3.010.000 euros est enfin contredit par la modification de sa demande telle qu'elle est apparue dans ses conclusions de synthèse après jugement de réouverture des débats devant le juge du fond. Y a en effet réduit sa demande de condamnation de X à une somme fixée à un montant provisoire évalué à un euros » et que « ce faisant, Y a nécessairement reconnu que sa créance ne présente un caractère certain qu'en tant qu'elle ne dépasse pas le montant d'un euro réclamé provisoirement ».
Y objecte à, juste titre, qu'elle ne « conteste pas avoir élargi les points en discussion dans le cadre de ses conclusions au fond après le jugement de réouverture des débats (...), l'étendant dans un premier temps au paiement d'un montant provisoire d'un euro et, dans un second temps, au montant de 3.010.000 euros, compte tenu de l'évaluation provisionnelle de sa créance qui a été faite dans le cadre de la présente procédure de saisie-arrêt ». Elle ajoute à raison qu'« en tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue qu'une demande d'admission provisionnelle emporte une reconnaissance de principe de l'existence d'une créance ; que, par conséquent, l'évaluation faite dans un premier temps à un euro puis à 3.010.000 euros tel qu'autorisé comme ayant un caractère certain dans le cadre de la présente procédure de saisie, ne saurait s'assimiler à une reconnaissance ».
Une analyse identique s'impose eu égard au dispositif du jugement rendu le 18 avril 2013, lequel, s'il reconnaît la créance de Y fondée à concurrence d'un euro à titre provisionnel, n'en ordonne pas moins la condamnation de X à communiquer à Y les documents requis aux fins de permettre d'établir les montants dus, la réouverture des débats étant ordonnée à cette fin.
Dans l'intervalle, et à ce stade de la procédure, la cour relève qu'en termes de conclusions, X reste en défaut de contester la méthode suivie par Y pour l'estimation de sa créance, de sorte que restent d'actualité les motifs repris à l'arrêt attaqué, par lesquels la cour constatait que :

« (Y) estime néanmoins, à raison, sa créance susceptible d'une estimation provisoire, soit la somme provisionnelle de 3.010.000 euros, calculés sur la quantité de Z mis sur le marché depuis le lancement de la commercialisation de ce produit le 14 juin 2009 jusqu'à la mi-juin 2010, et la projection qu'elle estime pouvoir raisonnablement en dégager pour les périodes de février 2010 à fin décembre 2010 - soit 1.075.000 euros - et du 1er janvier 2011 au 30 juin 2012, soit 1.935.000 euros.

Le montant de 3.010.000 euros à concurrence duquel l'autorisation de saisie conservatoire est sollicitée est adéquat en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour. La créance est donc liquide ou susceptible d'une évaluation provisoire justifiant la saisie ».

IV. X soutient en vain que la condition de célérité au sens de l'article 1413 du Code judiciaire n'est pas réunie, en l'absence de tout risque d'insolvabilité, aux motifs notamment que :
  • « quand on a égard aux comptes annuels de X, ceux-ci font état de valeurs disponibles de 66.244.698 euros tandis que le compte de résultats fait état d'un bénéfice de l'exercice 2011 de 49.866.588 euros. Le fait qu'une des activités ou branche d'activités particulière de X serait pour l'instant déficitaire en raison d'investissements consentis, ne permet en aucun cas de conclure à un risque d'insolvabilité de l'ensemble de cette société intercommunale. Un tel risque doit s'apprécier au niveau global. Or, au niveau global, les comptes annuels de X démontrent l'absence de tout risque d'insolvabilité » ;
  • son réviseur précise dans un courrier du 10 octobre 2012, que les comptes attestés au 31 décembre 2011, révèlent des capitaux propres d'un montant de 1.541.542.917 euros, et ce réviseur d'ajouter que « la situation comptable de la société au 31 août 2012 fait état de capitaux propres d'un montant de 1.583.304.779 euros ». X en déduit un ratio de solvabilité de 69,6 %.
L'article 1413 du Code judiciaire stipule que :

« Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur ».

« Il y a célérité lorsqu'il y a danger d'insolvabilité du débiteur, de sorte que l'éventuelle exécution postérieure est en danger.

La condition de célérité, qui est une condition objective, doit s'apprécier dans le chef du débiteur, au regard de l'état de solvabilité de celui-ci, et non dans celui du créancier, la célérité ne pouvant se justifier par l'urgence qu'éprouve le créancier à récupérer sa créance » (G. De Leval, ibidem, n° 199, p. 155).

En l'espèce, au vu des éléments qui lui sont soumis, la cour relève les éléments suivants :
  1. X reconnaît que « (son conseil d'administration) a décidé le 12 juin 2012 de confier la gestion opérationnelle de l'intercommunale X à la société anonyme X Services S.A. (nouvellement nommée X Services Group S.A.) pour toutes ses activités qui ne concernent pas la gestion des réseaux de distribution d'électricité et de gaz, et à la S.A. R. la gestion des réseaux de distribution d'électricité et de gaz. Ces deux sociétés anonymes sont des filiales, dont la quasi-totalité du capital est détenue par l'intercommunale X ».
L'examen de la convention de services d'exploitation conclue entre X et sa filiale X Services Group fait apparaître que celle-ci ne rétrocédera à l'intercommunale que le solde des recettes, soit les recettes de l'activité « après déduction de l'ensemble des charges et frais exposés par X Services Group dans le cadre de I'exécution des missions», alors qu'il n'est pas contesté par l'appelante que la branche d'activités reprise par cette filiaIe est actuellement déficitaire, le résultat global étant de
- 75.107.467,83 euros, les capitaux propres de l'activité de distribution concédés à X Services Groupe étant négatifs.
Il existe donc des craintes sérieuses quant à la capacité financière de cette filiale à rétrocéder à X un quelconque solde de recettes, alors qu'en ce qui concerne les activités de gestionnaire de réseau de gaz et d'électricité cédées à l'autre filiale R. Services, qui apparemment étaient rentables, aucune convention précisant les modalités de cette cession n'est produite.
  1. X prétend que « cette modification de structures de gestion de X n'a, en revanche, entraîné aucun mouvement de capitaux. La société intercommunale n'a, en effet, cédé aucun actif à aucune des deux sociétés anonymes. L'intercommunale X reste propriétaire de l'ensemble de ses actifs, à savoir tant la propriété de ses réseaux que de ses créances, ses participations et ses liquidités ». Elle ne produit, à cet effet, qu'une attestation délivrée par son directeur financier, laquelle est dépourvue de toute valeur probante, dès lors que X se délivre en fait à elle-même cette attestation par l'intermédiaire d'un membre de son comité de direction.
  2. X reconnaît avoir dû rembourser sur fonds propres un emprunt de 32.000.000 euros échu à la date valeur du 30 juin 2012.
  3. Ainsi que l'a adéquatement soulevé Y, « l'ensemble des données financières et des attestations y relatives, communiquées par X, rendent compte de la situation consolidée des diverses activités logées au sein de celle-ci ; (...) ces éléments sont obsolètes depuis le mois de juin 2012, époque à laquelle est intervenue la restructuration à l'origine de la mesure de saisie ». X n'a communiqué aucune situation comptable actualisée de nature à contredire les risques d'insolvabilité objectivés par Y et résultant, d'une part, du caractère déficitaire de sa branche d'activités de la télédistribution et, d'autre part, de la modification de sa structure résultant de la filialisation de l'ensemble de ses activités.
X ne peut, dès lors, se retrancher derrière le fait que « le simple examen des comptes annuels de X, tels que déposés auprès de la Banque nationale, certifiés par ses réviseurs et accessibles à tous, contredit tout risque d'insolvabilité de X ».
Dans cette mesure et au vu des éléments qui précèdent et sans qu'il y ait lieu de rencontrer les autres moyens développés par les parties sur la question de la condition de la célérité, force est de constater que celle-ci est réunie en l'espèce, en raison du danger d'insolvabilité que présente toujours X, celle-ci ne pouvant opposer à Y que « l'existence de risques est toutefois inhérente à toute activité entrepreneuriale et ne permet certainement pas de conclure à l'existence d'un risque d'insolvabilité ».
Examen de la question de l'insaisissabilité des comptes bancaires et des avoirs saisis (article 1412bis du Code judiciaire)
X invoque à cet égard qu'elle « est une intercommunale pure (...) Même si elle a adopté la forme commerciale d'une société coopérative, elle n'en constitue pas moins une société civile de droit public, constituée conformément aux articles 1512-3 et suivants du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation. Or, conformément à l'article 1412bis, paragraphe 1er, du Code judiciaire, les biens appartenant à une personne morale de droit public sont insaisissables (...) En l'espèce, la saisie-arrêt pratiquée par Y a porté sur les comptes bancaires détenus par X auprès des trois importantes institutions bancaires et de ses avoirs auprès de B., une autre intercommunale pure avec laquelle X assume sa mission en partenariat ».
Pour rappel, en ce qui concerne la saisissablité des biens appartenant à une personne morale de droit public :

« L'immunité absolue d'exécution a fait place à l'immunité relative d'exécution justifiée par le critère fonctionnel de la continuité du service public.

L'article 1412bis du Code judiciaire réglemente la matière :

"Paragraphe 1er. Les biens appartenant à l'État, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables.

Paragraphe 2. Toutefois, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l'objet d'une saisie : 1° Les biens dont les personnes morales de droit public visées au paragraphe 1er ont déclaré qu'ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes compétents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l'article 42 pour la signification des actes judiciaires. Le Roi fixe les modalités de ce dépôt (6) ; 2° À défaut d'une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour la continuité du service public.

Paragraphe 3. Les personnes de droit public visées au paragraphe 1er, dont les biens font l'objet d'une saisie conformément au paragraphe 4, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. L'offre lie le créancier saisissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser (alinéa 1er). Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi visées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à l'article 1395 (alinéa 2), paragraphe 4".

S'il y a opposition, elle ne peut résulter que d'un exploit signifié au saisissant avec citation à comparaître devant le juge des saisies. La demande, qui est suspensive de la poursuite, doit être formée, à peine de déchéance, dans le mois de l'exploit de saisie signifié au débiteur (alinéa 1er). Le jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire. Il n'est pas susceptible d'opposition (alinéa 2). Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement. Le juge d'appel statue toutes affaires cessantes. L'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition» (alinéa 3) ». (G. De Leval, « Saisie immobilière - Personnes morales de droit public », Rép. not., tome XIII, livre 2, 2011, n° 55).

Il en résulte que :

« Deux alternatives ont été mises en place, par les paragraphes 3 et 4 de l'article 1412bis du Code judiciaire, pour limiter les conséquences du critère fonctionnel : la faculté de substitution et l'opposition.

a. La faculté de substitution

La personne morale de droit public pourra offrir au créancier saisissant la possibilité d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. Pour ce faire, l'autorité ne devra pas formuler cette demande de substitution devant le juge, mais pourra s'adresser directement au créancier. S'il s'avère que les biens proposés se situent en Belgique et permettent de désintéresser le créancier, le saisissant sera lié par l'offre. Aucune jurisprudence n'indique que cette pratique soit effectivement mise en oeuvre.

b. L'opposition

Le paragraphe 4 de 'article 1412bis du Code judiciaire permet à l'autorité saisie de faire opposition dans le mois de l'exploit de saisie. Cette opposition est suspensive.

Les conditions d'application de l'opposition sont incertaines. Selon certains, l'opposition ne pourrait être organisée qu'en cas de contestation sur l'application du critère fonctionnel. Pour d'autres, elle pourrait être formée à propos de toutes autres contestations relatives à la saisie. Cette seconde thèse, qui a l'avantage de simplifier la procédure, semble préférable compte tenu de l'absence de toute précision à ce sujet dans l'article 1412bis du Code judiciaire. La décision du juge des saisies n'est pas susceptible d'opposition ultérieure, et elle ne peut être assortie de l'exécution provisoire. Un appel sera possible dans le mois de la signification du jugement » (D. Déom, P.-Y. Erneux, D. Lagasse, M. Pâques, « Domaine public, domaine privé, biens des pouvoirs publics », n° 126, Rép. not., tome XIV, livre 7, 2008, Alternatives proposées à l'autorité).

Qu'en est-il de l'application de cette disposition en matière de saisie conservatoire ? Plus précisément :

« Le terme "opposition" vise-t-il également la tierce opposition ouverte au saisi en cas de saisie conservatoire autorisée sur requête unilatérale (articles 1025 et 1033 du Code judiciaire) ? Le législateur qui n'a été que peu attentif à l'extension de la loi aux saisies conservatoires, et qui paraît avoir perdu de vue la polysémie du mot "opposition", n'a manifestement pas abordé la question. L'on est toutefois d'avis qu'elle doit être résolue par la négative.

En effet, l'article 1419 du Code judiciaire soumet l'ordonnance accordant I'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire aux recours prévus par les articles 1031 à 1034 du même code. Comme l'on sait, I'article 1033 permet à toute personne qui n'est pas intervenue à la cause ayant abouti à l'ordonnance unilatérale d'autorisation (c'est le cas du saisi) de former "opposition" à cette dernière, et I'article 1034 renvoie pour ce faire à l'article 1125, lequel vise expressément la "tierce opposition".

Le recours du saisi contre l'ordonnance de saisir conservatoirement constitue donc bien un recours contre une décision et non une action principale tendant à obtenir la mainlevée d'une saisie.

Or, le législateur de 1994 semble n'avoir envisagé, dans le paragraphe 4 commenté, que la seule mesure par laquelle la personne morale de droit public s'oppose "à la saisie" puisque, notamment, l'opposition doit être introduite dans le mois de l'exploit de saisie signifié au débiteur. Il résulte de ce qui précède que le recours en tierce opposition que formerait une personne morale de droit public contre une ordonnance unilatérale d'autorisation de saisir conservatoirement demeure soumis au droit commun des articles 1419, 1031 à 1034 et 1122 et suivants du Code judicaire » (A.-M. Stranart et P. Goffaux, « L'immunité d'exécution des personnes publiques et l'article 1412bis du Code judiciaire », J.T., 1995, pp. 446-447.

Or, en l'espèce, X, au travers de la tierce opposition signifiée le 9 novembre 2012, n'a saisi la cour de céans uniquement que de la question de la rétractation de l'arrêt rendu sur requête le 4 octobre 2012.
Dès lors qu'elle estime devoir invoquer l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 1412bis du Code judiciaire, X porte la question, non plus sur la rétractation de l'arrêt autorisant la saisie conservatoire, mais sur la régularité de la saisie conservatoire pratiquée en exécution dudit arrêt, ce dont elle convient expressément dès lors qu'elle précise qu'« en l'espèce, il échet de constater que la saisie-arrêt pratiquée n'était dès lors pas régulière au regard de l'article 1412bis du Code judicaire ».
En tel cas, si elle estimait que la saisie conservatoire telle que pratiquée par Y portait sur des biens insaisissables, il incombait à X de saisir, conformément à l'article 1412bis, paragraphe 4, le juge des saisies aux fins d'obtenir la mainlevée des biens irrégulièrement saisis, ce qu'elle s'est abstenue de faire, la cour de céans ne pouvant en toute hypothèse en connaître dans le cadre de la présente procédure en tierce opposition.
Le moyen manque dès lors en droit.
Surabondamment et à supposer que tel serait le cas, quod non, force est de constater que le moyen manque en fait, dans la mesure où aucune déclaration de tiers saisi ne semble avoir été établie, de sorte qu'il ne peut être vérifié si effectivement, ainsi que le prétend X, l'ensemble de ses comptes bancaires s'est vu bloqué ensuite de la mise en oeuvre de la saisie-arrêt conservatoire, ni la nature exacte des avoirs saisis et, partant, d'examiner si les conditions d'application de l'article 1412bis du Code judicaire sont effectivement d'application en l'espèce sous l'angle du critère fonctionnel, cette question étant par ailleurs étrangère à l'examen des conditions requises pour l'autorisation d'une saisie-arrêt conservatoire.
L'attestation produite par X, s'agissant d'un relevé unilatéral établi en interne de l'ensemble des comptes bancaires prétendument bloqués, n'est nullement probante à cet égard.
Dès lors, il n'y a pas lieu à ordonner la rétractation de l'arrêt entrepris.
Du préjudice invoqué par X
X postule la condamnation de Y à lui payer la somme de 50.000 euros en raison du préjudice qu'elle estime avoir subi, faisant valoir en substance :

« qu'il ressort des éléments qui précèdent que Y a requis une autorisation de saisie-arrêt conservatoire alors que les conditions des articles 1413 et 1415 du Code judiciaire n'étaient manifestement pas réunies ».

Ce grief n'est pas fondé dans la mesure où il n'y a pas lieu à rétracter l'arrêt entrepris.
Pour le surplus, les autres griefs invoqués par X à l'encontre de Y, à savoir l'irrégularité de la saisie des comptes bancaires, le refus du cantonnement judiciaire, la désorganisation de l'entreprise suite aux saisies-arrêts signifiées et l'atteinte portée par celles-ci à son image, sont sans pertinence puisque la cour n'est pas saisie d'une opposition à la saisie.
X doit être, dès lors, déboutée de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts de 50.000 euros à charge de Y.
Indemnité de procédure
Les parties liquident respectivement leurs dépens en portant l'indemnité de procédure à 16.500 euros.
Elles ne justifient d'aucune raison légale de s'écarter du montant de base applicable aux affaires non évaluables en argent, soit 1.320 euros.
Seul ce dernier montant sera retenu.
Par ces motifs, (...)
Reçoit la tierce opposition,
Dit n'y avoir lieu à rétracter l'arrêt du 4 octobre 2012,
Déboute la S.C.R.L. X de sa demande de condamnation de la S.C.R.L. Y au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamne la S.C.R.L. X aux dépens d'appel liquidés pour la S.C.R.L. Y à 1.320 euros.
Siég. :  Mme A. Jacquemin, MM. X. Ghuysen et Th. Piraprez.
Greffier : M. G. Bastin.
Plaid. : MesE. Cornu, F. De Visscher, M. Fr. Stroobant, MesJ. Windey et I. Moens.

 



Fermer

Sommaire

  • Les conditions imposées par le Code judiciaire pour procéder à une saisie conservatoire doivent être appréciées avec souplesse. Il suffit que la créance ait une apparence suffisante de fondement. - Lorsqu'une décision rendue par le juge du fond, à la suite d'une motivation complète et détaillée, rencontre l'ensemble des moyens soulevés par le débiteur pour contester l'existence d'une dette dans son chef, le juge des saisies est lié par l'autorité de chose jugée qui s'y attache, cette décision fût-elle encore susceptible de recours. - La circonstance que cette décision n'a donné lieu qu'à une condamnation à concurrence d'un euro à titre provisionnel, le juge du fond ordonnant pour le surplus au saisi de produire des documents, et le fait que le préjudice allégué par le saisissant a fait l'objet d'une évaluation évolutive par ce dernier, sont irrelevants. - L'exigence de célérité peut se déduire de circonstances telles que la décision de confier à une filiale une partie de la gestion opérationnelle d'une activité déficitaire et dont les capitaux propres qui s'y rattachent sont négatifs, le fait que les attestations rassurantes quant à la solvabilité du saisi émane de ses propres responsables, du remboursement d'un emprunt important et de l'absence de communication d'une situation financière actualisée. - L'opposition mentionnée par l'article 1412bis, par. 3 et 4, du Code judiciaire (C. jud. ) ne vise pas la tierce opposition introduite par la personne morale de droit public contre l'ordonnance ayant autorisé une saisie-arrêt conservatoire. - Si le bénéficiaire de l'immunité relative d'exécution estime qu'une saisie conservatoire porte sur des biens insaisissables, il lui incombe de saisir, conformément à l'article 1412bis, par. 4 C. jud., le juge des saisies aux fins d'obtenir la mainlevée des biens irrégulièrement saisis. - A défaut pour lui de procéder de la sorte, le juge des saisies ne peut connaître d'une telle contestation dans le cadre de la procédure en tierce opposition. - Lorsqu'aucune déclaration de tiers saisi ne semble avoir été établie, il ne peut être vérifié si les conditions prévues par l'article 1412bis C. jud. sont d'application sous l'angle du critère fonctionnel.

Mots-clés

  • Saisie conservatoire - Conditions - Existence de la créance - Chose jugée - Condamnation provisionnelle
  • Saisie conservatoire - Conditions - Célérité.
  • Saisie - Généralités - Immunité d'exécution - Personnes morales de droit public - Saisie conservatoire - Opposition

Date(s)

  • Date de publication : 25/04/2014
  • Date de prononcé : 11/06/2013

Référence

Cour d'appel Liège (7 echambre), 11/06/2013, J.L.M.B., 2014/17, p. 802-811.

Branches du droit

  • Droit judiciaire > Saisies et voies d'exécution > Règles préliminaires > Biens saisissables
  • Droit judiciaire > Saisies et voies d'exécution > Saisie conservatoire > Conditions saisie conservatoire

Éditeur

Larcier

User login